Treaty Series Recueil des Traites - United Nations Treaty Collection

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Volume 2080, 1-36116 14) "Devise librement convertible" d~signe une devise largement n~goci~e sur les marches des changes internationaux et largement utilis~e dans les transactions internationales. Article 2. Objet du Trait Le present trait 6tablit un cadre juridique destin6 a promouvoir la cooperation A long terme dans le domaine de l'nergie, et fond. sur la compl~mentarit6 et les avantages mutuels, conformment aux objectifs et aux principes de la Charte. PARTIE II. COMMERCE Article 3. Marchis internationaux Les parties contractantes oeuvrent en vue de promouvoir l'acc~s aux march~s intemationaux des matires et produits 6nerg~tiques A des conditions commerciales et, de mani~re g~n~rale, de d~velopper un march6 ouvert et concurrentiel de r'nergie. Article 4. Non-ddrogation au GA TT et aux instruments connexes Aucune disposition du present trait6 ne d~roge, dans les relations entre parties contractantes qui sont parties au GATT, aux dispositions du GATT et des instruments connexes telles qu'elles sont appliqu~es entre ces parties contractantes. Article 5. Mesures d'investissement lies au commerce 1. Aucune partie contractante ne peut appliquer des mesures d'investissement li~es au commerce qui sont incompatibles avec les dispositions des articles III ou XI du GATT ; cette disposition s'entend sans prejudice des droits et obligations des parties contractantes, d~coulant du GATT et des instruments connexes ainsi que de l'article 29. 2. Les mesures en question comprennent toute mesure d'investissement qui est obligatoire ou executable en vertu du droit national ou de tout r~glement administratif, ou dont le respect est n~cessaire pour l'obtention d'un avantage, et qui requiert : a) l'achat ou l'utilisation par une entreprise de produits d'origine nationale ou de toute autre source nationale, que ce soit en termes de produits particuliers, en termes de volume ou de valeur des produits, ou en termes de proportion de volume ou de valeur de sa production locale ; ou b) un achat ou une utilisation, par une entreprise, de produits ou services import~s qui soient limit6s i un montant proportionnel au volume ou i la valeur des produits ou services locaux qu'elle exporte, ou qui restreint : c) 'importation, par une entreprise, de produits utilis6s dans sa production locale ou en rapport avec elle de fagon g6n6rale ou Aun montant proportionnel au volume ou A la valeur de la production locale qu'elle exporte ;

Volume 2080, 1-36116 d) l'importation, par une entreprise, de produits ou services utilis6s dans sa production locale ou en rapport avec celle-ci, l'acc~s de l'entreprise 6tant limit6 au change pour un montant proportionnel A rafflux de devises trangbres qui est attribuable A celle-ci ; ou e) rexportation ou la vente pour exportation de produits par une entreprise, que ce soit en termes de produits particuliers, en termes de volume ou de valeur des produits ou en termes d'une proportion du volume ou de la valeur de sa production locale. 3. Aucune disposition du paragraphe 1 ne peut 8tre interpr6t6e comme emp~chant une partie contractante d'appliquer les mesures d'investissement li6es au commerce d6crites au paragraphe 2 points a) et c) en tant que condition d'61igibilit6 i la promotion des exportations, A I'aide 6trang~re, aux march6s publics ou aux programmes de tarifs ou de quotas pr6f6rentiels. 4. Nonobstant le paragraphe 1, une partie contractante peut temporairement maintenir les mesures d'investissement li6es au commerce qui 6taient appliqu(es depuis plus de 180 jours A la date de la signature du pr6sent trait6, sous r6serve des dispositions de rannexe TRM relatives A la notification et A l'61imination progressive. Article 6. Concurrence 1. Chaque partie contractante oeuvre en vue de lutter contre les distorsions de march6 et les entraves i la concurrence dans les activit6s 6conomiques du secteur de l'6nergie. 2. Chaque partie contractante s'assure que, dans les limites de sa juridiction, elle a et applique les dispositions l6gislatives n6cessaires et appropri6es pour faire face a tout comportement anticoncurrentiel unilat6ral et concert6 dans les activit6s 6conomiques du secteur de l'6nergie. 3. Les parties contractantes disposant d'une exp6rience dans l'application des r~gles r6gissant la concurrence examinent avec attention la possibilit6 de fournir, sur demande et dans les limites des ressources disponibles, une assistance technique aux autres parties contractantes pour r61aboration et la mise en oeuvre de r6gles de concurrence. 4. Les parties contractantes peuvent coop6rer dans rapplication de leurs rbgles de concurrence en proc6dant A des consultations et des 6changes d'informations. 5. Lorsqu'une partie contractante estime qu'un comportement anticoncurrentiel d6termin6 observ6 dans la zone dune autre partie contractante a un effet n6gatif sur un int6rt important relatif aux objectifs d6finis au pr6sent article, elle peut le notifier A rautre partie contractante et demander que les autorit6s de celle-ci comptentes en mati~re de concurrence entament une action coercitive appropri6e. La partie contractante qui proc~de A la notification inclut dans cette demi~re des informations suffisantes pour permettre A la partie contractante qui regoit la notification d'identifier le comportement anticoncurrentiel qui fait lobjet de la notification et propose en m~me temps toute autre information et toute coop6ration qu'elle est en mesure de fournir. La partie contractante qui regoit la notification ou, le cas 6ch6ant, ses autorit6s comptentes en mati~re de concurrence peuvent consulter les autorit6s responsables en mati&re de concurrence de la partie contractante qui a procd6 A la notification et prennent pleinement en consid6ration la requete de rautre partie contractante lorsqu'elles d6cident s'il y a lieu ou non d'entamer une action coercitive en rapport avec le comportement anticoncurrentiel all6gu6 indiqu6 dans la notification. La partie contractante

