Treaty Series Recueil des Traitds - United Nations Treaty Collection

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90 United Nations - Treaty Series 1967 shall permit such investor and the Guaranteeing Government to make appropriate arrangements pursuant to which such interests are transferred to an entity permitted to own such interests under the laws of the Host Government. The Guaranteeing Government shall assert no greater rights than those of the transferring investor under the laws of the Host Government with respect to any interests transferred or succeeded to as contemplated in paragraph 3. The Guaranteeing Government does, however, reserve its rights to assert a claim in its sovereign capacity in the eventuality of a denial of justice or other question of state responsibility as defined in international law. 5. Amounts in the lawful currency of the Host Government and credits thereof acquired by the Guaranteeing Government under such guaranties shall be accorded treatment neither less nor more favorable than that accorded to funds of nationals of the Guaranteeing Government deriving from investment activities like those in which the investor has been engaged, and such amounts and credits shall be freely available to the Guaranteeing Government to meet its expenditures in the national territory of the Host Government. 6. (a) Differences between the two Governments concerning the interpretation of the provisions of this Agreement shall be settled, insofar as possible, through negotiations between the two Governments. If such a difference cannot be resolved within a period of three months following the request for such negotiations, it shall be submitted, at the request of either Government, to an ad hoc arbitral tribunal for settlement in accordance with the applicable principles and rules of public international law. The arbitral tribunal shall be established as follows: Each Government shall appoint one arbitrator ; these two arbitrators shall designate a President by common agreement who shall be a citizen of a third State and be appointed by the two Governments. The arbitrators shall be appointed within two months and the President within three months of the date of receipt of either Government's request for arbitration. If the foregoing time limits are not met, either Government may, in the absence of any other agreement, request the President of the International Court of Justice to make the necessary appointment or appointments, and both Governments agree to accept such appointment or appointments. The arbitral tribunal shall decide by majority vote. Its decision shall be binding. Each of the Governments shall pay the expense of its member and its representation in the proceedings before the arbitral tribunal ; the expenses of the President and the other costs shall be paid in equal parts by the two Governments. The arbitral tribunal may adopt other regulations concerning the costs. In all other matters, the arbitral tribunal shall regulate its own procedures. No. 8761

1967 Nations Unies - Recueil des Traitds 91 d'accueil autorisera les personnes ayant effectu6 des investissements ainsi que le Gouvernement garant h faire le n~cessaire pour que ces int~rts soient transf6rms h toute personne morale autoris~e d~tenir ces int~rts par la lgislation du Gouvernement d'accueil. En ce qui concerne les int6r~ts transfor6s ou c~d~s ainsi qu'il est pr6vu au paragraphe 3, le Gouvernement garant n'accordera pas plus de droits que ne peut en obtenir la personne ayant effectu6 des investissements en vertu de la lMgislation du Gouvernement d'accueil. Le Gouvernement garant se reserve toutefois le droit de faire valoir toute r~clamation dans l'exercice de sa souverainet6 en cas de d~ni de justice ou si toute autre question de responsabilit6 des Rtats telle qu'ele est d6finie par le droit international vient . se poser. 5. Les montants en devises l~gales du Gouvernement d'accueil, y compris les cr6dits en devises lgales, acquis par le Gouvernement garant au titre d'une garantie d'investissement recevront, de la part du Gouvernement d'accueil, un traitement qui ne sera pas moins favorable que celui accord6 h des fonds appartenant h des ressortissants du Gouvernement garant qui proviennent d'activit~s semblables h celles de la personne ayant effectu6 des investissements, et ces devises et cr6dits pourront 6tre librement utilis6s par le Gouvernement garant pour toutes d~penses faites dans le territoire national du Gouvernement d'accueil. 6. a) Tout litige entre les deux Gouvernements concernant l'interpr6tation des dispositions du present Accord fera l'obj et, dans la mesure du possible, de n~gociations entre les deux Gouvernements. Si, dans un d6lai de trois mois apr~s une demande de n~gociation, les deux Gouvernements ne parviennent pas h r~gler un tel litige, celui-ci sera renvoy6, sur l'initiative de Fun ou l'autre des Gouvernements, h un tribunal d'arbitrage spdcial pour 6tre r~gl6 conform~ment aux principes et aux r~gles de droit international applicables. Le tribunal d'arbitrage sera constitu6 comme suit: chaque Gouvernement nommera un arbitre ; ces deux arbitres ddsigneront un prdsident d'un commun accord, lequel devra 6tre ressortissant d'un Etat tiers et 6tre nomm. par les deux Gouvernements. Ces arbitres devront &tre nomm~s dans un d~lai de deux mois et le pr6sident dans un d~lai de trois mois h compter de la date de r6ception de la demande d'arbitrage pr~sent~e par l'un ou l'autre des deux Gouvernements. Si ces mesures ne sont pas prises dans les ddlais prescrits, l'un ou l'autre des Gouvernements pourra, en l'absence de tout autre accord, prier le President de la Cour internationale de Justice de proc~der h la nomination ou aux nominations n~cessaires, et les deux Gouvernements s'engageront h accepter ladite nomination ou lesdites nominations. Le tribunal d'arbitrage se prononcera par un vote h la majorit6. Ses d6cisions seront obligatoires. Chaque Gouvernement r~glera les d~penses de ses membres et de ses repr6sentants lors des d6bats devant le tribunal d'arbitrage ; les d6penses du Pr6sident et tous autres d6pens seront rdpartis 6galement entre les deux Gouvernements. Le tribunal d'arbitrage pourra adopter d'autres r~gles en ce qui con- No 8761

