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Treaty Series Recueil des Traites - United Nations Treaty Collection

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Volume 2080, 1-36116<br />

f) En labsence d'un accord contraire entre les parties contractantes, le r~glement d'arbitrage<br />

de la CNUDCI est applicable, sauf dans la mesure oii il a 6t6 modifi6 par les parties<br />

contractantes parties au diff~rend ou par les arbitres. Le tribunal rend ses dcisions A la majorit6<br />

<strong>des</strong> voix de ses membres.<br />

g) Le tribunal tranche le diff~rend conform~ment au present trait6 et aux r~gles et<br />

principes applicables du droit international.<br />

h) La sentence arbitrale est definitive et obligatoire pour les parties contractantes parties<br />

au diff~rend.<br />

i) Lorsque, dans sa sentence, le tribunal estime qu'une mesure adopt~e par une administration<br />

publique ou autorit6 r~gionale ou locale de la zone d'une partie contractante<br />

mentionn~e A la partie I de lannexe P n'est pas conforme au present trait6, chacune <strong>des</strong> parties<br />

au diffhrend peut invoquer les dispositions de la partie II de l'annexe P.<br />

j) Les frais de tribunal, y compris la r~mun~ration de ses membres, sont support~s i<br />

parts 6gales par les parties contractantes parties au diff~rend. Le tribunal peut toutefois, a<br />

sa discretion, imputer une part plus importante <strong>des</strong> frais A lune <strong>des</strong> parties contractantes<br />

parties au diff~rend.<br />

k) Sauf accord contraire <strong>des</strong> parties contractantes parties au diff~rend, le tribunal<br />

siege A La Haye et utilise les locaux et les installations de la Cour permanente d'arbitrage.<br />

1) Une copie de la sentence est d~pos6e au Secretariat, qui la tient i la disposition de<br />

tous.<br />

Article 28. Non-application de l'article 27 6 certains diffirends<br />

Les diff~rends entre les parties contractantes relatifs i l'application ou A l'interpr~tation<br />

de 'article 5 ou de l'article 29 ne sont pas r~gl~s conform~ment A l'article 27, sauf accord<br />

contraire <strong>des</strong> parties contractantes parties au diff~rend.<br />

PARTIE VI. DISPOSITIONS TRANSITOIRES<br />

Article 29. Dispositions provisoires concernant les mati&res likes au commerce<br />

1. Les dispositions du present article s'appliquent au commerce de mati~res et de produits<br />

6nerg~tiques aussi longtemps qu'une partie contractante n'est pas partie au GATT et<br />

aux instruments connexes.<br />

2. a) Le commerce <strong>des</strong> mati~res et <strong>des</strong> produits 6nerg~tiques entre <strong>des</strong> parties contractantes<br />

dont l'une au moins n'est pas partie au GATTI ou i un instrument connexe pertinent<br />

est r~gi, sous reserve <strong>des</strong> points b) et c) et <strong>des</strong> exceptions et r~gles pr~vues A rannexe<br />

G, par les dispositions du GATI" 1947 et <strong>des</strong> instruments connexes, tels qu'appliqu~s au 1 er<br />

mars 1994 et pratiqu~s, en ce qui conceme les mati~res et les produits 6nerg~tiques, par les<br />

parties au GATT 1947 entre elles, comme si toutes les parties contractantes 6taient parties<br />

au GATT 1947 et aux instruments connexes.<br />

b) Ce commerce entre une partie contractante qui est un Etat ayant fait partie de l'ancienne<br />

Union <strong>des</strong> r~publiques socialistes sovi6tiques peut toutefois Etre regi, sous reserve

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