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STANDARD LIFE COMPTE DE RETRAITE IMMOBILISÉ ...

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PC F3175E-01-2005<br />

<strong>STANDARD</strong> <strong>LIFE</strong><br />

<strong>COMPTE</strong> <strong>DE</strong> <strong>RETRAITE</strong> <strong>IMMOBILISÉ</strong><br />

AVENANT ÉTABLI CONFORMÉMENT AU RÈGLEMENT <strong>DE</strong> 2002 SUR LA MODIFICATION <strong>DE</strong>S PRESTATIONS <strong>DE</strong> <strong>RETRAITE</strong><br />

(PENSION BENEFITS AMENDMENT REGULATIONS, 2002) <strong>DE</strong> LA SASKATCHEWAN<br />

SASKATCHEWAN<br />

LE PRÉSENT AVENANT NE S’APPLIQUE QU’AUX RENTIERS POUR LESQUELS LES PRESTATIONS <strong>IMMOBILISÉ</strong>ES QUI ONT ÉTÉ TRANSFÉRÉES DOIVENT<br />

ÊTRE ADMINISTRÉES COMME UN <strong>COMPTE</strong> <strong>DE</strong> <strong>RETRAITE</strong> <strong>IMMOBILISÉ</strong> CONFORMÉMENT AU RÈGLEMENT <strong>DE</strong> 2002 SUR LA MODIFICATION <strong>DE</strong>S<br />

PRESTATIONS <strong>DE</strong> <strong>RETRAITE</strong> <strong>DE</strong> LA SASKATCHEWAN.<br />

Contrat N o Rentier<br />

Introduction<br />

Le présent avenant s’ajoute pour en faire partie intégrante au<br />

régime d’épargne-retraite Standard Life (le régime) cité en<br />

rubrique, et il établit le régime en tant que compte de retraite<br />

immobilisé aux fi ns du règlement de 2002 sur la modifi cation<br />

des prestations de retraite de la Saskatchewan. En cas de<br />

contradiction entre toute disposition du régime et les conditions<br />

suivantes, ces dernières prévaudront.<br />

«Standard Life» désigne la Société de fi ducie Standard Life.<br />

Interprétation<br />

Tout terme utilisé dans le régime a la signifi cation que lui attribue<br />

la Loi ou le règlement. Les capitaux détenus en vertu du régime ne<br />

peuvent être retirés, cédés à rachat ou escomptés.<br />

Aux fi ns du présent avenant, les défi nitions suivantes s’appliquent :<br />

«Loi» désigne le règlement de 2002 sur la modifi cation des<br />

prestations de retraite de la Saskatchewan;<br />

«règlement» désigne le règlement sur les prestations de retraite<br />

(1993) en vertu de la Loi;<br />

«REER» désigne tout régime d’épargne-retraite aux termes de<br />

la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), qui est agréé en vertu<br />

de ladite loi;<br />

«fonds enregistré de revenu de retraite» désigne un fonds<br />

enregistré de revenu de retraite tel que défi ni à l’article 29.1;<br />

«rentier» désigne le rentier (titulaire) dont il est fait état au<br />

régime cité en rubrique;<br />

«contrat de rente viagère» désigne toute rente non escomptable<br />

constituée auprès d’une compagnie d’assurance, déterminée<br />

sans distinction à l’égard du sexe et établie pour la durée de la<br />

vie du rentier seulement ou pour la durée de la vie du rentier<br />

et de celle de son conjoint. La durée certaine de la rente doit<br />

être égale ou inférieure à l’écart entre 90 ans et l’âge du rentier.<br />

Cette rente doit être servie par versements périodiques égaux, à<br />

moins qu’ils ne soient modifi és pour tenir compte :<br />

(i) des augmentations en fonction d’un indice ou d’un taux<br />

prévu au contrat de rente et permis en vertu des sous-alinéas<br />

146(3)(b)(iii) à (v) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada),<br />

ou<br />

1<br />

(ii) du partage des droits à retraite du rentier avec son conjoint<br />

suite à la dissolution du mariage, par voie d’escompte<br />

du revenu de retraite comme le permet le sous-alinéa<br />

146(2)(b)(ii) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), ou<br />

(iii) de dispositions relatives au versement des prestations<br />

payables après le décès du rentier ou de son conjoint, ou en<br />

raison de modifi cations apportées à ces dispositions.<br />

Le service de la rente doit débuter avant le 31 décembre de<br />

l’année au cours de laquelle le rentier atteint l’âge limite prescrit<br />

par la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) pour l’échéance des<br />

