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Treaty Series Recueil des Traites - United Nations Treaty Collection

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Volume 2080, 1-36116<br />

<strong>des</strong> dispositions de l'annexe TFU, par un accord entre deux ou plusieurs de ces Etats,<br />

jusqu'au ler d6cembre 1999 ou jusqu'A l'admission de cette partie contractante au GATT,<br />

la date la plus proche 6tant retenue.<br />

c) Pour le commerce entre deux parties au GATT, le point a) ne s'applique pas si l'une<br />

de ces parties n'est pas partie au GATT 1947.<br />

3. Chaque signataire du pr6sent trait6 et chaque Etat ou organisation d'int6gration<br />

6conomique r6gionale adh6rant au pr6sent trait6 d6posent au Secr6tariat, le jour de sa signature<br />

ou du d6p6t de son instrument d'adh6sion, une liste de tous les droits de douane et<br />

<strong>des</strong> autres taxes appliqu6s i l'importation ou A l'exportation de mati~res et de produits<br />

6nerg6tiques, en communiquant le niveau de ces droits et taxes A la date de la signature ou<br />

du d6p6t. Toute modification apport6e A ces droits et autres taxes est notifi6e au Secr6tariat,<br />

qui en informe les parties contractantes.<br />

4. Chaque partie contractante s'efforce de ne pas augmenter les droits de douane ou<br />

autres taxes pergus limportation ou i 1'exportation :<br />

a) dans le cas <strong>des</strong> importations de matires et produits 6nerg6tiques vis6s i la partie<br />

1 du programme concemant la partie contractante vis6e i l'article II du GATT, au-deli du<br />

niveau indiqu6 dans ce programme, si la partie contractante est partie au GATT ;<br />

b) dans le cas <strong>des</strong> exportations de mati~res et de produits 6nerg6tiques, ainsi que <strong>des</strong><br />

importations de tels matires et produits, si la partie contractante n'est pas partie au GATT,<br />

au-<strong>des</strong>sus du niveau notifi6 le plus r6cemment au Secr6tariat, A moins que les dispositions<br />

applicables en vertu du paragraphe 2 point a) 'autorisent.<br />

5. Une partie contractante ne peut augmenter les droits de douane ou autres taxes au<strong>des</strong>sus<br />

du niveau vis6 au paragraphe 4 que si :<br />

a) dans le cas de droits de douane ou de taxes pergus i l'importation, une telle mesure<br />

n'est pas incompatible avec les dispositions applicables du GATT autres que les dispositions<br />

du GATT 1947 et <strong>des</strong> instruments connexes 6num6r6s A l'annexe G et les dispositions<br />

correspondantes du GATT 1994 et <strong>des</strong> instruments connexes ; ou<br />

b) elle a, dans toute la mesure du possible selon ses proc6dures 16gislatives, notifi6<br />

au Secr6tariat sa proposition d'augmentation, offert aux autres parties contractantes une<br />

possibilit6 raisonnable de proc6der A une consultation au sujet de cette proposition et pris<br />

en consid6ration les observations <strong>des</strong> parties contractantes int6ress6es.<br />

6. Les signataires s'engagent A entamer les n6gociations au plus tard le 1 er janvier<br />

1995 en vue de conclure, d'ici au ler janvier 1998, le cas 6ch6ant en tenant compte de l'6volution<br />

du syst~me commercial mondial, un amendement du pr6sent trait6 qui, sous r6serve<br />

<strong>des</strong> conditions qui y sont 6nonc6es, engage chaque partie contractante A ne pas augmenter<br />

ces droits de douane ou taxes au-del du niveau prescrit par cet amendement.<br />

7. L'annexe D s'applique aux diff6rends qui portent sur le respect <strong>des</strong> dispositions<br />

applicables aux 6changes aux termes du pr6sent article, sauf convention contraire entre les<br />

deux parties contractantes, ainsi qu'aux diff6rends qui portent sur le respect de rarticle 5<br />

entre les parties contractantes dont l'une au moins n'est pas partie au GATT, 6tant entendu<br />

que rannexe D ne s'applique pas aux diff6rends survenant entre parties contractantes et d6coulant,<br />

quant au fond, d'un accord qui :

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