Treaty Series Recueil des Traites - United Nations Treaty Collection
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19. Roumanie 20. F6d6ration de Russie 21. Slov6nie 22. Espagne 23. Suede 24. Etats-Unis d'Am6rique Volume 2080, 1-36116 ANNEXE IA LISTE DES PARTIES CONTRACTANTES QUI N'AUTORISENT PAS UN INVESTISSEUR OU UNE PARTIE CONTRACTANTE A SOUMETTRE UN DIFFtREND CONCERNANT LA DERNIERE PHRASE DE L'ARTICLE 10 PARAGRAPHE 1 A UN ARBITRAGE INTERNATIONAL (CON- FORMEMENT A L'ARTICLE 26 PARAGRAPHE 3 POINT C) ET A L'ARTICLE 27 PARAGRAPHE 2) 1. Australie 2. Canada 3. Hongrie 4. Norv~ge ANNEXE P PROCtDURE SPECIALE SOUS-NATIONALE DE REGLEMENT DES DIFFtRENDS (CON- FORMEMENT A L'ARTICLE 27 PARAGRAPHE 3 POINT I)) 1. Canada 2. Australie PARTIE I PARTIE II 1. Lorsque, dans sa sentence, un tribunal estime qu'une mesure appliqu~e par une administration publique ou autorit6 r~gionale ou locale d'une partie contractante, ci-apr~s d~nomm6e "partie responsable", n'est pas conforme A une disposition du trait6, la partie responsable prend toutes les mesures raisonnables dont elle dispose pour assurer le respect du trait6 en ce qui concerne cette mesure. 2. Dans les 30 jours suivant le jour ofi la sentence est prononc~e, la partie responsable adresse au Secretariat une notification 6crite pr6cisant ses intentions en ce qui concerne le respect du trait6 concemant cette mesure. Le Secretariat soumet la notification A la Confrrence de la Charte dans les meilleurs d~lais, mais au plus tard lors de la reunion de la Confdrence de la Charte suivant la reception de la notification. S'il est impossible d'assurer immdiatement le respect, la partie responsable dispose d'un d~lai raisonnable pour y par-
Volume 2080, 1-36116 venir. Ce d~lai raisonnable est convenu par les deux parties au diff~rend. S'il nest pas possible de parvenir i un accord A ce sujet, la partie responsable propose un d~lai raisonnable qui est approuv6 par la Conference de la Charte. 3. Lorsque la partie responsable omet de respecter la mesure dans le dMlai raisonnable, elle s'efforce, A la demande de rautre partie contractante partie au diff~rend, ci-apr~s d~nomme "partie ls~e", de convenir avec la partie ls~e d'une compensation appropride A titre de r~glement mutuellement satisfaisant du diff~rend. 4. Si aucune compensation satisfaisante n'a 6t6 convenue dans un d6lai de 20 jours suivant la demande d~pos~e par la partie lsde, celle-ci peut, avec l'autorisation de la Conf~rence de la Charte, suspendre les obligations qui lui incombent en vertu du trait6 A l'6gard de la partie responsable si elle les estime 6quivalentes i celles refuses par la mesure en question, et ce jusqu'i ce que les parties contractantes parviennent A un accord sur un r~glement de leur diffdrend ou jusqu'A ce que la mesure en cause ait 6t6 rendue conforme au trait6. 5. La partie 16s6e applique les principes et proc6dures suivants lorsqu'elle s'interroge sur les obligations A suspendre : a) Elle cherche d'abord A suspendre les obligations qui concernent la m~me partie du trait6 que celle A l'gard de laquelle le tribunal a d6couvert une infraction. b) Si elle estime qu'il n'est pas praticable ou efficace de suspendre des obligations relevant de la m~me partie du trait6, elle peut chercher i suspendre des obligations relevant d'autres parties du trait6. Si elle d6cide de demander l'autorisation de suspendre des obligations en vertu du pr6sent point, elle en indique les motifs dans sa demande d'autorisation adress6e A la Conf6rence de la Charte. 6. A la demande 6crite de la partie responsable, adress6e A la partie 16s6e et au pr6sident du tribunal qui a rendu la sentence, le tribunal d6termine si le niveau des obligations suspendues par la partie 16s6e est excessif et, dans ce cas, dans quelle mesure il Vest. Si le tribunal ne peut etre reconstitu6, cette d6termination est effectu6e par un ou plusieurs arbitres d6sign6s par le Secr6taire g6n6ral. Les d6terminations effectu6es en vertu du pr6sent paragraphe doivent tre termin6es dans les 60 jours suivant la demande faite au tribunal ou la d6signation effectu6e par le Secr6taire g6n6ral. Les obligations ne sont pas suspendues dans rattente de la ddtermination, laquelle sera d6finitive et contraignante. 