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Treaty Series Recueil des Traitds - United Nations Treaty Collection

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1967 <strong>Nations</strong> Unies - <strong>Recueil</strong> <strong>des</strong> <strong>Traitds</strong> 141<br />

qui le troublent. Us ont le droit, en cas de besoin, de demander l'aide <strong>des</strong><br />

agents de l'I1tat de sjour.<br />

Article 20<br />

1. Les objets <strong>des</strong>tines h 6tre utilis~s ou consommes, dans l'Etat de<br />

s6jour, pour les besoins du service <strong>des</strong> bureaux de contr6le de l'IRtat limitrophe,<br />

sont exon6r6s de droits de douane et autres taxes d'entr6e et de<br />

sortie. Aucune caution ne doit 6tre fournie.<br />

2. Pour autant que les autorit~s comp~tentes ne d~cident d'un commun<br />

accord qu'il doive en 6tre autrement, les interdictions ou restrictions d'importation<br />

et d'exportation ne s'appliquent pas h ces objets.<br />

Article 21<br />

1. Les lignes t16Mphoniques et t~l~graphiques (y compris les t~l6scripteurs)<br />

n~cessaires au fonctionnement <strong>des</strong> services de l'Etat limitrophe dans l'Etat<br />

de sjour peuvent 6tre prolong~es sur le territoire de ce dernier IRtat, en vue<br />

de permettre <strong>des</strong> communications directes avec ces services. La transmission<br />

<strong>des</strong> renseignements est consid~r~e comme ayant lieu sur le territoire de l'tat<br />

limitrophe.<br />

2. Les Gouvernements <strong>des</strong> parties contractantes s'engagent h accorder,<br />

aux m~mes fins et dans la mesure du possible, toutes facilit~s en ce qui concerne<br />

l'utilisation d'autres moyens de t~l~communications.<br />

3. Les autorit~s comptentes <strong>des</strong> parties contractantes prendront de<br />

commun accord les mesures n6cessaires en vue de l'application <strong>des</strong> paragraphes<br />

premier et 2.<br />

Article 22<br />

Les envois qui doivent, pour les besoins du service, 6tre exp6di6s par<br />

les bureaux de contr6le de '11tat limitrophe ou qui leur sont <strong>des</strong>tines, et<br />

qui devraient normalement 6tre affranchis, peuvent 6tre transport~s par les<br />

agents de ce dernier Rtat sans intervention de 'administration postale ou<br />

de l'administration ferroviaire et en franchise de port, pour autant que ces<br />

envois portent le cachet du service exp~diteur.<br />

CINQUIhME PARTIE<br />

D CLARANTS EN DOUANE<br />

Article 23<br />

1. Les personnes venant de l'Etat limitrophe peuvent accomplir dans<br />

les bureaux de contr6le dudit tItat installs dans 1'1tat de s~jour toutes les<br />

operations relatives aux contr6les comme dans l'tat limitrophe m~me.<br />

N- 8762

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