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Treaty Series Recueil des Traitds - United Nations Treaty Collection

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1967 <strong>Nations</strong> Unies - <strong>Recueil</strong> <strong>des</strong> <strong>Traitds</strong> 373<br />

Article 4<br />

Les activit~s officielles de l'Organisation seront, pour les besoins <strong>des</strong> articles<br />

5 (1) et (3), 6 (1) et (2), 7 et 9 (2), son fonctionnement administratif, et l'dtude, la<br />

mise au point et la construction de prototypes de lanceurs d'engins spatiaux.<br />

Article 5<br />

1) Dans le cadre de ses activit~s officielles, l'Organisation b~n6ficie de l'immunit6<br />

de juridiction et d'ex6cution, sauf :<br />

a) dans la mesure oii l'Organisation y aurait express6ment renonc6 dans un cas<br />

particulier, 6tant entendu que, dans tout cas de diff6rend pr~vu au premier<br />

paragraphe de l'article 26 de ce Protocole, pour lequel la somme contest~e est<br />

inf~rieure 100 000 francs fran~ais, et qui n'aura pu tre r~gl6 . l'amiable,<br />

l'Organisation renoncera h l'immunit6 de juridiction, sauf si, de l'avis du Conseil,<br />

le cas pose une question de principe d'une importance telle qu'il n'y a pas lieu<br />

de renoncer L l'immunit6 de juridiction ;<br />

b) en cas d'action civile intent~e par un tiers pour les dommages resultant d'un<br />

accident causd par un v~hicule automoteur appartenant h l'Organisation ou<br />

circulant pour son compte ou en cas d'infraction la r~glementation de la circulation<br />

automobile int~ressant le v6hicule pr6cit6 ;<br />

c) en cas d'ex~cution d'une sentence arbitrale rendue en application soit de l'article<br />

25 soit de l'article 26.<br />

2) Les propri~t~s et biens de l'Organisation, quel que soit le lieu oil ils se trouvent,<br />

bn6ficient de l'immunit6 h l'dgard de toute forme de r~quisition, confiscation,<br />

expropriation et s~questre.<br />

3) En ce qui concerne les activit~s officielles de l'Organisation, les propri~t~s<br />

et les biens de celle-ci b~n~ficient 6galement de l'immunit6 h l'6gard de toute forme<br />

de contrainte administrative ou de mesures pr~alables un jugement sauf dans la<br />

mesure oii le n6cessitent temporairement la prevention <strong>des</strong> accidents mettant en<br />

cause <strong>des</strong> vhicules automoteurs appartenant h l'Organisation ou circulant pour<br />

le compte de celle-ci, et les enqutes auxquelles peuvent donner lieu lesdits accidents.<br />

Article 6<br />

1) Dans le cadre de ses activit~s officielles, l'Organisation, ses biens et revenus<br />

sont exon6r~s <strong>des</strong> imp6ts directs.<br />

2) Lorsque <strong>des</strong> achats importants strictement n~cessaires pour l'exercice de<br />

ses activit~s officielles, et dont le prix comprend <strong>des</strong> droits ou <strong>des</strong> taxes, sont faits<br />

par ou au nom de l'Organisation, <strong>des</strong> dispositions appropri~es sont prises, par les<br />

Gouvernements <strong>des</strong> ttats membres, chaque fois qu'il est possible, en vue du remboursement<br />

h l'Organisation ou de la remise du montant <strong>des</strong> droits et taxes de cette<br />

nature.<br />

3) Aucune exoneration n'est accord~e en ce qui concerne les imp6ts, taxes et<br />

droits qui ne constituent que la simple r~mun~ration de services d'utilit6 publique.<br />

No 7401

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