7. En suspendant ses obligations A '6gard de la partie responsable, la partie 16s6e s'efforce dans toute la mesure du possible de ne pas affecter de manibre n6gative les droits que poss~dent les autres parties contractantes en vertu du trait6. ANNEXE G EXCEPTIONS ET RtGLES RtGISSANT L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU GATT ET DES INSTRUMENTS CONNEXES (CONFORM MENT A L'ARTICLE29 PARAGRAPHE 2 POINT A)) 1. En vertu de l'article 29 paragraphe 2 point a), les dispositions suivantes du GATT 1947 et des instruments connexes ne sont pas applicables :
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venir. Ce d~lai raisonnable est convenu par les deux parties au diff~rend. S'il nest pas possible<br />
de parvenir i un accord A ce sujet, la partie responsable propose un d~lai raisonnable<br />
qui est approuv6 par la Conference de la Charte.<br />
3. Lorsque la partie responsable omet de respecter la mesure dans le dMlai raisonnable,<br />
elle s'efforce, A la demande de rautre partie contractante partie au diff~rend, ci-apr~s<br />
d~nomme "partie ls~e", de convenir avec la partie ls~e d'une compensation appropride<br />
A titre de r~glement mutuellement satisfaisant du diff~rend.<br />
4. Si aucune compensation satisfaisante n'a 6t6 convenue dans un d6lai de 20 jours<br />
suivant la demande d~pos~e par la partie lsde, celle-ci peut, avec l'autorisation de la Conf~rence<br />
de la Charte, suspendre les obligations qui lui incombent en vertu du trait6 A l'6gard<br />
de la partie responsable si elle les estime 6quivalentes i celles refuses par la mesure en<br />
question, et ce jusqu'i ce que les parties contractantes parviennent A un accord sur un r~glement<br />
de leur diffdrend ou jusqu'A ce que la mesure en cause ait 6t6 rendue conforme au<br />
trait6.<br />
5. La partie 16s6e applique les principes et proc6dures suivants lorsqu'elle s'interroge<br />
sur les obligations A suspendre :<br />
a) Elle cherche d'abord A suspendre les obligations qui concernent la m~me partie du<br />
trait6 que celle A l'gard de laquelle le tribunal a d6couvert une infraction.<br />
b) Si elle estime qu'il n'est pas praticable ou efficace de suspendre <strong>des</strong> obligations<br />
relevant de la m~me partie du trait6, elle peut chercher i suspendre <strong>des</strong> obligations relevant<br />
d'autres parties du trait6. Si elle d6cide de demander l'autorisation de suspendre <strong>des</strong> obligations<br />
en vertu du pr6sent point, elle en indique les motifs dans sa demande d'autorisation<br />
adress6e A la Conf6rence de la Charte.<br />
6. A la demande 6crite de la partie responsable, adress6e A la partie 16s6e et au pr6sident<br />
du tribunal qui a rendu la sentence, le tribunal d6termine si le niveau <strong>des</strong> obligations<br />
suspendues par la partie 16s6e est excessif et, dans ce cas, dans quelle mesure il Vest. Si le<br />
tribunal ne peut etre reconstitu6, cette d6termination est effectu6e par un ou plusieurs arbitres<br />
d6sign6s par le Secr6taire g6n6ral. Les d6terminations effectu6es en vertu du pr6sent<br />
paragraphe doivent tre termin6es dans les 60 jours suivant la demande faite au tribunal ou<br />
la d6signation effectu6e par le Secr6taire g6n6ral. Les obligations ne sont pas suspendues<br />
dans rattente de la ddtermination, laquelle sera d6finitive et contraignante.<br />
7. En suspendant ses obligations A '6gard de la partie responsable, la partie 16s6e s'efforce<br />
dans toute la mesure du possible de ne pas affecter de manibre n6gative les droits que<br />
poss~dent les autres parties contractantes en vertu du trait6.<br />
ANNEXE G<br />
EXCEPTIONS ET RtGLES RtGISSANT L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU GATT ET<br />
DES INSTRUMENTS CONNEXES (CONFORM MENT A L'ARTICLE29 PARAGRAPHE<br />
2 POINT A))<br />
1. En vertu de l'article 29 paragraphe 2 point a), les dispositions suivantes du GATT<br />
1947 et <strong>des</strong> instruments connexes ne sont pas applicables :