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Treaty Series Recueil des Traites - United Nations Treaty Collection

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Volume 2080, 1-36116<br />

f) La Conference de la Charte adopte <strong>des</strong> dispositions types sur le d~roulement de la<br />

proc6dure de conciliation et sur la r6mun~ration <strong>des</strong> conciliateurs.<br />

8. Aucune disposition du present article ne d~roge aux droits et obligations <strong>des</strong> parties<br />

contractantes d~coulant du droit international, y compris le droit international coutumier,<br />

et <strong>des</strong> accords bilatraux ou multilat~raux existants, y compris les r~gles relatives aux<br />

cables et pipelines sous-marins.<br />

9. Le present article ne peut Etre interpr~t6 comme obligeant une partie contractante<br />

qui ne dispose pas d'un type dternin6 d'6quipements de transport d'6nergie pour le transit<br />

A prendre <strong>des</strong> mesures au titre de cet article en ce qui concerne ce type d'6quipements de<br />

transport d'6nergie. Une telle partie contractante est toutefois tenue de se conformer aux<br />

dispositions du paragraphe 4.<br />

10. Aux fins du present article:<br />

a) "Transit" d~signe :<br />

i) le transport, a travers la zone d'une partie contractante ou a <strong>des</strong>tination ou en provenance<br />

<strong>des</strong> installations portuaires situ6es dans sa zone A <strong>des</strong> fins de chargement ou de d6chargement,<br />

de produits et mati~res 6nerg~tiques originaires de la zone d'un autre Etat et<br />

<strong>des</strong>tines A la zone d'un troisi~me Etat, pour autant que l'autre Etat ou le troisibme Etat soit<br />

une partie contractante ; ou<br />

ii) le transport, A travers la zone d'une partie contractante, de produits et mati~res<br />

6nerg~tiques originaires de la zone d'une autre partie contractante et <strong>des</strong>tines A la zone de<br />

cette autre partie contractante, sauf si les deux parties contractantes concernes en d~cident<br />

autrement et qu'elles enregistrent leur decision par une inscription commune a l'annexe N.<br />

Les deux parties contractantes peuvent supprimer leur inscription a l'annexe N en notifiant<br />

conjointement, par 6crit, leur intention au Secretariat, qui transmet cette notification a<br />

toutes les autres parties contractantes. La suppression prend effet quatre semaines apr~s<br />

cette notification.<br />

b) "Equipements de transport d'6nergie" d~signe les gazoducs A haute pression, les<br />

r~seaux et lignes de transmission d'6lectricit6 A haute tension, les oloducs pour p~trole<br />

brut, les conduites pour l'acheminement de boues de charbon, les conduites pour produits<br />

p~troliers et tous autres 6quipements fixes sp~cifiquement <strong>des</strong>tines A la manutention de<br />

matieres et produits 6nerg~tiques.<br />

Article 8. Transfert de technologie<br />

1. Les parties contractantes conviennent de promouvoir l'acc~s i la technologie de<br />

l'nergie et les transferts de celle-ci sur une base commerciale et non discriminatoire afin<br />

de favoriser <strong>des</strong> 6changes efficaces de produits et mat6riaux 6nerg~tiques et <strong>des</strong> investissements<br />

et de mettre en oeuvre les objectifs de la Charte, sous reserve de leurs lois et r~glements<br />

et de la protection <strong>des</strong> droits de propri6t6 intellectuelle.<br />

2. En cons6quence, dans la mesure necessaire pour donner effet au paragraphe 1, les<br />

parties contractantes 6liminent les obstacles existants et n'en cr~ent pas de nouveaux au<br />

transfert de technologie dans le domaine <strong>des</strong> mati~res et produits 6nerg~tiques et <strong>des</strong>

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