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Assurer que les mesures de contrôle et de respect des règles de production biologiques sont mis en œuvre<br />

dans les exploitations soumises à leur certification ;<br />

Ne pas divulguer les informations et données qu’ils acquièrent à la suite de leurs actions de contrôle et de<br />

certification à toute personne autres que le responsable de l’exploitation et la Commission Nationale de<br />

l’Agriculture Biologique ;<br />

transmettre au plus tard le 31 janvier de chaque année à la Commission Nationale de l’Agriculture<br />

Biologique, la liste des opérateurs soumis à leur contrôle à la date du 31 décembre de l’année précédente ;<br />

en cas de constatation d’une irrégularité ou d’infraction en ce qui concerne la mise en œuvre des dispositions<br />

relatives à l’agriculture biologique, informer la Commission Nationale de l’Agriculture Biologique ;<br />

Délivrer à l’opérateur :<br />

Un certificat de conformité qui certifie que le lot désigné dans le certificat a été obtenu selon les règle de<br />

production biologique. Ce certificat est délivré après conditionnement et emballage du produit;<br />

Une licence qui est un document annuel délivré conformément au système de certification biologique qui<br />

accorde à l’opérateur le droit d’utiliser des certificats de conformité et que seul l’opérateur ayant bénéficié<br />

d’un certificat de conformité l’année précédente peut en prévaloir.<br />

Art. 26 – Après l’agrément d’un organisme de certification, la Commission Nationale de l’Agriculture<br />

Biologique :<br />

attribue un numéro de code à chaque organisme agrée et publie la liste des organismes de contrôle et de<br />

certification au bulletin officiel ;<br />

assure l’objectivité du contrôle effectué par l’organisme de contrôle et de certification;<br />

vérifie l’efficacité du contrôle effectué par l’organisme de contrôle et de certification ;<br />

prend connaissance des irrégularités ou des infractions constatées et des sanctions infligées ;<br />

propose au ministre chargé de l’agriculture de retirer l’agrément d’un organisme de contrôle et de<br />

certification lorsque cet organisme ne satisfait plus aux critères énoncés aux articles 24 et 25 du présent<br />

arrêté.<br />

Art. 27– le présent arrêté sera publié au bulletin officiel.<br />

CIHEAM-IAMM<br />

Juin 2005<br />

257

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