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Treaty Series Recueil des Traitds - United Nations Treaty Collection

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1967 <strong>Nations</strong> Unies - <strong>Recueil</strong> <strong>des</strong> Traitis 381<br />

celle-ci A un imp6t sur les traitements et 6moluments vers~s par elle. A compter de<br />

la date oii cet imp6t sera appliqu6, lesdits traitements et 6moluments seront exempts<br />

d'imp6ts nationaux sur le revenu ; mais les t]tats membres se r~servent la possibilit6<br />

de faire 6tat de ces traitements et 6moluments pour le calcul du montant de l'imp6t<br />

h percevoir sur les revenus d'autres sburces.<br />

2) Les dispositions du paragraphe premier du prdsent article ne sont pas<br />

applicables aux rentes et pensions payees par I'Organisation . ses anciens Secr~taires<br />

G~n~raux et aux anciens membres de son personnel.<br />

Article 19<br />

Le Conseil d~termine les categories de membres du personnel auxquels s'appliquent<br />

les dispositions de l'article 16, en tout ou en partie, ainsi que les dispositions<br />

de l'article 18 et les categories d'experts auxquels s'appliquent les dispositions de<br />

l'article 17. Les noms, qualit~s et adresses <strong>des</strong> membres du personnel et experts<br />

compris dans ces categories sont communiques p6riodiquement aux Gouvernements<br />

<strong>des</strong> ]tats parties A la Convention.<br />

Article 20<br />

L'Organisation, son Secr~taire G~n~ral et les membres de son personnel sont<br />

exempts de toutes contributions obligatoires h <strong>des</strong> organismes nationaux de pr6voyance<br />

sociale, au cas oii elle 6tablirait elle-m~me un syst~me de pr~voyance<br />

sociale, sous r~serve <strong>des</strong> accords A passer avec les Ittats membres conform~ment<br />

aux dispositions de l'article 29.<br />

Article 21<br />

1) Les privileges et immunit~s pr6vus par le present Protocole ne sont pas<br />

6tabfis en vue d'accorder au Secr~taire Gn6ral, aux membres du personnel et aux<br />

experts de l'Organisation <strong>des</strong> avantages personnels. Ils sont institu~s uniquement<br />

afin d'assurer, en toutes circonstances, le libre fonctionnement de l'Organisation<br />

et la complte ind~pendance <strong>des</strong> personnes auxquelles ils sont accord6s.<br />

2) Le Secr~taire G~n~ral a le droit et le devoir de lever cette immunit6 lorsqu'il<br />

estime qu'elle emp~che le jeu normal de la justice et qu'il est possible d'y renoncer<br />

sans porter atteinte aux int~r~ts de l'Organisation. A l'6gard du Secr~taire G~n~ral,<br />

le Conseil a qualit6 pour lever cette immunit6.<br />

Article 22<br />

1) L'Organisation coop~re en tous temps avec les autorit6s comptentes <strong>des</strong><br />

ktats membres en vue de faciliter une bonne administration de la justice, d'assurer<br />

l'observation <strong>des</strong> r~glements de police et de ceux concernant la manipulation d'explosifs<br />

et de mati~res inflammables, la sant6 publique et l'inspection du travail ou<br />

autres lois nationales de nature analogue, et emp~cher tout abus <strong>des</strong> privileges,<br />

immunit~s et facilit6s pr6vus par le present Protocole.<br />

N- 7401

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