Télécharger/Download (PDF, 298 p, 1,64 Mo) - Femise
Télécharger/Download (PDF, 298 p, 1,64 Mo) - Femise Télécharger/Download (PDF, 298 p, 1,64 Mo) - Femise
- des dessins et modèles industriels ; - des brevets ; - des schémas de configuration des circuits intégrés ; - de la protection des renseignements non divulgués ; - du contrôle des pratiques anticoncurrentielles dans les licences contractuelles. PARTIE III : « Moyens de faire respecter les droits de propriété intellectuelle » Sont prévues des procédures ainsi que les mesures auxquelles pourront avoir recours les membres pour faire respecter ces droits (mesures correctives, provisoires, à la frontière et procédures pénales). PARTIE IV : « Acquisition et maintien des droits de propriété intellectuelle et procédures inter partes y relatives » Des procédures et des formalités raisonnables doivent être respectées par les membres pour l’acquisition, l’enregistrement ou le maintien des droits de propriété intellectuelle prévus par l’accord. En outre, les procédures de révocation administratives et les procédures entre les parties (opposition, révocation, annulation) doivent être loyales, équitables, peu complexes et peu coûteuses dans la mesure du possible. PARTIE V : « Prévention et règlement des différends » Cette partie traite de la manière de régler les différends entre Etats-membres concernant le respect de leurs obligations. PARTIE VI : « Dispositions transitoires » Cette partie aménage l’entrée en application des dispositions de l’accord. Celles-ci sont applicables un an après l’entrée en vigueur de l’accord sur l’OMC, soit le 1 er janvier 1996. Les pays en développement disposent d’une période supplémentaire de quatre ans, soit le 1 er janvier 2000. Enfin, les pays les moins avancés bénéficient d’une période de dix ans les soumettant aux dispositions de l’accord le 1 er janvier 2006, sauf pour les brevets protégeant les produits pharmaceutiques pour lesquels il a été prorogé jusqu’en 2016. PARTIE VII : « Dispositions institutionnelles, dispositions finales » Les attributions du conseil ADPIC sont définies, le développement d’une coopération internationale est encouragée, le principe de la non rétroactivité des dispositions de l’accord est réaffirmée, les procédures d’examen et d’amendement du texte sont détaillées. Enfin, est posée l’interdiction d’émettre des réserves sur l’application de l’accord, sans le consentement des autres membres. L’accord ADPIC et les indications géographiques L’accord (partie II, section 3, art.22.1) définit les indications géographiques comme : « des indications qui servent à identifier un produit comme étant originaire du territoire d’un Membre, ou d’une région ou localité de ce territoire, dans le cas ou une qualité, réputation ou autre caractéristique déterminée du produit peut être attribuée essentiellement à cette origine géographique ». Cette définition, quelque peu inspirée de celle de l’appellation d’origine dans l’arrangement de Lisbonne, est suffisamment large pour recueillir l’adhésion de tous les membres de l’OMC. Sa dimension universelle, et donc sa force, a pour contrepartie son caractère général. Cette définition intègre à la fois les appellations d’origine, les indications d’origine et les dénominations traditionnelles avec origine géographique et précise donc que la qualité, la réputation ou une autre caractéristique d’un produit peuvent être des éléments suffisants pour qu’il soit protégé par une indication géographique, lorsqu’ils ne peuvent être attribués qu’à l’origine géographique du produit en question. Elle est suffisamment large pour intégrer des signes communautaires (AOP, IGP, VQPRI, vin de pays avec indications géographiques), des signes français (AOC, VDQS, labels et certifications de conformité...), des CIHEAM-IAMM Juin 2005 219
signes de l’OIV (appellation d’origine reconnue (AOR), indications géographiques reconnues (IGR) ou dénominations traditionnelles reconnues (DTR)). L’article 22.2 précise que, pour toutes les indications géographiques, les parties intéressées doivent avoir les moyens juridiques d’empêcher l’utilisation d’indications qui induisent le public en erreur quant à l’origine géographique et toute utilisation qui constitue un acte de concurrence déloyale au sens de l’article 10bis de la Convention de Paris. L’enregistrement d’une marque de fabrique ou de commerce qui utilise une indication géographique d’une manière qui induit le public en erreur quant au véritable lieu d’origine doit être refusé ou invalidé d’office, si la législation le permet, soit à la requête d’une partie intéressée (art. 22.3) L’article 23 prévoit un niveau de protection plus élevé ou accru pour les indications géographiques concernant les vins et spiritueux, en disposant que les parties intéressées doivent avoir les moyens juridiques d’empêcher l’utilisation d’un indication géographique pour des vins qui ne sont pas réellement originaires du lieu indiqué. Cette disposition s’applique même lorsque le public n’est pas induit en erreur, lorsqu’il n’y a pas de concurrence déloyale