Télécharger/Download (PDF, 298 p, 1,64 Mo) - Femise
Télécharger/Download (PDF, 298 p, 1,64 Mo) - Femise Télécharger/Download (PDF, 298 p, 1,64 Mo) - Femise
Les quantités vendues directement au consommateur final sont comptabilisées quotidiennement. Il est interdit le stockage dans l’exploitation d’intrants autres que ceux qui sont autorisés à l’article 4 paragraphe b) et à l’article 5 du décret susvisé. Dés la réception d’un produit visé à l’article 1er du décret susvisé, l’opérateur vérifie la bonne fermeture de l’emballage ou du conteneur ainsi que la présence des indications prévues au 1er alinéa de l’article 6 du présent arrêté. Le résultat de cette vérification est mentionnée dans les documents comptables visés à l’article 5 du présent arrêté. Section II Végétaux et produits végétaux provenant de la production agricole ou de la collette spontanée Art. 12 – La description complète visée à l’article 2 du présent arrêté doit : être établie même lorsque le producteur limite son activité à la collecte de végétaux croissant de manière spontanée ou à la production traditionnelle ; indiquer les lieux de stockage et de production, les parcelles et/ou les zones de collecte, le cas échéant, les lieux ou certaines opérations de transformation et/ou d’emballage sont effectuées ; spécifier la date de la dernière application sur les parcelles et/ou les zones de montagne spécialisées par la production traditionnelle et les lieux de collecte de récolte concernées de produits dont l'utilisation n'est pas compatible avec les règles de l'agriculture biologique En ce qui concerne la collecte des végétaux croissant de manière spontanée et pour les cultures conduites selon le mode traditionnel, l’opérateur doit fournir une attestation sur l’honneur précisant : que ces zones n’ont pas fait l’objet de traitements à l’aide de produits non autorisés pendant une période conforme à la période de conversion fixée par le cahier des charges relatifs à la production végétale selon le mode biologique ; que le mode de récolte collecte et le mode traditionnel n’affecte pas l’écosystème la stabilité de l’habitat naturel et la survie des espèces dans la zone de collecte et la production traditionnelle. Art. 13 - Lorsqu'un un opérateur exploite plusieurs exploitations de production dans la même région, les exploitations produisant des végétaux ou des produits végétaux non biologiques ainsi que les lieux de stockage des matières premières destinées aux intrants, doivent également être soumis au régime de contrôle et de certification pour garantir leur séparation. Ne peuvent être produits des végétaux de la même variété que les végétaux produits à l'exploitation biologique. Toutefois, les producteurs peuvent déroger au deuxième alinéa du présent article : en cas de production de produits de culture pérennes pour autant que les conditions suivantes réunies : la production concernée s’inscrit dans le cadre d’un plan de conversion à l’égard duquel le producteur s’engage formellement et qui prévoit que le début de la conversion de la dernière partie de la zone concernée au mode de production biologique a lieu dans les délais les plus brefs et , en tout état de cause, dans le délais d’une période de cinq ans ; des mesures appropriées ont été prises afin d’assurer la séparation permanente des produits issus de chaque unité concernée ; l’organisme de contrôle et de certification est avisé de la récolte de chaque produit concerné au moins trois jours à l’avance ; immédiatement après la récolte, le producteur informe l’organisme de contrôle et de certification des CIHEAM-IAMM Juin 2005 253
quantités exactes récoltées dans les unités concernées, ainsi que de toutes caractéristiques distinctives particulières et confirme que les mesures proposées pour séparer les produits ont été effectivement appliqués ; le plan de conversion et les mesures visées aux articles 1 et 2 du présent arête ont été approuvés par l’organisme de contrôle et de certification. Cette approbation doit être confirmée chaque année après le début du plan de conversion. en cas de production de semences et plants pour autant que les conditions 2,3,4 et 5 du paragraphe a) soient réunies ; en cas d’herbage utilisé exclusivement pour le pâturage. Section III Animaux et produits animaux provenant de l’élevage Art. 14 – Au début de la mise en œuvre du régime de contrôle propre aux productions