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Section IV<br />
Du contrôle des produits agricoles végétaux et des produits animaux destinés à l’alimentation humaine,<br />
transformés, à partir d’un ou de plusieurs ingrédients d’origine végétale et/ou animale<br />
Art. 17 - La description complète de l’unité visé l’article 2 du présent arrêté doit indiquer les installations<br />
utilisées pour la réception, la transformation, l’emballage, l’étiquetage et le stockage des produits agricoles<br />
avant et après les opérations dont ils font l’objet, ainsi que les procédures applicables au transport des<br />
produits.<br />
Art. 18 – Les opérations de transformation, de conditionnement ou de stockage des produits biologiques<br />
dans l’exploitation doivent être :<br />
effectuées par séries complètes, séparées physiquement ou dans le temps d’opérations similaires concernant<br />
des produits non biologiques ;<br />
annoncées à l’avance avec un délai fixé en accord avec l’organisme de contrôle et de certification si elles ne<br />
sont pas effectuées fréquemment ;<br />
conformes aux mesures fixées par le cahier des charges prévu à l’article 2 du présent arrêté afin d’assurer<br />
l’identification des lots pour éviter les mélanges avec des produits non biologiques.<br />
Art. 19 – Lors de la réception d’un produit biologique, l’opérateur doit vérifier la fermeture de l’emballage<br />
ou du conteneur et la présence des indications prévu à l ‘article 16 du décret n° …… du …… susvisé.<br />
Section V<br />
Du contrôle de l’importation et de l’exportation<br />
des produits biologiques<br />
Art. 20 – Au début de la mise en œuvre du régime de contrôle, l’importateur ou l’exportateur et l’organisme<br />
de contrôle et de certification doivent établir :<br />
une description complète des locaux de l’importateur ou de l’exportateur et de leurs activités d’importation<br />
ou d’exportation, indiquant toute autre installation que l’importateur ou l’exportateur se proposent d’utiliser<br />
pour le stockage des produits biologiques ;<br />
toutes les mesures concrètes à prendre pour assurer le respect des règles de production biologique.<br />
Cette description et les mesures prises doivent être indiquées dans un rapport d’inspection contresigné par<br />
l’importateur ou l’exportateur. Le rapport doit contenir un engagement de l’importateur ou l’exportateur,<br />
d’effectuer les opérations d’importation ou d’exportation de manière à respecter les règles de production<br />
biologique.<br />
Art. 21 – L’importateur ou l’exportateur doit informer l’organisme de contrôle et de certification de chaque<br />
lot importé ou exporté en fournissant :<br />
le nom du produit, la quantité et l’origine<br />
le nom et l’adresse du premier destinataire ;<br />
toute information que cet organisme pourrait exiger.<br />
Art. 22 – Les produits de l’agriculture biologique à l’exportation sont soumis à la même démarche de<br />
contrôle de la qualité que les produits non biologiques.<br />
Section VI<br />
unités intervenant dans la production, la préparation<br />
ou l’importation et sous traitant à des tiers en tout ou partie,<br />
Art. 23 - Pour les unités intervenant dans la production, la préparation ou l’importation de produits visés à<br />
CIHEAM-IAMM<br />
Juin 2005<br />
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