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Treaty Series Recueil des Traitds - United Nations Treaty Collection

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1967 <strong>Nations</strong> Unies - <strong>Recueil</strong> <strong>des</strong> <strong>Traitds</strong> 145<br />

2. Les dispositions <strong>des</strong> articles 11 h 17 et 20 h 23 sont applicables au<br />

personnel et aux services <strong>des</strong> administrations ferroviaires de l'Rtat limitrophe<br />

qui, sur le territoire de l'tat de s6jour, exercent leurs activit6s dans<br />

<strong>des</strong> gares ofi s'effectuent <strong>des</strong> contr6les juxtaposfs ou, sur le territoire de l'i1tat<br />

de s~jour, dans les gares communes ou d'6change, ou dans les trains, en cours<br />

de route, entre ces gares et la fronti~re.<br />

3. Les administrations ferroviaires <strong>des</strong> parties contractantes peuvent<br />

convenir que <strong>des</strong> agents de l'administration ferroviaire de l'Rtat limitrophe<br />

se trouvant dans les trains qui franchissent la fronti~re restent en service<br />

dans l'Etat de sfjour au-delh de la gare commune ou de la gare d'6change.<br />

Dans ce cas, les articles 11 h 17 et 20 A 23 s'appliquent 6galement h ces agents.<br />

Article 27<br />

L'administration ferroviaire de l'tat limitrophe est autoris~e h prendre,<br />

dans les gares communes ou d'6change, les mesures de contr6le et de surveillance<br />

n~cessaires h l'6gard de ses agents en vue de v~rifier si ceux-ci appliquent<br />

ses prescriptions. Les modalit~s de l'application de ces mesures sont<br />

dtermin~es dans les arrangements pr~vus au paragraphe 2 de l'article 24.<br />

Article 28<br />

1. Le personnel de l'administration ferroviaire de l'tat limitrophe<br />

peut, pour autant qu'il y soit autoris6 par la lgislation de son IRtat, prendre<br />

les mesures propres h maintenir l'ordre et la s6curit6 dans les trains entre la<br />

fronti~re et la gare commune ou d'6change situde sur le territoire de l'autre<br />

Etat. Les infractions aux prescriptions concernant le maintien de l'ordre et<br />

de la sdcurit6, commises dans ces trains, sont signales au service compdtent<br />

de la gare de l'autre Etat, pour y donner la suite voulue.<br />

2. Le personnel vis6 au paragraphe premier ne peut, sur le parcours<br />

entre la fronti~re et la gare commune d'6change situde dans l'autre Etat,<br />

procdder h aucune arrestation. Toutefois, ledit personnel est autoris6 h conduire<br />

les personnes qui se sont rendues coupables <strong>des</strong> infractions susvis<strong>des</strong>,<br />

h la gare la plus proche de l'autre ttat, en vue de dresser le proc~s-verbal.<br />

Article 29<br />

Des facilitds sont accord<strong>des</strong> en ce qui concerne le transfert <strong>des</strong> fonds<br />

provenant du paiement de frais de transport ou de frais de caractre similaire<br />

per~us par le personnel de l'administration ferroviaire de l'tat limitrophe<br />

exer~ant ses fonctions dans l'tat de s~jour.<br />

No 8762

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