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BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

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<strong>BELGISCH</strong> <strong>STAATSBLAD</strong> — 28.07.2004 — <strong>MONITEUR</strong> <strong>BELGE</strong><br />

Pour le calcul du nombre d’ouvriers portuaires, le nombre de tâches prestées pendant la période de référence est<br />

divisé par le nombre moyen de tâches prestées pendant cette période.<br />

CHAPITRE II. — Champ d’application<br />

Art. 5. § 1 er . Des entreprises entrent en ligne de compte pour une aide qui est octroyée sous la forme d’une<br />

subvention en cas d’achat de chèques-formation afin de suivre une formation générale et/ou spécifique auprès d’un<br />

opérateur de formations agréé, sous réserve de l’application des dispositions de l’article 9, §§ 2et3.<br />

§ 2. Une aide est octroyée pour suivre une formation pour travailleurs dans l’entreprise auprès d’un opérateur de<br />

formations agréé.<br />

§ 3. Pour les heures qu’un travailleur dans l’entreprise suit une formation, il doit recevoir un traitement. La<br />

formation peut avoir lieu pendant et en dehors des heures de travail.<br />

Art. 6. § 1 er . Seules les entreprises relevant des secteurs mentionnés en annexe du présent arrêté entrent en ligne<br />

de compte pour un subventionnement.<br />

§ 2. Pour l’application de l’article 79 du décret du 19 décembre 2003 contenant diverses mesures d’accompagnement<br />

du budget 2004, l’aide est octroyée aux entreprises des secteurs pour lesquels les Ministres respectifs du<br />

Gouvernement flamand sont compétents et dont chacun en ce qui le concerne a introduit une proposition ensemble<br />

avec le Ministre flamand compétent pour la reconversion et le recyclage professionnels, et le Ministre flamand<br />

compétent pour la Politique économique.<br />

§ 3. Les Ministres peuvent adapter l’annexe visée au§ 1 er en fonction des priorités politiques et la réglementation<br />

européenne.<br />

§ 4. Les opérateurs de formations entrent en ligne de compte pour une aide sur la base du présent arrêté, à<br />

condition qu’ils répondent à la définition d’entreprise, et à condition qu’ils utilisent les chèques-formation pour une<br />

formation suivie chez un opérateur de formations tiers agréé.<br />

CHAPITRE III. — Agrément opérateur de formations<br />

Art. 7. § 1 er . Les Ministres agréent un établissement ou une organisation en tant qu’opérateur de formations pour<br />

le système de chèques-formation flamands.<br />

§ 2. Les Ministres déterminent la procédure en matière d’agrément, de suspension et de retrait de l’agrément des<br />

opérateurs de formations.<br />

§ 3. Pour la formation, l’entreprise peut choisir parmi une liste d’opérateurs de formations agréés.<br />

§ 4. L’opérateur de formations agréé doit délivrer une attestation de formation personnalisée au participant à une<br />

formation.<br />

CHAPITRE IV. — Aide<br />

Art. 8. Dans la limite des crédits budgétaires inscrits à cet effet, une entreprise peut acheter auprès del’émetteur,<br />

au maximum 200 chèques par année calendaire, avec une valeur à vue de 30 euros par chèque-formation, ou pour un<br />

volume maximal de 6.000 euros de chèques-formation.<br />

Art. 9. § 1 er .LaRégion flamande apporte une contribution de 50 % du montant total du chèque-formation, les<br />

50 % restants étant payés par l’entreprise au moment de l’achat du chèque-formation.<br />

§ 2. En appliquant les pourcentages mentionnés au§ 1 er , les entreprises actives dans le secteur des transports ou<br />

dans la production, la transformation et la négociation des produits repris en annexe Ire du Traité CE peuvent entrer<br />

en ligne de compte pour des chèques-formation en vue du financement de formations générales.<br />

§ 3. Pour des chèques-formation relatifs à une formation générale, l’aide pour des petites et moyennes entreprises<br />

peut être augmentée de 20 % au maximum par cofinancement des fonds sectoriels, sous les conditions fixées dans un<br />

accord conclu entre les Ministres et les fonds sectoriels.<br />

§ 4. En application de l’article 6, § 2, chaque Ministre du Gouvernement flamand examine dans quelle mesure les<br />

secteurs pour lesquels il est respectivement compétent, entrent en ligne du compte pour la mesure des<br />

chèques-formation conformément à la législation applicable.<br />

CHAPITRE V. — Procédure<br />

Art. 10. § 1 er . Les chèques sont achetés avant que la formation commence.<br />

§ 2. L’entreprise s’identifie à l’aide d’un nombre de critères àfixer par les Ministres.<br />

§ 3. Après vérification des conditions, l’entreprise est informée si elle entre en ligne de compte ou non pour<br />

commander des chèques-formation.<br />

Art. 11. § 1 er .Sil’entreprise a procédé àla commande de chèques-formation, elle doit verser la somme totale due<br />

au compte de l’émetteur dans les 14 jours calendaires, sinon sa réservation totale est supprimée de plein droit.<br />

§ 2. Dans les quatorze jours calendaires après le paiement par l’entreprise, l’émetteur créé un portefeuille<br />

électronique au nom de l’entreprise, dans lequel le nombre de chèques-formation achetés est mis à disposition de<br />

l’entreprise.<br />

Art. 12. § 1 er . Dans le chef de l’entreprise, le chèque-formation a une durée de validité de 12 mois à dater de<br />

l’émission, et il doit être utilisé pour une formation qui a commencé avant l’expiration de la date de validité du<br />

chèque-formation.<br />

§ 2. L’entreprise ne peut procéder au paiement de la formation à l’opérateur de formations agréé qu’après que la<br />

formation a commencé.<br />

§ 3. La valeur totale des chèques-formation offerts ne peut être supérieure au montant total de la facture hors T.V.A.<br />

Art. 13. § 1 er .Lechèque-formation n’est pas payé àl’opérateur de formations agréé :<br />

1° si le chèque est utilisé ou accepté pour le paiement d’une formation qui n’a pas commencé pendant la durée de<br />

validité du chèque-formation;<br />

2° si le chèque-formation est offert par une entreprise comme moyen de paiement en dehors de la période de<br />

14 mois à dater de la date d’émission;<br />

3° pour une formation organisée par un opérateur de formations non agréé;<br />

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