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Treaty Series Recueil des Traitds - United Nations Treaty Collection

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1967 <strong>Nations</strong> Unies - <strong>Recueil</strong> <strong>des</strong> Traites 177<br />

Article 13<br />

1. Les pensions (autres que les pensions vis<strong>des</strong> au paragraphe I de l'art. 10)<br />

et les rentes qui, ayant leur source h Singapour, sont vers<strong>des</strong> h une personne<br />

physique rdsidente du Royaume-Uni qui est assujettie h l'imp6t du Royaume-<br />

Uni en ce qui concerne lesdites pensions ou rentes, sont exon~r~es de l'imp6t<br />

de Singapour.<br />

2. Les pensions (autres que les pensions vis~es au paragraphe 2 de l'art. 10)<br />

et les rentes qui, ayant leur source au Royaume-Uni, sont vers<strong>des</strong> h une personne<br />

physique rdsidente de Singapour qui est assujettie h l'imp6t de Singapour<br />

en ce qui concerne lesdites pensions ou rentes, sont exon~r~es de l'imp6t<br />

de Royaume-Uni.<br />

3. Le mot ((rente)) d6signe une somme fixe, payable pdriodiquement<br />

h <strong>des</strong> dates d~termin~es, la vie durant ou pendant une p~riode qui est sp~cifie<br />

ou qui peut tre 6tablie, en vertu d'une obligation d'effectuer <strong>des</strong> versements<br />

en contrepartie d'un capital suffisant int6gralement vers6 en esp~ces ou en<br />

valeurs apprdciables en esp~ces.<br />

Article 14<br />

Toute personne physique rdsidente de l'un <strong>des</strong> ttats contractants qui<br />

sdjourne dans l'autre Etat contractant sur l'invitation du gouvernement,<br />

d'une universit6, d'un collage, d'une 6cole ou de tout autre 6tablissement<br />

d'enseignement reconnu de cet autre Ittat, h seule fin d'enseigner dans ledit<br />

6tablissement pendant deux ans au plus, est exon~r6e d'imp6t dans le premier<br />

Ittat en ce qui concerne la r~tribution de son enseignement.<br />

Article 15<br />

1. Toute personne physique r~sidente de l'un <strong>des</strong> ttats contractants<br />

qui sdjourne temporairement dans l'autre Ittat contractant exclusivement en<br />

qualit6 d'6tudiant inscrit dans une universit6, un collage ou une 6cole reconnus<br />

de cet autre ]Etat, ou en qualit6 d'apprenti du commerce ou de l'industrie,<br />

est exon6r~e d'imp6t dans cet autre ttat en ce qui concerne :<br />

a) Les sommes qu'elle reqoit du premier ttat contractant en vue de son<br />

entretien, de son instruction ou de sa formation; et<br />

b) Les r6mun6rations qu'elle tire de prestations de services fournies<br />

dans cet autre ]tat contractant afin de compldter les ressources dont elle<br />

dispose aux fins susmentionn~es.<br />

2. Toute personne physique r~sidente de l'un <strong>des</strong> Ittats contractants<br />

qui s6journe temporairement dans l'autre ttat contractant pendant deux<br />

No 8763

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