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Treaty Series Recueil des Traites - United Nations Treaty Collection

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Volume 2080, 1-36116<br />

Article 11. Personnel de base<br />

1. Sous r6serve de ses lois et r~glements concemant 'entr6e, le s6jour et le travail <strong>des</strong><br />

personnes physiques, chaque partie contractante examine de bonne foi les deman<strong>des</strong> formul6es<br />

par les investisseurs d'une autre partie contractante et par le personnel qui est employ6<br />

par ces investisseurs ou dans le cadre <strong>des</strong> investissements de ces investisseurs pour<br />

8tre autoris6s i entrer et A s6joumer temporairement dans sa zone en vue de s'engager dans<br />

<strong>des</strong> activit6s li6es A la r6alisation ou au d6veloppement, i la gestion, a la maintenance, i<br />

l'utilisation, A la jouissance ou i la disposition <strong>des</strong> investissements en question, y compris<br />

la fourniture de conseils ou de services techniques de base.<br />

2. Toute partie contractante permet aux investisseurs d'une autre partie contractante<br />

qui ont <strong>des</strong> investissements dans sa zone, ainsi qu'aux investissements de ces investisseurs,<br />

d'employer du personnel de base choisi par ces investisseurs ou ces investissements sans<br />

consid6ration de nationalit6 ou de citoyennet6 pour autant que ce personnel de base ait 6t6<br />

autoris6 i entrer, i s6joumer et i travailler dans la zone de la premiere partie contractante<br />

et que le recrutement en question soit conforme aux conditions, modalit6s et aux limites de<br />

dur6e de l'autorisation accord6e i ce personnel de base.<br />

Article 12. Compensation pour perte<br />

1. Sauf dans les cas ofi l'article 13 s'applique, un investisseur d'une partie contractante<br />

qui subit <strong>des</strong> pertes concernant un investissement r6alis6 dans la zone d'une autre partie<br />

contractante en raison d'une guerre ou de tout autre conflit arm6, d'un tat d'urgence national,<br />

de troubles civils ou d'autres 6v6nements similaires survenant dans cette zone b6n6ficie<br />

de la part de cette autre partie contractante, en ce qui conceme toute restitution, indemnisation<br />

ou compensation ou tout autre r~glement, du traitement le plus favorable que cette partie<br />

contractante accorde aux autres investisseurs, qu'il s'agisse de ses propres investisseurs,<br />

<strong>des</strong> investisseurs d'une autre partie contractante ou d'un Etat tiers.<br />

2. Sans pr6judice du paragraphe 1, un investisseur d'une partie contractante qui, dans<br />

une <strong>des</strong> situations vis6es audit paragraphe, subit <strong>des</strong> pertes dans la zone d'une autre partie<br />

contractante qui r6sulte :<br />

a) de la r6quisition de ses investissements ou d'une partie de ceux-ci par les forces ou<br />

les autorit~s de cette demimre ; ou<br />

b) de la <strong>des</strong>truction de ses investissements ou d'une partie de ceux-ci par les forces<br />

ou les autorit6s de cette demi~re, qui n'6tait pas requise par les n6cessit6s de la situation,<br />

se voit accorder une restitution ou une compensation qui, dans les deux cas, doit ftre<br />

prompte, adaquate et effective.<br />

Article 13. Expropriation<br />

1. Les investissements d'un mvestisseur d'une partie contractante r6alis6s dans la<br />

zone d'une autre partie contractante ne sont pas nationalis6s, expropri6s ou soumis A une ou<br />

plusieurs mesures ayant <strong>des</strong> effets 6quivalents A une nationalisation ou i une expropriation,<br />

d6nomm6es ci-apr~s "expropriation", sauf lorsque cette expropriation :

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