Treaty Series Recueil des Traitds - United Nations Treaty Collection

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230 United Nations - Treaty Series 1967 Article 40 (1) This Treaty shall be ratified. The instruments of ratification shall be exchanged at Berne as soon as possible. (2) This Treaty shall enter into force as soon as the instruments of ratification have been exchanged. It shall remain in force for five years from the date of its entry into force, and it shall thereafter remain in force for successive periods of five years, unless denounced by either Contracting Party by notice given in writing to the other at least six months before the expiration of any five-year period. (3) If a procedure of conciliation, or judicial settlement or arbitration has been commenced at the time of the expiration of this Treaty, it shall be completed in accordance with the provisions of this Treaty or any other convention which the Contracting Parties may have agreed to substitute therefor. IN WITNESS WHEREOF the undersigned, being duly authorised by their respective Governments, have signed this Treaty. DONE in duplicate at London, this 7th day of July, 1965 in the English and French languages, both texts being equally authoritative. For the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland: Michael STEWART For the Swiss Federal Council: B. DE FISCHER ANNEX 1 PERMANENT CONCILIATION COMMISSION RULES OF PROCEDURE 1. The place of sitting, once fixed in accordance with Article 8 of the Treaty, shall not be changed except by a decision of the Commission taken with the consent of the Contracting Parties. 2. The official languages of the Commission shall be English and French. Written pleadings and statements may be submitted either in English or in French. Oral proceedings shall be translated from one official language into the other, unless the Commission, with the consent of the agents, decides that translation may be dispensed with for the whole or any part of the proceedings. No. 8765

1967 Nations Unies - Recueil des Traitds 231 Article 40 I. Le present Trait6 sera ratifid. Les intruments de ratification seront 6changds h Berne le plus t6t possible. 2. Le prdsent Trait6 entrera en vigueur d~s l'6change des instruments de ratification. I1 restera en vigueur cinq ans a compter de la date de son entrde en vigueur et il restera en vigueur par la suite pour des pdriodes successives de cinq ans, h moins qu'une Partie Contractante ne le d~nonce moyennant avis 6crit remis h l'autre Partie au moins six mois avant l'expiration d'une p~riode de cinq ans. 3. Si une procedure de conciliation, de r~glement judiciaire ou d'arbitrage est en cours lors de l'expiration du present Trait6, elle sera men~e h terme conform~ment aux dispositions du prdsent Trait6 ou de toute autre convention que les Parties Contractantes seraient convenues de lui substituer. EN FOI DE QUOI, les soussignds dfiment autoris~s par leurs Gouvernements respectifs, ont sign6 le present Trait6. FAIT, en double exemplaire, h Londres, le 7 juillet 1965 en fran~ais et en anglais, les deux textes faisant 6galement foi. Pour le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord: Michael STEWART Pour le Conseil f~ddral suisse B. DE FISCHER ANNEXE I COMMISSION PERMANENTE DE CONCILIATION RkGLES DE PROCE-DURE 1. Le lieu de r~union une fois fix6 conform~ment . l'article 8 du Trait6 ne peut 6tre changd si ce n'est par une d6cision de la Commission prise avec l'assentiment des Parties Contractantes. 2. Les langues officielles de la Commission sont le franqais et l'anglais. Les pices de la proc6dure dcrite peuvent 6tre pr~sent~es soit en franqais soit en anglais. La procedure orale doit tre traduite de l'une des langues officielles dans l'autre, . moins que la Commission, d'entente avec les agents, ne ddcide de renoncer . une traduction pour tout ou partie de la procedure. NO 8765

1967 <strong>Nations</strong> Unies - <strong>Recueil</strong> <strong>des</strong> <strong>Traitds</strong> 231<br />

Article 40<br />

I. Le present Trait6 sera ratifid. Les intruments de ratification seront<br />

6changds h Berne le plus t6t possible.<br />

2. Le prdsent Trait6 entrera en vigueur d~s l'6change <strong>des</strong> instruments<br />

de ratification. I1 restera en vigueur cinq ans a compter de la date de son<br />

entrde en vigueur et il restera en vigueur par la suite pour <strong>des</strong> pdrio<strong>des</strong> successives<br />

de cinq ans, h moins qu'une Partie Contractante ne le d~nonce moyennant<br />

avis 6crit remis h l'autre Partie au moins six mois avant l'expiration<br />

d'une p~riode de cinq ans.<br />

3. Si une procedure de conciliation, de r~glement judiciaire ou d'arbitrage<br />

est en cours lors de l'expiration du present Trait6, elle sera men~e h<br />

terme conform~ment aux dispositions du prdsent Trait6 ou de toute autre<br />

convention que les Parties Contractantes seraient convenues de lui substituer.<br />

EN FOI DE QUOI, les soussignds dfiment autoris~s par leurs Gouvernements<br />

respectifs, ont sign6 le present Trait6.<br />

FAIT, en double exemplaire, h Londres, le 7 juillet 1965 en fran~ais et<br />

en anglais, les deux textes faisant 6galement foi.<br />

Pour le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne<br />

et d'Irlande du Nord:<br />

Michael STEWART<br />

Pour le Conseil f~ddral suisse<br />

B. DE FISCHER<br />

ANNEXE I<br />

COMMISSION PERMANENTE DE CONCILIATION<br />

RkGLES DE PROCE-DURE<br />

1. Le lieu de r~union une fois fix6 conform~ment . l'article 8 du Trait6 ne<br />

peut 6tre changd si ce n'est par une d6cision de la Commission prise avec l'assentiment<br />

<strong>des</strong> Parties Contractantes.<br />

2. Les langues officielles de la Commission sont le franqais et l'anglais. Les<br />

pices de la proc6dure dcrite peuvent 6tre pr~sent~es soit en franqais soit en anglais.<br />

La procedure orale doit tre traduite de l'une <strong>des</strong> langues officielles dans l'autre,<br />

. moins que la Commission, d'entente avec les agents, ne ddcide de renoncer . une<br />

traduction pour tout ou partie de la procedure.<br />

NO 8765

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