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Annexe III: Décret sur la marque ou le certificat de conformité aux normes marocaines DECRET SUR LA MARQUE OU LE CERTIFICAT DE CONFORMITE AUX NORMES MAROCAINES Décret n° 2.93.530 du 3 rabia II 1414 (20 septembre 1993) pris pour l’application du Dahir n° 1.70.157 du 26 joumada I 1390 ( 30 Juillet 1970) relatif à la normalisation industrielle en vue de la recherche de la qualité et de l’amélioration de la productivité. (B.O N° 4223 du 6.10.93). LE PREMIER MINISTRE Vu le dahir n° 1.70.157 du 26 Joumada I 1390 (30 Juillet 1970) relatif à la normalisation industrielle en vue de la recherche de la qualité et de l’amélioration de la productivité, tel qu’il a été modifié par le dahir portant loi n° 1.93.221 du 22 Rabia I 1414 (10 Septembre 1993) notamment son article 5. Vu le décret n° 2.70.314 du 6 Châabane 1390 (8 Octobre 1970) fixant la composition et les attributions des organismes de la normalisation industrielle en vue de la recherche de la qualité et de l’amélioration de la productivité. Après examen par le conseil des Ministres, réuni le 13 Safar 1414 (3 Août 993) DECRETE Article premier En vue de bénéficier de la marque ou du certificat de conformité aux normes marocaines, le fabricant ou producteur intéressé doit soumettre au Service de la Normalisation Industrielle Marocaine (SNIMA) une demande à laquelle est joint un dossier comprenant : *la description du produit ou de l’entreprise concernée ; *la référence à une ou plusieurs normes marocaines homologuées ; *la description des moyens d’autocontrôle utilisés ; *le résultat des essais et audits observés. Article 2 Le SNIMA soumet la demande d’attribution de la marque ou du certificat au comité technique d’élaboration des normes intéressé qui, s’il estime cette demande recevable propose au SNIMA. -les critères du jugement d’accession à la marque ou au certificat de conformité aux normes ; -les obligations qui incomberont au fabricant telles que : vérifications ; contrôles, essais et audits à faire effectuer, à ses frais, avant l’attribution de la marque ou du certificat, par un organisme ou un laboratoire désigné par le SNIMA sur la proposition du comité technique d’élaboration des normes concerné ; -les essais d’autocontrôle ou audits à effectuer après l’attribution de la marque ou du certificat et leur périodicité ; -l’inscription des résultats desdits essais ou audits sur un registre spécial à ouvrir et tenir par le demandeur. Le SNIMA fait ensuite au demandeur les critères et obligations qui lui incombent. Article 3 Le demandeur fait savoir au SNIMA, par lettre recommandée avec accusé de réception, s’il maintient ou retire sa demande. Article 4 En cas d’accord du demandeur, sa demande est transmise par le SNIMA au Ministre chargé de l’Industrie, avec les remarques du comité technique d’élaboration des normes marocaines concerné, les résultats des essais, contrôle, audits et vérifications prescrits par l’article 2 ci-dessus et toutes les précisions complémentaires que juge utile d’ajouter le SNIMA. La marque ou le certificat de conformité aux normes sont attribués par une décision du Ministère chargé de l’Industrie. Article 5 Lorsque, après l’obtention de la marque ou du certificat de conformité aux normes, le produit ou l’entreprise ne remplit plus les conditions exigées ou lorsque l’attributaire ne respecte pas les conditions et obligations qui lui comblent, une décision du Ministère chargé de l’Industrie, prise sur proposition du comité technique d’élaboration des normes et après avis du SNIMA, peut prononcer : CIHEAM-IAMM Juin 2005 235
-soit un avertissement avec menace de suspension ou de retrait définitif de la marque ou du certificat ; -soit la suspension ou le retrait définitif de ladite marque ou dudit certificat. Article 6 Toute décision menaçant de suspension ou de retrait de la marque ou du certificat doit fixer le délai, qui ne pourra pas dépasser six mois, à l’expiration duquel une décision de suspension ou de retrait sera prise s’il est constaté que l’un ou plusieurs des motifs qui ont fait prendre la décision d’avertissement existent toujours. Article 7 Les décisions d’attribution, de suspension ou de retrait de la marque ou du certificat de conformité aux normes sont publiées au Bulletin Officiel. Article 8 Les produits ou entreprises auxquels a été attribué la marque ou le certificat de conformité aux normes sont inventoriés sur un registre ouvert au Ministère chargé de l’Industrie et tenu à jour par le SNIMA. Mention des décisions relatives aux avertissements, à la suspension ou au retrait de la marque ou du certificat est portée sur ce registre. Article 9 Est abrogé le décret n° 2.79.437 du 20 Chaoual 1399 (12 Septembre 1979) relatif à la marque de conformité aux normes marocaines. Article 10 Le Ministre du Commerce de l’Industrie et de la Privatisation est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Bulletin Officiel. Fait à Rabat, le 3 rabia II 1414 (20 Septembre 1993) Mohammed Karim Lamrani POUR CONTRESEING LE MINISTRE DU COMMERCE, DE L’INDUSTRIE ET DE LA PRIVATISATION Moulay Zine Zahidi CIHEAM-IAMM Juin 2005 236
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-soit un avertissement avec menace de suspension ou de retrait définitif de la marque ou du certificat ;<br />
-soit la suspension ou le retrait définitif de ladite marque ou dudit certificat.<br />
Article 6<br />
Toute décision menaçant de suspension ou de retrait de la marque ou du certificat doit fixer le délai, qui<br />
ne pourra pas dépasser six mois, à l’expiration duquel une décision de suspension ou de retrait sera prise s’il<br />
est constaté que l’un ou plusieurs des motifs qui ont fait prendre la décision d’avertissement existent<br />
toujours.<br />
Article 7<br />
Les décisions d’attribution, de suspension ou de retrait de la marque ou du certificat de conformité aux<br />
normes sont publiées au Bulletin Officiel.<br />
Article 8<br />
Les produits ou entreprises auxquels a été attribué la marque ou le certificat de conformité aux normes<br />
sont inventoriés sur un registre ouvert au Ministère chargé de l’Industrie et tenu à jour par le SNIMA.<br />
Mention des décisions relatives aux avertissements, à la suspension ou au retrait de la marque ou du<br />
certificat est portée sur ce registre.<br />
Article 9<br />
Est abrogé le décret n° 2.79.437 du 20 Chaoual 1399 (12 Septembre 1979) relatif à la marque de<br />
conformité aux normes marocaines.<br />
Article 10<br />
Le Ministre du Commerce de l’Industrie et de la Privatisation est chargé de l’exécution du présent décret<br />
qui sera publié au Bulletin Officiel.<br />
Fait à Rabat, le 3 rabia II 1414 (20 Septembre 1993)<br />
<strong>Mo</strong>hammed Karim Lamrani<br />
POUR CONTRESEING<br />
LE MINISTRE DU COMMERCE,<br />
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