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Treaty Series Recueil des Traitds - United Nations Treaty Collection

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1967 <strong>Nations</strong> Unies - <strong>Recueil</strong> <strong>des</strong> Traitis 257<br />

6. Les dispositions du paragraphe I du present article ne s'appliquent<br />

pas aux int~r~ts pergus au titre d'une cr~ance quelconque n~gocie en bourse<br />

si le b~n6ficiaire <strong>des</strong> int~r~ts :<br />

a) N'est assujetti h aucun imp6t au titre <strong>des</strong>dits int6r~ts dans le territoire<br />

dont il est r6sident ; et<br />

b) Vend (ou s'engage par contrat A vendre) la cr~ance g~n6ratrice <strong>des</strong>dits<br />

int~r~ts dans les trois mois suivant la date de l'acquisition de ladite cr~ance.<br />

7. Les int6r~ts sont r~put~s provenir de sources situ~es dans Fun <strong>des</strong><br />

territoires si le d6biteur est ce territoire lui-m8me, ou une de ses subdivisions<br />

politiques ou de ses collectivit6s locales, ou un r~sident de ce territoire. Toutefois,<br />

lorsque le d6biteur <strong>des</strong> int6r~ts, qu'il soit ou non r~sident de l'un <strong>des</strong> territoires,<br />

a dans Fun <strong>des</strong> territoires un 6tablissement stable pour les besoins<br />

duquel l'emprunt productif <strong>des</strong> int~r~ts a 6t6 contract6 et qui supporte la<br />

charge de ces int~r~ts, lesdits int~r~ts sont r~put~s provenir du territoire oii<br />

l'tablissement stable est sis.<br />

8. Si, par suite <strong>des</strong> relations particulires existant entre le d6biteur et<br />

le cr~ancier, ou entre eux et une tierce personne, le montant <strong>des</strong> int~r~ts<br />

pay~s, eu 6gard I la cr~ance au titre de laquelle ils sont vers~s, exc~de le<br />

montant dont le d~biteur et le cr~ancier seraient convenus en l'absence de<br />

pareilles relations, les dispositions du pr6sent article ne s'appliquent qu'h<br />

ce dernier montant.<br />

Article 10<br />

1. Le taux de l'imp6t qui, dans l'un <strong>des</strong> territoires, frappe les redevances<br />

provenant de sources situ~es dans ce territoire et appartenant en pleine<br />

propri~t6 h un rsident de l'autre territoire, n'exc~dera pas 15 p. 100 du<br />

montant brut <strong>des</strong> redevances.<br />

2. Aux fins du present article, le mot (( redevances )) d~signe les r~mun~rations<br />

de toute nature vers~es en contrepartie de l'exploitation ou du droit<br />

d'exploitation de droits d'auteur, de brevets, de marques de fabrique ou de<br />

commerce, de <strong>des</strong>sins ou modules, de plans, de proc6d~s ou de formules de<br />

caract~re secret ou de tout autre bien ou droit analogue ou en contrepartie<br />

de l'utilisation ou du droit d'utilisation d'un materiel industriel, commercial<br />

ou scientifique, ou en contrepartie de la communication de donn6es d'exp6rience<br />

d'ordre industriel, commercial ou scientifique, et englobe les redevances<br />

ou autres r6mun6rations verses en contrepartie de 1'exploitation de films<br />

cin~matographiques, de films <strong>des</strong>tines h la t~l~vision ou d'enregistrements<br />

<strong>des</strong>tines h la radiodiffusion, mais ne comprend pas les redevances ou autres<br />

sommes vers6es en contrepartie de l'exploitation de mines ou de carri~res ou<br />

de toute entreprise de ressources naturelles.<br />

NO 8766

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