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Annexe VI. Textes juridiques relatifs à l’agriculture biologique Projet d’arrêté n° ……. du ……….. fixant les procédures de contrôle et de certification dans le domaine de la production biologique et les conditions d’agrément des organismes de contrôle et de certification Le Ministre de l’Agriculture et du Développement Rural, Vu le décret n° …. du ………. relatif à l’agriculture biologique ; ARRETE CHAPITRE I : Dispositions générales Article premier : Les exigences de contrôle prévues par le présent arrêté s’appliquent aux produits visés à l’article premier du décret n°…..du ….susvisé. Art. 2 - Au début de la mise en œuvre du régime de contrôle et de certification, l’opérateur doit établir : une description complète de l’exploitation et/ou des locaux et/ou de l’activité concernés ; toutes les actions concrètes à entreprendre en ce qui concerne l’exploitation et/ou les locaux et/ou l’activité pour se conformer au décret susvisé et au présent arrêté. La description et les actions concrètes précitées sont indiquées dans un rapport signé par l’opérateur. Le rapport doit contenir un engagement de celui-ci d’effectuer les opérations de manière à respecter les dispositions relatives aux règles de production biologique. Art. 3 - L’opérateur doit notifier en temps opportun à l’organisme de contrôle et de certification tout changement dans la description ou les mesures concrètes visé à l’article 2 et dans les dispositions de contrôle prévues dans le chapitre II. Art. 4 – L’organisme de contrôle et de certification doit procéder à des contrôles inopinés aux unités de production, aux stations de conditionnement ou autres locaux de préparation et de transformation. L’organisme peut prélever éventuellement des échantillons des intrants utilisés en production biologique afin de déterminer si ceux –ci sont autorisés par le décret susvisé. Des prélèvements peuvent être également prélevés et analysés pour détecter toute contamination éventuelle par des produits non autorisés. Un rapport de contrôle doit être établi après chaque visite et contresigné par l’opérateur ou son représentant. Art. 5 – Un registre de toutes les opérations effectuées doit être conservé dans l’unité de production ou les locaux de préparation afin de permettre à l’opérateur et à l’organisme de contrôle et de certification de rechercher les informations suivantes : le fournisseur des intrants et leur origine et, s’ils sont différents, le vendeur ou l’exportateur des produits ; la nature et la quantité de produits agricoles visé à l’article premier du décret susvisé ayant été livrée à l’unité de production et le cas échéant, la nature et la quantité de tous les matériaux achetés, ainsi que leur utilisation ; la nature, la quantité, les destinataires et s’ils sont différents, les acheteurs de tout produit visé à l’article CIHEAM-IAMM Juin 2005 251
premier du décret susvisé ayant quitté l’unité ou les locaux ou installations de stockage du premier destinataire ; Toute autre information supplémentaire requise par l’organisme de contrôle et de certification aux fins de la bonne mise en œuvre du contrôle. Art. 6 - L’emballage et le transport des produits visés à l’article premier du décret susvisé vers d’autres exploitations ou locaux de production ou de préparation doivent se conformer aux dispositions de l’article 16 du décret précité. Les lieux de stockage des produits doivent être gérés de façon à assurer l’identification des lots et à éviter tout mélange ou toute contamination par des produits et/ou substances non conforme aux dispositions du décret et de ces arrêtés d’ application sur l’agriculture biologique. Art. 7 - Lorsqu’un opérateur considère ou suspecte qu’un produit qu’il a fabriqué, préparé ou commercialisé n’est pas conforme aux dispositions du décret et de ces arrêtés d’application sur l’agriculture biologique, il entame les procédures suivantes : faire retirer de ce produit toute référence au mode de production biologique ; séparer et identifier le produit en question ; ne pas procéder à sa transformation, son emballage ou sa mise sur le marché qu’après dissipation de ce doute ; informer l’organisme de contrôle et de certification. Art. 8 - Lorsque l’organisme de contrôle et de certification a toutes les raisons de suspecter qu’un un opérateur a l ‘intention de mettre sur le marché un produit non conforme aux dispositions du décret et de ces arrêtés d’application sur l’agriculture biologique, mais portant une référence au mode de production biologique, il peut exiger que l’opérateur en question ne puisse pas commercialiser le produit avec cette référence. Toutefois, si la suspicion n’est pas confirmée, la décision précitée est annulée. Art. 9 – L’opérateur est tenu de permettre à l’organisme de contrôle et de certification d’accéder, pour les besoins du