STANDARD LIFE COMPTE DE RETRAITE IMMOBILISÉ ...
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PC F3175E-01-2005<br />
<strong>STANDARD</strong> <strong>LIFE</strong><br />
<strong>COMPTE</strong> <strong>DE</strong> <strong>RETRAITE</strong> <strong>IMMOBILISÉ</strong><br />
AVENANT ÉTABLI CONFORMÉMENT AU RÈGLEMENT <strong>DE</strong> 2002 SUR LA MODIFICATION <strong>DE</strong>S PRESTATIONS <strong>DE</strong> <strong>RETRAITE</strong><br />
(PENSION BENEFITS AMENDMENT REGULATIONS, 2002) <strong>DE</strong> LA SASKATCHEWAN<br />
SASKATCHEWAN<br />
LE PRÉSENT AVENANT NE S’APPLIQUE QU’AUX RENTIERS POUR LESQUELS LES PRESTATIONS <strong>IMMOBILISÉ</strong>ES QUI ONT ÉTÉ TRANSFÉRÉES DOIVENT<br />
ÊTRE ADMINISTRÉES COMME UN <strong>COMPTE</strong> <strong>DE</strong> <strong>RETRAITE</strong> <strong>IMMOBILISÉ</strong> CONFORMÉMENT AU RÈGLEMENT <strong>DE</strong> 2002 SUR LA MODIFICATION <strong>DE</strong>S<br />
PRESTATIONS <strong>DE</strong> <strong>RETRAITE</strong> <strong>DE</strong> LA SASKATCHEWAN.<br />
Contrat N o Rentier<br />
Introduction<br />
Le présent avenant s’ajoute pour en faire partie intégrante au<br />
régime d’épargne-retraite Standard Life (le régime) cité en<br />
rubrique, et il établit le régime en tant que compte de retraite<br />
immobilisé aux fi ns du règlement de 2002 sur la modifi cation<br />
des prestations de retraite de la Saskatchewan. En cas de<br />
contradiction entre toute disposition du régime et les conditions<br />
suivantes, ces dernières prévaudront.<br />
«Standard Life» désigne la Société de fi ducie Standard Life.<br />
Interprétation<br />
Tout terme utilisé dans le régime a la signifi cation que lui attribue<br />
la Loi ou le règlement. Les capitaux détenus en vertu du régime ne<br />
peuvent être retirés, cédés à rachat ou escomptés.<br />
Aux fi ns du présent avenant, les défi nitions suivantes s’appliquent :<br />
«Loi» désigne le règlement de 2002 sur la modifi cation des<br />
prestations de retraite de la Saskatchewan;<br />
«règlement» désigne le règlement sur les prestations de retraite<br />
(1993) en vertu de la Loi;<br />
«REER» désigne tout régime d’épargne-retraite aux termes de<br />
la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), qui est agréé en vertu<br />
de ladite loi;<br />
«fonds enregistré de revenu de retraite» désigne un fonds<br />
enregistré de revenu de retraite tel que défi ni à l’article 29.1;<br />
«rentier» désigne le rentier (titulaire) dont il est fait état au<br />
régime cité en rubrique;<br />
«contrat de rente viagère» désigne toute rente non escomptable<br />
constituée auprès d’une compagnie d’assurance, déterminée<br />
sans distinction à l’égard du sexe et établie pour la durée de la<br />
vie du rentier seulement ou pour la durée de la vie du rentier<br />
et de celle de son conjoint. La durée certaine de la rente doit<br />
être égale ou inférieure à l’écart entre 90 ans et l’âge du rentier.<br />
Cette rente doit être servie par versements périodiques égaux, à<br />
moins qu’ils ne soient modifi és pour tenir compte :<br />
(i) des augmentations en fonction d’un indice ou d’un taux<br />
prévu au contrat de rente et permis en vertu des sous-alinéas<br />
146(3)(b)(iii) à (v) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada),<br />
ou<br />
1<br />
(ii) du partage des droits à retraite du rentier avec son conjoint<br />
suite à la dissolution du mariage, par voie d’escompte<br />
du revenu de retraite comme le permet le sous-alinéa<br />
146(2)(b)(ii) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), ou<br />
(iii) de dispositions relatives au versement des prestations<br />
payables après le décès du rentier ou de son conjoint, ou en<br />
raison de modifi cations apportées à ces dispositions.<br />
Le service de la rente doit débuter avant le 31 décembre de<br />
l’année au cours de laquelle le rentier atteint l’âge limite prescrit<br />
par la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) pour l’échéance des<br />
REER, lorsque les capitaux sont transférés à partir d’un CRI; il ne<br />
doit toutefois pas débuter avant que le rentier n’atteigne l’âge<br />
de 55 ans à moins qu’il ne fournisse une preuve satisfaisante<br />
attestant que le régime à partir duquel les capitaux ont été<br />
transférés prévoit le service de la rente à un âge moins avancé :<br />
«transfert» désigne un transfert de capitaux, sous réserve des<br />
dispositions de l’article 28 du règlement;<br />
«participant» désigne, relativement à un régime de retraite, tout<br />
salarié ou ancien salarié qui a cessé de participer au régime ou qui<br />
touche une rente, ou dont le régime a été résilié, et qui conserve<br />
des droits acquis, présents ou futurs, en vertu dudit régime;<br />
«conjoint» désigne :<br />
(i) la personne qui est mariée avec le participant ou<br />
l’ex-participant, ou,<br />
(ii) si le participant ou l’ex-participant n’est pas marié, la<br />
personne avec laquelle il cohabite en qualité de conjoint au<br />
moment pertinent et qui cohabite avec lui de façon continue<br />
en qualité de conjoint depuis au moins un an au moment<br />
pertinent.<br />
La qualité de conjoint s’établit le jour de la constitution de la<br />
rente viagère ou, dans le cas des prestations visées à l’alinéa 6,<br />
la veille du décès du rentier. Le conjoint du rentier cesse d’avoir<br />
droit aux prestations visées à l’alinéa 6 ou à l’alinéa 4, selon le<br />
cas, lors d’un divorce, d’une annulation de mariage ou, s’il est<br />
un conjoint non marié, lors de la cessation de la vie conjugale.<br />
Nonobstant toute disposition contraire du régime, y compris<br />
tout avenant en faisant partie intégrante, «conjoint» exclut<br />
toute personne qui n’est pas reconnue comme un conjoint ou<br />
un conjoint de fait aux termes de toute disposition de la Loi de<br />
l’impôt sur le revenu (Canada) relative aux régimes enregistrés<br />
d’épargne-retraite (REER).