animales, la description complète de l’exploitation visée à l’article 2 du présent arrêté doit inclure : une description complète des bâtiments d’élevage, des pâturages, des aires d’exercices en plein air, de parcours extérieur, le cas échéant des locaux de stockage, d’emballage et de transformation des animaux, des produits animaux, des matières premières et des intrants ; une description complète des effluents d’élevage Les mesures concrètes visées à l’article 2 du présent arrêté doivent inclure : un plan d’épandage des effluents convenu avec l’organisme de contrôle et de certification ainsi qu’une description complète des superficies consacrées aux productions végétales ; le cas échéant, les dispositions contractuelles établies par écrit, pour l’épandage des effluents, avec d’autres exploitations répondant aux conditions du décret susvisé et des arrêtés d’application ; un plan de gestion concernant l’unité d’élevage biologique. Art. 15 - Les animaux doivent être identifiés de façon permanente au moyen de techniques adaptées à chaque espèce, individuellement pour le grands mammifères et individuellement ou par lots pour les volailles et les petits mammifères. Art. 16 - Des carnets d’élevage qui doivent être établis sous la forme d’un registre sont tenus en permanence à la disposition des organismes de contrôle et de certification dans les locaux de l’exploitation. Ces carnets qui visent à donner une description complète du système de gestion des troupeaux, doivent comporter les informations suivantes : par espèce, en ce qui concerne les entrées d’animaux : l’origine, la date d’entrée, la période de conversion, la marque d’identification, les antécédents vétérinaires ; en ce qui concerne les sorties d’animaux : l’âge, le nombre, le poids en cas d’abattage, la marque d’identification et la destination ; les pertes éventuelles d’animaux et leur causes ; en ce qui concerne l’alimentation : le type d’aliment, y compris les compléments alimentaires, la proportion des différentes composantes de la ration, les périodes d’accès aux espaces en plein aire et les périodes de transhumance ; en ce qui concerne la prophylaxie, les interventions thérapeutiques et les soins vétérinaires : date et la nature de traitement, le diagnostic, les modalités de traitement, les ordonnances du praticien pour les soins vétérinaires, avec justification et les délais d’attente imposés avant la commercialisation du produits animaux. CIHEAM-IAMM Juin 2005 254
- Page 202 and 203: l’ADPIC convergent pour créer de
- Page 204 and 205: Bibliographie Relations internation
- Page 206 and 207: mémoire de DEA, ENSA.M160p. Rastoi
- Page 208 and 209: 2003 RADP - Wilaya de Béjaia - DPA
- Page 210 and 211: Boccaletti, Stefano: “Signaling q
- Page 212 and 213: ANNEXES ANNEXES OMC : ANNEXE I : Pe
- Page 214 and 215: ANNEXE III : Les Conventions et tra
- Page 216 and 217: Panorama des législations des SOQ
- Page 218 and 219: - des dessins et modèles industrie
- Page 220 and 221: les rendant plus attractives pour t
- Page 222 and 223: En 2003, 277 différends, portant s
- Page 224 and 225: ANNEXE VII : Estimation de la part
- Page 226 and 227: ANNEXES: Algérie ANNEXE I : tablea
- Page 228 and 229: - Sultanine blanche: cépage blanc
- Page 230 and 231: ANNEXES Maroc Annexe I : Dahir sur
- Page 232 and 233: Annexe II : Décret sur la normalis
- Page 234 and 235: Annexe III: Décret sur la marque o
- Page 236 and 237: Annexe IV. Norme de qualité de l
- Page 238 and 239: 3.3 Composition en stérols (en % d
- Page 240 and 241: teneur en eau et en matières volat
- Page 242 and 243: Si la validité de la date de durab
- Page 244 and 245: par chromatographie en phase gazeus
- Page 246 and 247: haricot Non cultivées Arganier Né
- Page 248 and 249: L’agriculture biologique fait fac
- Page 250 and 251: Annexe VI. Textes juridiques relati
- Page 254 and 255: Section IV Du contrôle des produit
- Page 256 and 257: Assurer que les mesures de contrôl
- Page 258 and 259: Art. 8 - Les semences et plants uti
- Page 260 and 261: Arrêté du ministre de l’agricul
- Page 262 and 263: 9/ Faire connaître aux clients eur
- Page 264 and 265: CIHEAM-IAMM Juin 2005 265
- Page 266 and 267: guilt and promised that they would
- Page 268 and 269: The Kara Moru pears will sell at on
- Page 270 and 271: egin to sell at one akça for eight
- Page 272 and 273: hundred dirhams for the same price.
