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Réconciliation - Fondation autochtone de guérison

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sur lesquels <strong>de</strong>s traités ont été signés avec les peuples <strong>autochtone</strong>s, la Cour<br />

Suprême est <strong>de</strong> temps à autre forcée <strong>de</strong> reconnaître le cadre plus large <strong>de</strong>s traités<br />

qui pré-datent les revendications <strong>de</strong> souveraineté canadienne. 7 Pour la plupart,<br />

cependant, les décisions <strong>de</strong> justice ont été historiquement un instrument clé <strong>de</strong><br />

désenchantement <strong>de</strong>s peuples <strong>autochtone</strong>s. Récemment, elles ont servi à la fois à<br />

élargir la portée <strong>de</strong>s possibilités d’une relation renouvelée entre la Couronne et les<br />

peuples <strong>autochtone</strong>s et à limiter ces possibilités <strong>de</strong> façon drastique.<br />

Il est important <strong>de</strong> comprendre la façon dont les droits <strong>de</strong>s Autochtones sur les<br />

territoires ont été invalidés légalement au Canada, et quand cela s’est produit. En<br />

1888, suite à une décision <strong>de</strong> justice connue sous le nom <strong>de</strong> St. Catherines Milling<br />

and Lumber, 8 les droits <strong>de</strong>s peuples <strong>autochtone</strong>s sur les territoires ont été considérés<br />

comme étant si vagues et généraux qu’il était impossible que ces peuples puissent<br />

bénéficier d’un recours. Cette décision <strong>de</strong> justice a codé dans la loi que les peuples<br />

<strong>autochtone</strong>s étaient en voie d’extinction ; le seul moyen pour les « Indiens »<br />

d’acquérir <strong>de</strong>s droits légaux était donc d’être assimilés à la société canadienne.<br />

La relation entre le Canada et les peuples <strong>autochtone</strong>s a été redéfinie par la décision<br />

Cal<strong>de</strong>r 9 en 1973, qui a clarifié le fait que le Canada avait une obligation légale <strong>de</strong><br />

reconnaître les droits <strong>de</strong>s peuples <strong>autochtone</strong>s sur leurs terres traditionnelles, <strong>de</strong><br />

réparer les infractions à ces lois et d’entreprendre, tardivement, <strong>de</strong>s négociations<br />

avec les peuples <strong>autochtone</strong>s dans <strong>de</strong>s régions où, historiquement, aucune<br />

signature <strong>de</strong> traité n’avait eu lieu. Cependant, la réponse du Canada à cette<br />

obligation a été <strong>de</strong> maintenir délibérément une position colonialiste. Plutôt que <strong>de</strong><br />

travailler sérieusement à la création <strong>de</strong> nouvelles relations, d’égal à égal, avec les<br />

peuples <strong>autochtone</strong>s, le Canada a créé unilatéralement une politique selon laquelle<br />

les peuples <strong>autochtone</strong>s doivent soumettre une « revendication territoriale »<br />

formelle afin d’obtenir réparation pour le vol <strong>de</strong> leurs terres. Le processus <strong>de</strong><br />

revendication territoriale est donc loin d’être « progressiste ». Il implique que le<br />

Canada refuse <strong>de</strong> négocier avec les peuples <strong>autochtone</strong>s d’égal à égal, et affirme<br />

plutôt son droit <strong>de</strong> contrôler comment ils peuvent réclamer leurs propres terres,<br />

qui leur ont été volées. La nature fondamentalement coloniale <strong>de</strong> ce processus est<br />

dissimulée par <strong>de</strong>s notions pluralistes libérales selon lesquelles les Autochtones<br />

sont un « groupe d’intérêts » dont les « revendications » doivent être mesurées par<br />

rapport aux besoins d’autres « groupes » <strong>de</strong> citoyens.<br />

Suite à la décision Cal<strong>de</strong>r, d’autres événements importants ont eu <strong>de</strong>s<br />

conséquences potentiellement énormes sur les relations <strong>de</strong>s peuples<br />

<strong>autochtone</strong>s avec le Canada. Plus particulièrement, en 1982, l’article 35 <strong>de</strong> la Loi<br />

Constitutionnelle a reconnu et affirmé les droits existants <strong>de</strong>s Autochtones et<br />

<strong>de</strong>s traités comme étant antérieurs à la colonisation et incluant <strong>de</strong>s droits futurs<br />

pouvant être reconnus en cas <strong>de</strong> revendications territoriales ou dans d’autres<br />

accords. Cependant, dès le début, ce que cela signifiait n’était pas très clair. La<br />

compétence sur la terre dans la Loi Constitutionnelle est restée partagée entre le<br />

246 | Bonita Lawrence et Enakshi Dua

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