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Annexe VI. Textes juridiques relatifs à l’agriculture biologique<br />

Projet d’arrêté<br />

n° ……. du ……….. fixant les procédures<br />

de contrôle et de certification dans le domaine<br />

de la production biologique et les conditions d’agrément<br />

des organismes de contrôle et de certification<br />

Le Ministre de l’Agriculture et du Développement Rural,<br />

Vu le décret n° …. du ………. relatif à l’agriculture biologique ;<br />

ARRETE<br />

CHAPITRE I : Dispositions générales<br />

Article premier : Les exigences de contrôle prévues par le présent arrêté s’appliquent aux produits visés à<br />

l’article premier du décret n°…..du ….susvisé.<br />

Art. 2 - Au début de la mise en œuvre du régime de contrôle et de certification, l’opérateur doit établir :<br />

une description complète de l’exploitation et/ou des locaux et/ou de l’activité concernés ;<br />

toutes les actions concrètes à entreprendre en ce qui concerne l’exploitation et/ou les locaux et/ou l’activité<br />

pour se conformer au décret susvisé et au présent arrêté.<br />

La description et les actions concrètes précitées sont indiquées dans un rapport signé par l’opérateur. Le<br />

rapport doit contenir un engagement de celui-ci d’effectuer les opérations de manière à respecter les<br />

dispositions relatives aux règles de production biologique.<br />

Art. 3 - L’opérateur doit notifier en temps opportun à l’organisme de contrôle et de certification tout<br />

changement dans la description ou les mesures concrètes visé à l’article 2 et dans les dispositions de contrôle<br />

prévues dans le chapitre II.<br />

Art. 4 – L’organisme de contrôle et de certification doit procéder à des contrôles inopinés aux unités de<br />

production, aux stations de conditionnement ou autres locaux de préparation et de transformation.<br />

L’organisme peut prélever éventuellement des échantillons des intrants utilisés en production biologique afin<br />

de déterminer si ceux –ci sont autorisés par le décret susvisé. Des prélèvements peuvent être également<br />

prélevés et analysés pour détecter toute contamination éventuelle par des produits non autorisés.<br />

Un rapport de contrôle doit être établi après chaque visite et contresigné par l’opérateur ou son représentant.<br />

Art. 5 – Un registre de toutes les opérations effectuées doit être conservé dans l’unité de production ou les<br />

locaux de préparation afin de permettre à l’opérateur et à l’organisme de contrôle et de certification de<br />

rechercher les informations suivantes :<br />

le fournisseur des intrants et leur origine et, s’ils sont différents, le vendeur ou l’exportateur des produits ;<br />

la nature et la quantité de produits agricoles visé à l’article premier du décret susvisé ayant été livrée à l’unité<br />

de production et le cas échéant, la nature et la quantité de tous les matériaux achetés, ainsi que leur<br />

utilisation ;<br />

la nature, la quantité, les destinataires et s’ils sont différents, les acheteurs de tout produit visé à l’article<br />

CIHEAM-IAMM<br />

Juin 2005<br />

251

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