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relations gagnants - European Lotteries

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l’opiNioN de la Cour<br />

européeNNe sur la puBliCité<br />

des gaiNs iMportaNts<br />

Récemment, même la Cour de Justice<br />

de l’Union Européenne en est venue<br />

à mentionner les gains importants<br />

dans sa jurisprudence. De fait, dans la<br />

décision qu’elle a récemment rendue<br />

lors de l’arrêt Markus Stoss, la Cour<br />

a explicitement abordé le problème<br />

de la publicité des gains importants,<br />

prise comme un élément permettant<br />

d’estimer si une politique des jeux<br />

restrictive peut être considérée comme<br />

étant en accord avec les principes du<br />

Traité Européen. Depuis l’arrêt rendu<br />

dans l’affaire Placanica en mars 2007,<br />

la publicité s’est retrouvée au centre<br />

de plusieurs affaires, tant au niveau<br />

européen que national. Cependant, les<br />

gains importants sont pour la première<br />

fois expressément placés dans ce<br />

contexte.<br />

Dans l’affaire Placanica, la Cour a<br />

énoncé le grand principe qui veut<br />

qu’un opérateur monopolistique doit<br />

représenter une alternative attrayante<br />

à l’offre non autorisée, compte tenu<br />

de son devoir de canalisation du<br />

jeu. A ce titre, une certaine quantité<br />

de publicité peut être requise. Dans<br />

sa jurisprudence ultérieure, la Cour<br />

acceptait cette théorie d’expansion<br />

contrôlée, également en raison de<br />

l’objectif d’intérêt public de protection<br />

du consommateur et de prévention de<br />

l’addiction au jeu.<br />

Dans la presse généraliste, les décisions<br />

les plus récentes dans les affaires<br />

allemandes Markus Stoss et Carmen<br />

Media ont été perçues comme très<br />

controversées. Malgré tout, elles<br />

semblent parfaitement en accord avec<br />

la jurisprudence précédente. Cela<br />

vaut également pour les conclusions<br />

rendues par la Cour dans les cas récents,<br />

qui disent que les mesures publicitaires<br />

d’un opérateur monopolistique doivent<br />

être limitées et ne peuvent pas aller<br />

au-delà de ce qui est nécessaire à la<br />

canalisation du jeu. En effet, la publicité<br />

agressive n’est en aucun cas acceptable<br />

dans le domaine très spécifique des<br />

jeux de hasard (en ligne), en raison<br />

des dangers significatifs que ces<br />

derniers peuvent représenter pour les<br />

consommateurs. Dans son arrêt, la Cour<br />

exposait à nouveau ces caractéristiques<br />

spécifiques de manière détaillée, avant<br />

de conclure qu’une réglementation<br />

très restrictive est nécessaire pour la<br />

fourniture de jeux de hasard en ligne.<br />

LaCourdonneunemeilleureexplication<br />

dans ces arrêts récents, en déclarant<br />

qu’il n’est pas acceptable qu’un<br />

opérateur monopolistique encourage<br />

la propension du consommateur à<br />

jouer en stimulant sa participation<br />

active aux jeux de hasard. Si un<br />

gouvernement en venait à tolérer une<br />

politique publicitaire aussi agressive, la<br />

politique des jeux restrictive ne pourrait<br />

être considérée comme cohérente et<br />

ne serait donc plus en accord avec les<br />

principes du Traité européen.<br />

Juridique<br />

Philippe Vlaemminck<br />

16 news 35 déceMbre 2010

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