et lorsque la véritable origine du produit est indiquée ou lorsque l’indication géographique est accompagnée d’expressions telles que « genre », « style », « type », « imitation », ou autres. L’article 24 prévoit un certain nombre d’exceptions à la protection des indications géographiques. Ces exceptions ont une grande importance dans le cas de la protection additionnelle des indications géographiques pour les vins et spiritueux. Par exemple, les membres ne sont pas tenus de protéger une indication géographique qui est devenue un terme générique employé pour désigner le produit en question. Les mesures adoptées pour mettre en oeuvre ces dispositions respectent également les droits antérieurs à une marque de fabrique ou de commerce qui ont été acquis de bonne foi. Dans certaines circonstances, l’usage continu d’une indication géographique identifiant des vins ou spiritueux peut être autorisé s’il a la même portée et concerne les produits de même nature que précédemment. Les membres qui invoquent ce type d’exceptions doivent être prêts à engager des négociations au sein de l’OMC mais ces régimes particuliers ne peuvent pas servir à diminuer la protection des indications géographiques qui existait avant l’entrée en vigueur des accords ADPIC. Le conseil de l’ADPIC est chargé d’examiner de façon suivie l’application de ces dispositions. Certains pays membres négocient depuis 1997 l’extension de la protection additionnelle des vins et spiritueux aux autres produits agricoles ou artisanaux. Suite aux conférences interministérielles et au lancement du cycle de Doha, le Conseil de l’ADPIC a donné la priorité à ses travaux sur l’extension de la protection des indications géographiques prévue à l’article 23 à des produits autres que les vins et spiritueux. Les négociations sont cependant encore en cours. En effet, le régime actuel est insatisfaisant. Il interdit l’emploi d’une indication telle que « vin de type Napa Valley » pour un vin produit en Suisse mais permet l’utilisation de termes tels que « café de type Antigua » pour un café produit en Suisse ; Les objectifs de « l’extension » sont divers : - faire en sorte que les indications géographiques ne soient employées à l’avenir que pour des produits effectivement originaires du lieu indiqué par l’indication géographique sur le produit ; - les indications géographiques sont un droit de propriété au même titre que le droit des marques de fabrique ou de commerce, les dessins, modèles et brevets ; - faciliter la protection et le respect des indications géographiques car, en vertu de la protection plus efficace prévue à l’article 23, les actions lourdes et coûteuses consistant à examiner si le public est induit en erreur ou à prouver si il y concurrence déloyale, exigée par l’article 22, ne seront plus nécessaires ; - empêcher les indications géographiques non génériques de le devenir. En effet, l’usurpation et l’utilisation illégitime d’une indication géographique lui fait perdre toute valeur économique. - « l’extension » n’obligera pas à adopter de nouvelles réglementations législatives ou administratives nationales (telles que les registres) puisque, en vertu de l’article 23, les Etats membres peuvent choisir les moyens d’appliquer le niveau de protection prévu à cet article ; - permettre d’égaliser les règles du jeu dans le cadre des accords ADPIC pour les indications géographiques concernant tous les produits, renforçant ainsi l’intérêt de ces indications comme outil de commercialisation et CIHEAM-IAMM Juin 2005 220
- Page 168 and 169: Structure Professionnelle L’orang
- Page 170 and 171: CITRONNIERS 13% CLEMENTINERS 16% Le
- Page 172 and 173: Les superficies de maltaise demi-sa
- Page 174 and 175: CIHEAM-IAMM Juin 2005 Evolution des
- Page 176 and 177: Une remarque fondamentale mérite d
- Page 178 and 179: TURQUIE Introduction: définition d
- Page 180 and 181: Déjà à la fin du 15 ème siècle
- Page 182 and 183: locaux. Chaque automne, une semaine
- Page 184 and 185: et pour la première fois, les prin
- Page 186 and 187: selon des méthodes respectueuses d
- Page 188 and 189: Tableau 2 : Liste des produits cert
- Page 190 and 191: Tableau 3 : Liste des produits agri
- Page 192 and 193: énéfie également d’une certifi
- Page 194 and 195: opérations de séchage nécessiten
- Page 196 and 197: Au niveau agricole, cette activité
- Page 198 and 199: citrique et l’on obtient ainsi un
- Page 200 and 201: Conclusions et Perspectives de rech
- Page 202 and 203: l’ADPIC convergent pour créer de
- Page 204 and 205: Bibliographie Relations internation
- Page 206 and 207: mémoire de DEA, ENSA.M160p. Rastoi
- Page 208 and 209: 2003 RADP - Wilaya de Béjaia - DPA
- Page 210 and 211: Boccaletti, Stefano: “Signaling q
- Page 212 and 213: ANNEXES ANNEXES OMC : ANNEXE I : Pe
- Page 214 and 215: ANNEXE III : Les Conventions et tra
- Page 216 and 217: Panorama des législations des SOQ
- Page 220 and 221: les rendant plus attractives pour t
- Page 222 and 223: En 2003, 277 différends, portant s
- Page 224 and 225: ANNEXE VII : Estimation de la part