Volume 2080, 1-36116<br />

14) "Devise librement convertible" d~signe une devise largement n~goci~e sur les<br />

marches <strong>des</strong> changes internationaux et largement utilis~e dans les transactions internationales.<br />

Article 2. Objet du Trait<br />

Le present trait 6tablit un cadre juridique <strong>des</strong>tin6 a promouvoir la cooperation A long<br />

terme dans le domaine de l'nergie, et fond. sur la compl~mentarit6 et les avantages mutuels,<br />

conformment aux objectifs et aux principes de la Charte.<br />

PARTIE II. COMMERCE<br />

Article 3. Marchis internationaux<br />

Les parties contractantes oeuvrent en vue de promouvoir l'acc~s aux march~s intemationaux<br />

<strong>des</strong> matires et produits 6nerg~tiques A <strong>des</strong> conditions commerciales et, de mani~re<br />

g~n~rale, de d~velopper un march6 ouvert et concurrentiel de r'nergie.<br />

Article 4. Non-ddrogation au GA TT et aux instruments connexes<br />

Aucune disposition du present trait6 ne d~roge, dans les relations entre parties contractantes<br />

qui sont parties au GATT, aux dispositions du GATT et <strong>des</strong> instruments connexes<br />

telles qu'elles sont appliqu~es entre ces parties contractantes.<br />

Article 5. Mesures d'investissement lies au commerce<br />

1. Aucune partie contractante ne peut appliquer <strong>des</strong> mesures d'investissement li~es<br />

au commerce qui sont incompatibles avec les dispositions <strong>des</strong> articles III ou XI du GATT<br />

; cette disposition s'entend sans prejudice <strong>des</strong> droits et obligations <strong>des</strong> parties contractantes,<br />

d~coulant du GATT et <strong>des</strong> instruments connexes ainsi que de l'article 29.<br />

2. Les mesures en question comprennent toute mesure d'investissement qui est<br />

obligatoire ou executable en vertu du droit national ou de tout r~glement administratif, ou<br />

dont le respect est n~cessaire pour l'obtention d'un avantage, et qui requiert :<br />

a) l'achat ou l'utilisation par une entreprise de produits d'origine nationale ou de toute<br />

autre source nationale, que ce soit en termes de produits particuliers, en termes de volume<br />

ou de valeur <strong>des</strong> produits, ou en termes de proportion de volume ou de valeur de sa production<br />

locale ; ou<br />

b) un achat ou une utilisation, par une entreprise, de produits ou services import~s<br />

qui soient limit6s i un montant proportionnel au volume ou i la valeur <strong>des</strong> produits ou services<br />

locaux qu'elle exporte,<br />

ou qui restreint :<br />

c) 'importation, par une entreprise, de produits utilis6s dans sa production locale ou<br />

en rapport avec elle de fagon g6n6rale ou Aun montant proportionnel au volume ou A la<br />

valeur de la production locale qu'elle exporte ;

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