contrôle, à toutes les parties de l’ unité de production et à tous les locaux, ainsi qu’aux registres et aux justificatifs y afférents. L’opérateur doit donner à cet organisme toute information jugée nécessaire aux fins du contrôle. Art. 10 – lorsque l’opérateur et ses sous-traitants relèvent d’organismes de contrôle et de certification différents, le rapport visé à l’article 2 doit comporter un accord donné par l’opérateur en son nom et au nom de ses sous-traitants, en vertu duquel les différents organismes de contrôle et de certification peuvent échanger des informations sur les opérations soumises à leur contrôle et sur les modalités possibles de ces échanges d’informations. CHAPITRE II : Dispositions particulières Section I Produits végétaux et animaux non transformés et les animaux d’élevage. Art. 11 – La production selon le mode biologique doit être effectuée dans une exploitation dont les parcelles, les bâtiments d’élevage, les lieux de production et de stockage sont clairement séparés de toute autre exploitation ne produisant pas selon ce mode. Des unités de transformation ou de conditionnement peuvent faire partie de cette exploitation lorsque celle-ci se limite à la transformation ou au conditionnement de sa propre production agricole. CIHEAM-IAMM Juin 2005 252
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premier du décret susvisé ayant quitté l’unité ou les locaux ou installations de stockage du premier<br />
destinataire ;<br />
Toute autre information supplémentaire requise par l’organisme de contrôle et de certification aux fins de la<br />
bonne mise en œuvre du contrôle.<br />
Art. 6 - L’emballage et le transport des produits visés à l’article premier du décret susvisé vers d’autres<br />
exploitations ou locaux de production ou de préparation doivent se conformer aux dispositions de l’article 16<br />
du décret précité.<br />
Les lieux de stockage des produits doivent être gérés de façon à assurer l’identification des lots et à éviter<br />
tout mélange ou toute contamination par des produits et/ou substances non conforme aux dispositions du<br />
décret et de ces arrêtés d’ application sur l’agriculture biologique.<br />
Art. 7 - Lorsqu’un opérateur considère ou suspecte qu’un produit qu’il a fabriqué, préparé ou commercialisé<br />
n’est pas conforme aux dispositions du décret et de ces arrêtés d’application sur l’agriculture biologique, il<br />
entame les procédures suivantes :<br />
faire retirer de ce produit toute référence au mode de production biologique ;<br />
séparer et identifier le produit en question ;<br />
ne pas procéder à sa transformation, son emballage ou sa mise sur le marché qu’après dissipation de ce<br />
doute ;<br />
informer l’organisme de contrôle et de certification.<br />
Art. 8 - Lorsque l’organisme de contrôle et de certification a toutes les raisons de suspecter qu’un un<br />
opérateur a l ‘intention de mettre sur le marché un produit non conforme aux dispositions du décret et de ces<br />
arrêtés d’application sur l’agriculture biologique, mais portant une référence au mode de production<br />
biologique, il peut exiger que l’opérateur en question ne puisse pas commercialiser le produit avec cette<br />
référence. Toutefois, si la suspicion n’est pas confirmée, la décision précitée est annulée.<br />
Art. 9 – L’opérateur est tenu de permettre à l’organisme de contrôle et de certification d’accéder, pour les<br />
besoins du contrôle, à toutes les parties de l’ unité de production et à tous les locaux, ainsi qu’aux registres et<br />
aux justificatifs y afférents. L’opérateur doit donner à cet organisme toute information jugée nécessaire aux<br />
fins du contrôle.<br />
Art. 10 – lorsque l’opérateur et ses sous-traitants relèvent d’organismes de contrôle et de certification<br />
différents, le rapport visé à l’article 2 doit comporter un accord donné par l’opérateur en son nom et au nom<br />
de ses sous-traitants, en vertu duquel les différents organismes de contrôle et de certification peuvent<br />
échanger des informations sur les opérations soumises à leur contrôle et sur les modalités possibles de ces<br />
échanges d’informations.<br />
CHAPITRE II : Dispositions particulières<br />
Section I<br />
Produits végétaux et animaux non transformés<br />
et les animaux d’élevage.<br />
Art. 11 – La production selon le mode biologique doit être effectuée dans une exploitation dont les parcelles,<br />
les bâtiments d’élevage, les lieux de production et de stockage sont clairement séparés de toute autre<br />
exploitation ne produisant pas selon ce mode.<br />
Des unités de transformation ou de conditionnement peuvent faire partie de cette exploitation lorsque celle-ci<br />
se limite à la transformation ou au conditionnement de sa propre production agricole.<br />
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