1967 <strong>Nations</strong> Unies - <strong>Recueil</strong> <strong>des</strong> <strong>Traitds</strong> 91<br />

d'accueil autorisera les personnes ayant effectu6 <strong>des</strong> investissements ainsi<br />

que le Gouvernement garant h faire le n~cessaire pour que ces int~rts soient<br />

transf6rms h toute personne morale autoris~e d~tenir ces int~rts par la<br />

lgislation du Gouvernement d'accueil. En ce qui concerne les int6r~ts transfor6s<br />

ou c~d~s ainsi qu'il est pr6vu au paragraphe 3, le Gouvernement garant<br />

n'accordera pas plus de droits que ne peut en obtenir la personne ayant<br />

effectu6 <strong>des</strong> investissements en vertu de la lMgislation du Gouvernement<br />

d'accueil. Le Gouvernement garant se reserve toutefois le droit de faire valoir<br />

toute r~clamation dans l'exercice de sa souverainet6 en cas de d~ni de justice<br />

ou si toute autre question de responsabilit6 <strong>des</strong> Rtats telle qu'ele est d6finie<br />

par le droit international vient . se poser.<br />

5. Les montants en devises l~gales du Gouvernement d'accueil, y compris<br />

les cr6dits en devises lgales, acquis par le Gouvernement garant au titre<br />

d'une garantie d'investissement recevront, de la part du Gouvernement<br />

d'accueil, un traitement qui ne sera pas moins favorable que celui accord6<br />

h <strong>des</strong> fonds appartenant h <strong>des</strong> ressortissants du Gouvernement garant qui<br />

proviennent d'activit~s semblables h celles de la personne ayant effectu6<br />

<strong>des</strong> investissements, et ces devises et cr6dits pourront 6tre librement utilis6s<br />

par le Gouvernement garant pour toutes d~penses faites dans le territoire<br />

national du Gouvernement d'accueil.<br />

6. a) Tout litige entre les deux Gouvernements concernant l'interpr6tation<br />

<strong>des</strong> dispositions du present Accord fera l'obj et, dans la mesure du possible,<br />

de n~gociations entre les deux Gouvernements. Si, dans un d6lai de trois mois<br />

apr~s une demande de n~gociation, les deux Gouvernements ne parviennent<br />

pas h r~gler un tel litige, celui-ci sera renvoy6, sur l'initiative de Fun ou<br />

l'autre <strong>des</strong> Gouvernements, h un tribunal d'arbitrage spdcial pour 6tre r~gl6<br />

conform~ment aux principes et aux r~gles de droit international applicables.<br />

Le tribunal d'arbitrage sera constitu6 comme suit: chaque Gouvernement<br />

nommera un arbitre ; ces deux arbitres ddsigneront un prdsident d'un commun<br />

accord, lequel devra 6tre ressortissant d'un Etat tiers et 6tre nomm. par les deux<br />

Gouvernements. Ces arbitres devront &tre nomm~s dans un d~lai de deux<br />

mois et le pr6sident dans un d~lai de trois mois h compter de la date de r6ception<br />

de la demande d'arbitrage pr~sent~e par l'un ou l'autre <strong>des</strong> deux Gouvernements.<br />

Si ces mesures ne sont pas prises dans les ddlais prescrits, l'un ou<br />

l'autre <strong>des</strong> Gouvernements pourra, en l'absence de tout autre accord, prier<br />

le President de la Cour internationale de Justice de proc~der h la nomination<br />

ou aux nominations n~cessaires, et les deux Gouvernements s'engageront<br />

h accepter ladite nomination ou lesdites nominations. Le tribunal d'arbitrage<br />

se prononcera par un vote h la majorit6. Ses d6cisions seront obligatoires.<br />

Chaque Gouvernement r~glera les d~penses de ses membres et de ses repr6sentants<br />

lors <strong>des</strong> d6bats devant le tribunal d'arbitrage ; les d6penses du Pr6sident<br />

et tous autres d6pens seront rdpartis 6galement entre les deux Gouvernements.<br />

Le tribunal d'arbitrage pourra adopter d'autres r~gles en ce qui con-<br />

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