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Section IV<br />

Du contrôle des produits agricoles végétaux et des produits animaux destinés à l’alimentation humaine,<br />

transformés, à partir d’un ou de plusieurs ingrédients d’origine végétale et/ou animale<br />

Art. 17 - La description complète de l’unité visé l’article 2 du présent arrêté doit indiquer les installations<br />

utilisées pour la réception, la transformation, l’emballage, l’étiquetage et le stockage des produits agricoles<br />

avant et après les opérations dont ils font l’objet, ainsi que les procédures applicables au transport des<br />

produits.<br />

Art. 18 – Les opérations de transformation, de conditionnement ou de stockage des produits biologiques<br />

dans l’exploitation doivent être :<br />

effectuées par séries complètes, séparées physiquement ou dans le temps d’opérations similaires concernant<br />

des produits non biologiques ;<br />

annoncées à l’avance avec un délai fixé en accord avec l’organisme de contrôle et de certification si elles ne<br />

sont pas effectuées fréquemment ;<br />

conformes aux mesures fixées par le cahier des charges prévu à l’article 2 du présent arrêté afin d’assurer<br />

l’identification des lots pour éviter les mélanges avec des produits non biologiques.<br />

Art. 19 – Lors de la réception d’un produit biologique, l’opérateur doit vérifier la fermeture de l’emballage<br />

ou du conteneur et la présence des indications prévu à l ‘article 16 du décret n° …… du …… susvisé.<br />

Section V<br />

Du contrôle de l’importation et de l’exportation<br />

des produits biologiques<br />

Art. 20 – Au début de la mise en œuvre du régime de contrôle, l’importateur ou l’exportateur et l’organisme<br />

de contrôle et de certification doivent établir :<br />

une description complète des locaux de l’importateur ou de l’exportateur et de leurs activités d’importation<br />

ou d’exportation, indiquant toute autre installation que l’importateur ou l’exportateur se proposent d’utiliser<br />

pour le stockage des produits biologiques ;<br />

toutes les mesures concrètes à prendre pour assurer le respect des règles de production biologique.<br />

Cette description et les mesures prises doivent être indiquées dans un rapport d’inspection contresigné par<br />

l’importateur ou l’exportateur. Le rapport doit contenir un engagement de l’importateur ou l’exportateur,<br />

d’effectuer les opérations d’importation ou d’exportation de manière à respecter les règles de production<br />

biologique.<br />

Art. 21 – L’importateur ou l’exportateur doit informer l’organisme de contrôle et de certification de chaque<br />

lot importé ou exporté en fournissant :<br />

le nom du produit, la quantité et l’origine<br />

le nom et l’adresse du premier destinataire ;<br />

toute information que cet organisme pourrait exiger.<br />

Art. 22 – Les produits de l’agriculture biologique à l’exportation sont soumis à la même démarche de<br />

contrôle de la qualité que les produits non biologiques.<br />

Section VI<br />

unités intervenant dans la production, la préparation<br />

ou l’importation et sous traitant à des tiers en tout ou partie,<br />

Art. 23 - Pour les unités intervenant dans la production, la préparation ou l’importation de produits visés à<br />

CIHEAM-IAMM<br />

Juin 2005<br />

255

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