REER, lorsque les capitaux sont transférés à partir d’un CRI; il ne<br />

doit toutefois pas débuter avant que le rentier n’atteigne l’âge<br />

de 55 ans à moins qu’il ne fournisse une preuve satisfaisante<br />

attestant que le régime à partir duquel les capitaux ont été<br />

transférés prévoit le service de la rente à un âge moins avancé :<br />

«transfert» désigne un transfert de capitaux, sous réserve des<br />

dispositions de l’article 28 du règlement;<br />

«participant» désigne, relativement à un régime de retraite, tout<br />

salarié ou ancien salarié qui a cessé de participer au régime ou qui<br />

touche une rente, ou dont le régime a été résilié, et qui conserve<br />

des droits acquis, présents ou futurs, en vertu dudit régime;<br />

«conjoint» désigne :<br />

(i) la personne qui est mariée avec le participant ou<br />

l’ex-participant, ou,<br />

(ii) si le participant ou l’ex-participant n’est pas marié, la<br />

personne avec laquelle il cohabite en qualité de conjoint au<br />

moment pertinent et qui cohabite avec lui de façon continue<br />

en qualité de conjoint depuis au moins un an au moment<br />

pertinent.<br />

La qualité de conjoint s’établit le jour de la constitution de la<br />

rente viagère ou, dans le cas des prestations visées à l’alinéa 6,<br />

la veille du décès du rentier. Le conjoint du rentier cesse d’avoir<br />

droit aux prestations visées à l’alinéa 6 ou à l’alinéa 4, selon le<br />

cas, lors d’un divorce, d’une annulation de mariage ou, s’il est<br />

un conjoint non marié, lors de la cessation de la vie conjugale.<br />

Nonobstant toute disposition contraire du régime, y compris<br />

tout avenant en faisant partie intégrante, «conjoint» exclut<br />

toute personne qui n’est pas reconnue comme un conjoint ou<br />

un conjoint de fait aux termes de toute disposition de la Loi de<br />

l’impôt sur le revenu (Canada) relative aux régimes enregistrés<br />

d’épargne-retraite (REER).


