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Treaty Series Recueil des Traitds - United Nations Treaty Collection

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1967 <strong>Nations</strong> Unies - <strong>Recueil</strong> <strong>des</strong> <strong>Traitds</strong> 187<br />

5. Aux fins <strong>des</strong> paragraphes 2 et 3 du prdsent article, les gains ou r6munrations<br />

tires de prestations de services (y compris les prestations aff6rentes<br />

h l'exercice d'une profession libdrale) sont assimil~s h <strong>des</strong> revenus<br />

ayant leurs sources dans l'Etat contractant oa sont fournies les prestations<br />

de services donnant lieu au paiement <strong>des</strong>dits gains ou <strong>des</strong>dites r6mun6rations.<br />

Article 19<br />

Les autorit6s comptentes <strong>des</strong> ittats contractants se communiqueront<br />

les renseignements (qu'elles sont, en vertu <strong>des</strong> lgislations fiscales respectives<br />

<strong>des</strong> deux Etats, habilit<strong>des</strong> h recueillir par les voles administratives normales)<br />

qui sont n~cessaires pour ex~cuter les dispositions de la pr6sente Convention,<br />

pour pr~venir les frau<strong>des</strong> ou le ddfaut de paiement integral de l'imp6t par<br />

<strong>des</strong> moyens autres que la fraude ou pour appliquer les dispositions ldgislatives<br />

tendant h emp~cher qu'il soit fait usage de moyens lgaux pour se soustraire<br />

aux imp6ts qui font l'objet de la prdsente Convention. Les renseignements<br />

ainsi 6chang~s seront tenus secrets et ne seront communiques qu'aux personnes<br />

(y compris les tribunaux) charg<strong>des</strong> d'asseoir ou de recouvrer lesdits<br />

imp6ts ou de se prononcer sur les recours auxquels ils donnent lieu. I1 ne<br />

sera communiqu6 aucun renseignement de nature i divulguer un secret commercial<br />

ou industriel ou un procd6 de fabrication.<br />

Article 20<br />

1. Aucun r6sident de 1'un <strong>des</strong> ttats contractants ne sera assujetti dans<br />

l'autre Etat contractant h une imposition ou h <strong>des</strong> obligations connexes<br />

autres ou plus lour<strong>des</strong> que celles auxquelles sont ou peuvent ftre assujettis,<br />

dans les m~mes conditions, les residents de cet autre Ittat.<br />

2. Aucune entreprise de l'un <strong>des</strong> Ittats contractants qui a un 6tablissement<br />

stable dans l'autre Etat contractant ne sera assujettie, dans cet autre<br />

ttat, h une imposition moins favorable que les entreprises de cet autre Ittat<br />

qui exercent la m~me activit6.<br />

3. Aucune entreprise de l'un <strong>des</strong> ttats contractants dont le capital<br />

est, en totalit6 ou en partie, ddtenu ou contr61, directement ou indirectement,<br />

par un ou plusieurs rdsidents de l'autre Etat contractant, ne sera assujettie<br />

dans le premier Etat h une imposition ou h <strong>des</strong> obligations connexes autres<br />

ou plus lour<strong>des</strong> que celles auxquelles sont ou peuvent tre assujetties <strong>des</strong><br />

entreprises analogues du premier ]ttat.<br />

4. Les dispositions du present article ne seront pas interprdt<strong>des</strong> comme<br />

obligeant le gouvernement de l'un ou l'autre <strong>des</strong> Ittats contractants h accorder<br />

h <strong>des</strong> personnes ne r~sidant pas sur son territoire les abattements, d~gr~vements<br />

ou r6ductions que la loi n'accorde, aux fins de l'imp6t, qu'aux personnes<br />

NO 8763

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