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Dispositions d’immobilisation<br />
1. Le régime sera administré à titre de compte de retraite<br />
immobilisé conformément à la Loi. Aucun dépôt additionnel<br />
constitué de capitaux non immobilisés ne sera accepté en<br />
vertu du régime. Lesdits capitaux seront séparés de tous les<br />
autres capitaux et ils seront affectés à un compte de retraite<br />
immobilisé distinct.<br />
2. Les seules sommes qui peuvent être transférées au<br />
compte de retraite immobilisé sont celles qui proviennent,<br />
directement ou initialement, d’un régime de retraite régi<br />
par la Loi ou d’un autre compte de retraite immobilisé.<br />
3. Les capitaux détenus dans le compte de retraite immobilisé<br />
peuvent servir à la constitution d’une rente viagère ou d’un<br />
fonds enregistré de revenu de retraite, aux termes de la Loi<br />
et du règlement y afférent. Le rentier peut exercer cette<br />
option au plus tôt à l’âge de 55 ans, ou à une date plus<br />
rapprochée, s’il fournit une preuve satisfaisante attestant<br />
que le régime de retraite à partir duquel les capitaux ont<br />
été transférés autorisait le versement de la rente à cet âge<br />
moins avancé.<br />
Cependant, avant la constitution d’une rente viagère au<br />
moyen de l’actif du compte de retraite immobilisé, le rentier<br />
pourra transférer la totalité ou une partie dudit actif :<br />
(i) à un autre compte de retraite immobilisé agréé au<br />
titre de régime enregistré d’épargne-retraite fi gurant<br />
à la liste des institutions d’épargne et des compagnies<br />
d’assurance approuvée par le surintendant des régimes<br />
de retraite de la Saskatchewan, ou<br />
(ii) à un fonds enregistré de revenu de retraite fi gurant à<br />
la liste des institutions d’épargne et des compagnies<br />
d’assurance approuvée par le surintendant des régimes<br />
de retraite de la Saskatchewan, ou<br />
(iii) à un régime de retraite agréé, sous réserve des<br />
dispositions visées au paragraphe 32(2) de la Loi.<br />
4. La rente constituée pour le rentier, qui est un participant<br />
ayant un conjoint admissible à la date d’entrée en<br />
jouissance, sera une rente réversible se poursuivant en faveur<br />
du conjoint; le montant de la rente du conjoint survivant<br />
sera au moins égal à 60 % du montant de la rente que le<br />
rentier touchait avant son décès, à moins que le conjoint<br />
ne renonce à son droit conformément au règlement.<br />
Avant la constitution de la rente viagère, le conjoint du<br />
rentier peut renoncer à son droit à une rente de survie sous<br />
réserve que la renonciation soit signée dans les 90 jours<br />
précédant l’entrée en jouissance de la rente, ou révoquer<br />
toute renonciation par avis donné à la Standard Life.<br />
5. Advenant le transfert de capitaux détenus dans le compte<br />
de retraite immobilisé, la Standard Life :<br />
(i) s’assurera que la raison sociale et le contrat du<br />
cessionnaire fi gurent à la liste des institutions<br />
d’épargne et des compagnies d’assurance approuvée<br />
par le surintendant des régimes de retraite de la<br />
Saskatchewan,<br />
(ii) informera le cessionnaire par écrit de l’immobilisation<br />
des capitaux et<br />
(iii) verra à ce que l’acceptation du transfert par le<br />
cessionnaire soit assujettie aux dispositions du présent<br />
avenant.<br />
2<br />
Si la Standard Life ne s’acquitte pas de ces tâches et si<br />
l’institution d’épargne ou la compagnie d’assurance<br />
cessionnaire omet de verser les capitaux transférés sous<br />
la forme d’une rente ou de la manière prescrite par le<br />
règlement, la Standard Life déclare qu’elle servira ou verra à<br />
ce que soit servie la rente dont il est question à l’alinéa 13.<br />
6. Advenant le décès du rentier, qui est un participant ayant<br />
un conjoint admissible, le capital-décès sera transféré :<br />
(i) à un autre compte de retraite immobilisé agréé au<br />
titre de régime enregistré d’épargne-retraite fi gurant<br />
à la liste des institutions d’épargne et des compagnies<br />
d’assurance approuvée par le surintendant des régimes<br />