PC F3175E-01-2005<br />

Dispositions d’immobilisation<br />

1. Le régime sera administré à titre de compte de retraite<br />

immobilisé conformément à la Loi. Aucun dépôt additionnel<br />

constitué de capitaux non immobilisés ne sera accepté en<br />

vertu du régime. Lesdits capitaux seront séparés de tous les<br />

autres capitaux et ils seront affectés à un compte de retraite<br />

immobilisé distinct.<br />

2. Les seules sommes qui peuvent être transférées au<br />

compte de retraite immobilisé sont celles qui proviennent,<br />

directement ou initialement, d’un régime de retraite régi<br />

par la Loi ou d’un autre compte de retraite immobilisé.<br />

3. Les capitaux détenus dans le compte de retraite immobilisé<br />

peuvent servir à la constitution d’une rente viagère ou d’un<br />

fonds enregistré de revenu de retraite, aux termes de la Loi<br />

et du règlement y afférent. Le rentier peut exercer cette<br />

option au plus tôt à l’âge de 55 ans, ou à une date plus<br />

rapprochée, s’il fournit une preuve satisfaisante attestant<br />

que le régime de retraite à partir duquel les capitaux ont<br />

été transférés autorisait le versement de la rente à cet âge<br />

moins avancé.<br />

Cependant, avant la constitution d’une rente viagère au<br />

moyen de l’actif du compte de retraite immobilisé, le rentier<br />

pourra transférer la totalité ou une partie dudit actif :<br />

(i) à un autre compte de retraite immobilisé agréé au<br />

titre de régime enregistré d’épargne-retraite fi gurant<br />

à la liste des institutions d’épargne et des compagnies<br />

d’assurance approuvée par le surintendant des régimes<br />

de retraite de la Saskatchewan, ou<br />

(ii) à un fonds enregistré de revenu de retraite fi gurant à<br />

la liste des institutions d’épargne et des compagnies<br />

d’assurance approuvée par le surintendant des régimes<br />

de retraite de la Saskatchewan, ou<br />

(iii) à un régime de retraite agréé, sous réserve des<br />

dispositions visées au paragraphe 32(2) de la Loi.<br />

4. La rente constituée pour le rentier, qui est un participant<br />

ayant un conjoint admissible à la date d’entrée en<br />

jouissance, sera une rente réversible se poursuivant en faveur<br />

du conjoint; le montant de la rente du conjoint survivant<br />

sera au moins égal à 60 % du montant de la rente que le<br />

rentier touchait avant son décès, à moins que le conjoint<br />

ne renonce à son droit conformément au règlement.<br />

Avant la constitution de la rente viagère, le conjoint du<br />

rentier peut renoncer à son droit à une rente de survie sous<br />

réserve que la renonciation soit signée dans les 90 jours<br />

précédant l’entrée en jouissance de la rente, ou révoquer<br />

toute renonciation par avis donné à la Standard Life.<br />

5. Advenant le transfert de capitaux détenus dans le compte<br />

de retraite immobilisé, la Standard Life :<br />

(i) s’assurera que la raison sociale et le contrat du<br />

cessionnaire fi gurent à la liste des institutions<br />

d’épargne et des compagnies d’assurance approuvée<br />

par le surintendant des régimes de retraite de la<br />

Saskatchewan,<br />

(ii) informera le cessionnaire par écrit de l’immobilisation<br />

des capitaux et<br />

(iii) verra à ce que l’acceptation du transfert par le<br />

cessionnaire soit assujettie aux dispositions du présent<br />

avenant.<br />

2<br />

Si la Standard Life ne s’acquitte pas de ces tâches et si<br />

l’institution d’épargne ou la compagnie d’assurance<br />

cessionnaire omet de verser les capitaux transférés sous<br />

la forme d’une rente ou de la manière prescrite par le<br />

règlement, la Standard Life déclare qu’elle servira ou verra à<br />

ce que soit servie la rente dont il est question à l’alinéa 13.<br />

6. Advenant le décès du rentier, qui est un participant ayant<br />

un conjoint admissible, le capital-décès sera transféré :<br />

(i) à un autre compte de retraite immobilisé agréé au<br />

titre de régime enregistré d’épargne-retraite fi gurant<br />

à la liste des institutions d’épargne et des compagnies<br />

d’assurance approuvée par le surintendant des régimes<br />

de retraite de la Saskatchewan, ou<br />

(ii) à un fonds enregistré de revenu de retraite fi gurant à<br />

la liste des institutions d’épargne et des compagnies<br />

d’assurance approuvée par le surintendant des régimes<br />

de retraite de la Saskatchewan, ou<br />

(iii) à un contrat de rente viagère, défi ni au sous-alinéa<br />

60(l)(ii) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada).<br />

Le conjoint ne peut renoncer à ce droit. À défaut de conjoint<br />

ou si le rentier n’est pas un participant, le capital-décès sera<br />

versé au bénéfi ciaire désigné dans la proposition.<br />

7. Les capitaux détenus dans le compte de retraite immobilisé<br />

ne peuvent être retirés, escomptés ou cédés à rachat, sauf<br />

dans les cas prévus à l’article 39(2) de la Loi, lorsqu’un<br />

médecin certifi e que, en raison d’une incapacité mentale<br />

ou physique, l’espérance de vie du rentier risque d’être<br />

considérablement réduite.<br />

Toute transaction visant à retirer, à céder à rachat ou à<br />

escompter les capitaux détenus dans le compte de retraite<br />

immobilisé sera nulle.<br />

8. La Standard Life n’apportera aucune modifi cation qui<br />

aurait pour effet de réduire les avantages prévus au régime,<br />

à moins que le rentier n’ait reçu un préavis d’au moins 90<br />

jours indiquant l’objet de la modifi cation. L’avis informera<br />

le rentier de son droit de transférer l’actif du compte de<br />

retraite immobilisé en tout temps.<br />

Aucune autre modifi cation ne sera apportée sans que le<br />

rentier n’en ait préalablement été informé, sauf pour<br />

satisfaire aux exigences de la Loi. Le régime ne peut être<br />

modifi é que dans la mesure où il demeure conforme au<br />

contrat type modifi é et agréé auprès du surintendant des<br />

régimes de retraite de la Saskatchewan.<br />

9. Les capitaux immobilisés détenus en fi ducie en vertu<br />

du compte de retraite immobilisé doivent être placés<br />

conformément aux règles relatives à l’investissement des<br />

capitaux REER énoncées dans la Loi de l’impôt sur le revenu<br />

(Canada) et Règlement.<br />

10. Sous réserve des alinéas 11, 12 et 14, les capitaux immobilisés<br />

détenus en fi ducie en vertu du compte de retraite immobilisé<br />

ne peuvent être cédés, grevés, escomptés ou cédés en<br />

garantie et ils ne peuvent faire l’objet d’une saisie ou d’une<br />

saisie-exécution. Par ailleurs, aucune tranche des prestations<br />

ne peut être placée, directement ou indirectement, dans<br />

une hypothèque aux termes de laquelle le rentier, ou un<br />

parent, un frère, une sœur ou un enfant du rentier, ou,<br />

encore, le conjoint de l’une ou l’autre de ces personnes,<br />

serait le débiteur hypothécaire. Toute transaction visant à<br />

céder, à grever, à céder en garantie ou à escompter la rente<br />

sera nulle.


PC F3175E-01-2005<br />

11. Le présent avenant sera assujetti, compte tenu de toute<br />

modifi cation nécessaire, aux dispositions relatives au<br />

partage advenant la cessation de la vie conjugale qui sont<br />

énoncées à la Partie VI de la Loi.<br />

12. Sous réserve de l’alinéa 8, il n’est permis de retirer, de céder<br />

à rachat ou d’escompter des capitaux sous aucun prétexte,<br />

sauf si une somme doit être versée au titulaire afi n de<br />

réduire l’impôt payable par ailleurs en vertu de la Partie X.1<br />

de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada).<br />

13. Si des prestations en vertu du régime sont versées<br />

contrairement aux prescriptions de la Loi, du règlement ou<br />

du présent avenant, la Standard Life s’engage à servir ou à<br />

faire en sorte que soit servie une rente d’une valeur égale à<br />

celle dont le service aurait été assuré si lesdites prestations<br />

n’avaient pas été versées.<br />

14. Les capitaux immobilisés détenus en fi ducie en vertu du<br />

compte de retraite immobilisé peuvent faire l’objet d’une<br />

saisie aux fi ns d’exécution d’une ordonnance alimentaire<br />

défi nie dans la loi sur l’exécution des ordonnances<br />

alimentaires (Enforcement of Maintenance Orders Act).<br />

3

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