- Page 274 and 275: oot dye for the same old reason. It
- Page 276 and 277: ooth will be eleven akças for medi
- Page 278 and 279: Milk and Yoghurt: The milk and yogh
- Page 280 and 281: Annexe II :Certaines produits agric
- Page 282 and 283: Ville d’origine Intitulé du prod
- Page 284 and 285: Est et Sud-Est de l’Anatolie Arı
- Page 286 and 287: Préparations culinaires locaux Vil
- Page 288 and 289: Ville d’origine Intitulé du prod
- Page 290 and 291: Ville d’origine Intitulé du prod
- Page 292 and 293: Balıkesir Sarimsakli Au boulgour e
- Page 294 and 295: Ville d’origine Intitulé du prod
- Page 296 and 297: Yalancı Dolma Galaço Viande Düzc
Les quantités vendues directement au consommateur final sont comptabilisées quotidiennement.<br />
Il est interdit le stockage dans l’exploitation d’intrants autres que ceux qui sont autorisés à l’article 4<br />
paragraphe b) et à l’article 5 du décret susvisé.<br />
Dés la réception d’un produit visé à l’article 1er du décret susvisé, l’opérateur vérifie la bonne fermeture de<br />
l’emballage ou du conteneur ainsi que la présence des indications prévues au 1er alinéa de l’article 6 du<br />
présent arrêté. Le résultat de cette vérification est mentionnée dans les documents comptables visés à l’article<br />
5 du présent arrêté.<br />
Section II<br />
Végétaux et produits végétaux provenant<br />
de la production agricole ou de la collette spontanée<br />
Art. 12 – La description complète visée à l’article 2 du présent arrêté doit :<br />
être établie même lorsque le producteur limite son activité à la collecte de végétaux croissant de manière<br />
spontanée ou à la production traditionnelle ;<br />
indiquer les lieux de stockage et de production, les parcelles et/ou les zones de collecte, le cas échéant, les<br />
lieux ou certaines opérations de transformation et/ou d’emballage sont effectuées ;<br />
spécifier la date de la dernière application sur les parcelles et/ou les zones de montagne spécialisées par la<br />
production traditionnelle et les lieux de collecte de récolte concernées de produits dont l'utilisation n'est pas<br />
compatible avec les règles de l'agriculture biologique<br />
En ce qui concerne la collecte des végétaux croissant de manière spontanée et pour les cultures conduites<br />
selon le mode traditionnel, l’opérateur doit fournir une attestation sur l’honneur précisant :<br />
que ces zones n’ont pas fait l’objet de traitements à l’aide de produits non autorisés pendant une période<br />
conforme à la période de conversion fixée par le cahier des charges relatifs à la production végétale selon le<br />
mode biologique ;<br />
que le mode de récolte collecte et le mode traditionnel n’affecte pas l’écosystème la stabilité de l’habitat<br />
naturel et la survie des espèces dans la zone de collecte et la production traditionnelle.<br />
Art. 13 - Lorsqu'un un opérateur exploite plusieurs exploitations de production dans la même région, les<br />
exploitations produisant des végétaux ou des produits végétaux non biologiques ainsi que les lieux de<br />
stockage des matières premières destinées aux intrants, doivent également être soumis au régime de contrôle<br />
et de certification pour garantir leur séparation.<br />
Ne peuvent être produits des végétaux de la même variété que les végétaux produits à l'exploitation<br />
biologique.<br />
Toutefois, les producteurs peuvent déroger au deuxième alinéa du présent article :<br />
en cas de production de produits de culture pérennes pour autant que les conditions suivantes réunies :<br />
la production concernée s’inscrit dans le cadre d’un plan de conversion à l’égard duquel le producteur<br />
s’engage formellement et qui prévoit que le début de la conversion de la dernière partie de la zone concernée<br />
au mode de production biologique a lieu dans les délais les plus brefs et , en tout état de cause, dans le délais<br />
d’une période de cinq ans ;<br />
des mesures appropriées ont été prises afin d’assurer la séparation permanente des produits issus de chaque<br />
unité concernée ;<br />
l’organisme de contrôle et de certification est avisé de la récolte de chaque produit concerné au moins trois<br />
jours à l’avance ;<br />
immédiatement après la récolte, le producteur informe l’organisme de contrôle et de certification des<br />
CIHEAM-IAMM<br />
Juin 2005<br />
253