de retraite de la Saskatchewan, ou<br />
(ii) à un fonds enregistré de revenu de retraite fi gurant à<br />
la liste des institutions d’épargne et des compagnies<br />
d’assurance approuvée par le surintendant des régimes<br />
de retraite de la Saskatchewan, ou<br />
(iii) à un contrat de rente viagère, défi ni au sous-alinéa<br />
60(l)(ii) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada).<br />
Le conjoint ne peut renoncer à ce droit. À défaut de conjoint<br />
ou si le rentier n’est pas un participant, le capital-décès sera<br />
versé au bénéfi ciaire désigné dans la proposition.<br />
7. Les capitaux détenus dans le compte de retraite immobilisé<br />
ne peuvent être retirés, escomptés ou cédés à rachat, sauf<br />
dans les cas prévus à l’article 39(2) de la Loi, lorsqu’un<br />
médecin certifi e que, en raison d’une incapacité mentale<br />
ou physique, l’espérance de vie du rentier risque d’être<br />
considérablement réduite.<br />
Toute transaction visant à retirer, à céder à rachat ou à<br />
escompter les capitaux détenus dans le compte de retraite<br />
immobilisé sera nulle.<br />
8. La Standard Life n’apportera aucune modifi cation qui<br />
aurait pour effet de réduire les avantages prévus au régime,<br />
à moins que le rentier n’ait reçu un préavis d’au moins 90<br />
jours indiquant l’objet de la modifi cation. L’avis informera<br />
le rentier de son droit de transférer l’actif du compte de<br />
retraite immobilisé en tout temps.<br />
Aucune autre modifi cation ne sera apportée sans que le<br />
rentier n’en ait préalablement été informé, sauf pour<br />
satisfaire aux exigences de la Loi. Le régime ne peut être<br />
modifi é que dans la mesure où il demeure conforme au<br />
contrat type modifi é et agréé auprès du surintendant des<br />
régimes de retraite de la Saskatchewan.<br />
9. Les capitaux immobilisés détenus en fi ducie en vertu<br />
du compte de retraite immobilisé doivent être placés<br />
conformément aux règles relatives à l’investissement des<br />
capitaux REER énoncées dans la Loi de l’impôt sur le revenu<br />
(Canada) et Règlement.<br />
10. Sous réserve des alinéas 11, 12 et 14, les capitaux immobilisés<br />
détenus en fi ducie en vertu du compte de retraite immobilisé<br />
ne peuvent être cédés, grevés, escomptés ou cédés en<br />
garantie et ils ne peuvent faire l’objet d’une saisie ou d’une<br />
saisie-exécution. Par ailleurs, aucune tranche des prestations<br />
ne peut être placée, directement ou indirectement, dans<br />
une hypothèque aux termes de laquelle le rentier, ou un<br />
parent, un frère, une sœur ou un enfant du rentier, ou,<br />
encore, le conjoint de l’une ou l’autre de ces personnes,<br />
serait le débiteur hypothécaire. Toute transaction visant à<br />
céder, à grever, à céder en garantie ou à escompter la rente<br />
sera nulle.
PC F3175E-01-2005<br />
11. Le présent avenant sera assujetti, compte tenu de toute<br />
modifi cation nécessaire, aux dispositions relatives au<br />
partage advenant la cessation de la vie conjugale qui sont<br />
énoncées à la Partie VI de la Loi.<br />
12. Sous réserve de l’alinéa 8, il n’est permis de retirer, de céder<br />
à rachat ou d’escompter des capitaux sous aucun prétexte,<br />
sauf si une somme doit être versée au titulaire afi n de<br />
réduire l’impôt payable par ailleurs en vertu de la Partie X.1<br />
de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada).<br />
13. Si des prestations en vertu du régime sont versées<br />
contrairement aux prescriptions de la Loi, du règlement ou<br />
du présent avenant, la Standard Life s’engage à servir ou à<br />
faire en sorte que soit servie une rente d’une valeur égale à<br />
celle dont le service aurait été assuré si lesdites prestations<br />
n’avaient pas été versées.<br />
14. Les capitaux immobilisés détenus en fi ducie en vertu du<br />
compte de retraite immobilisé peuvent faire l’objet d’une<br />
saisie aux fi ns d’exécution d’une ordonnance alimentaire<br />
défi nie dans la loi sur l’exécution des ordonnances<br />
alimentaires (Enforcement of Maintenance Orders Act).<br />
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