- Page 226 and 227: ANNEXES: Algérie ANNEXE I : tablea
- Page 228 and 229: - Sultanine blanche: cépage blanc
- Page 230 and 231: ANNEXES Maroc Annexe I : Dahir sur
- Page 232 and 233: Annexe II : Décret sur la normalis
- Page 234 and 235: Annexe III: Décret sur la marque o
- Page 236 and 237: Annexe IV. Norme de qualité de l
- Page 238 and 239: 3.3 Composition en stérols (en % d
- Page 240 and 241: teneur en eau et en matières volat
- Page 242 and 243: Si la validité de la date de durab
- Page 244 and 245: par chromatographie en phase gazeus
- Page 246 and 247: haricot Non cultivées Arganier Né
- Page 248 and 249: L’agriculture biologique fait fac
- Page 250 and 251: Annexe VI. Textes juridiques relati
- Page 252 and 253: Les quantités vendues directement
- Page 254 and 255: Section IV Du contrôle des produit
- Page 256 and 257: Assurer que les mesures de contrôl
- Page 258 and 259: Art. 8 - Les semences et plants uti
- Page 260 and 261: Arrêté du ministre de l’agricul
- Page 262 and 263: 9/ Faire connaître aux clients eur
- Page 264 and 265: CIHEAM-IAMM Juin 2005 265
- Page 266 and 267: guilt and promised that they would
- des dessins et modèles industriels ;<br />
- des brevets ;<br />
- des schémas de configuration des circuits intégrés ;<br />
- de la protection des renseignements non divulgués ;<br />
- du contrôle des pratiques anticoncurrentielles dans les licences contractuelles.<br />
PARTIE III : « <strong>Mo</strong>yens de faire respecter les droits de propriété intellectuelle »<br />
Sont prévues des procédures ainsi que les mesures auxquelles pourront avoir recours les membres pour faire<br />
respecter ces droits (mesures correctives, provisoires, à la frontière et procédures pénales).<br />
PARTIE IV : « Acquisition et maintien des droits de propriété intellectuelle et procédures inter partes y<br />
relatives »<br />
Des procédures et des formalités raisonnables doivent être respectées par les membres pour l’acquisition,<br />
l’enregistrement ou le maintien des droits de propriété intellectuelle prévus par l’accord. En outre, les<br />
procédures de révocation administratives et les procédures entre les parties (opposition, révocation,<br />
annulation) doivent être loyales, équitables, peu complexes et peu coûteuses dans la mesure du possible.<br />
PARTIE V : « Prévention et règlement des différends »<br />
Cette partie traite de la manière de régler les différends entre Etats-membres concernant le respect de leurs<br />
obligations.<br />
PARTIE VI : « Dispositions transitoires »<br />
Cette partie aménage l’entrée en application des dispositions de l’accord. Celles-ci sont applicables un an<br />
après l’entrée en vigueur de l’accord sur l’OMC, soit le 1 er janvier 1996. Les pays en développement<br />
disposent d’une période supplémentaire de quatre ans, soit le 1 er janvier 2000. Enfin, les pays les moins<br />
avancés bénéficient d’une période de dix ans les soumettant aux dispositions de l’accord le 1 er janvier 2006,<br />
sauf pour les brevets protégeant les produits pharmaceutiques pour lesquels il a été prorogé jusqu’en 2016.<br />
PARTIE VII : « Dispositions institutionnelles, dispositions finales »<br />
Les attributions du conseil ADPIC sont définies, le développement d’une coopération internationale est<br />
encouragée, le principe de la non rétroactivité des dispositions de l’accord est réaffirmée, les procédures<br />
d’examen et d’amendement du texte sont détaillées. Enfin, est posée l’interdiction d’émettre des réserves sur<br />
l’application de l’accord, sans le consentement des autres membres.<br />
L’accord ADPIC et les indications géographiques<br />
L’accord (partie II, section 3, art.22.1) définit les indications géographiques comme : « des indications qui<br />
servent à identifier un produit comme étant originaire du territoire d’un Membre, ou d’une région ou localité<br />
de ce territoire, dans le cas ou une qualité, réputation ou autre caractéristique déterminée du produit peut être<br />
attribuée essentiellement à cette origine géographique ».<br />
Cette définition, quelque peu inspirée de celle de l’appellation d’origine dans l’arrangement de Lisbonne, est<br />
suffisamment large pour recueillir l’adhésion de tous les membres de l’OMC.<br />
Sa dimension universelle, et donc sa force, a pour contrepartie son caractère général. Cette définition intègre<br />
à la fois les appellations d’origine, les indications d’origine et les dénominations traditionnelles avec origine<br />
géographique et précise donc que la qualité, la réputation ou une autre caractéristique d’un produit peuvent<br />
être des éléments suffisants pour qu’il soit protégé par une indication géographique, lorsqu’ils ne peuvent<br />
être attribués qu’à l’origine géographique du produit en question.<br />
Elle est suffisamment large pour intégrer des signes communautaires (AOP, IGP, VQPRI, vin de pays avec<br />
indications géographiques), des signes français (AOC, VDQS, labels et certifications de conformité...), des<br />
CIHEAM-IAMM<br />
Juin 2005<br />
219