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BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

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<strong>BELGISCH</strong> <strong>STAATSBLAD</strong> — 28.07.2004 — <strong>MONITEUR</strong> <strong>BELGE</strong><br />

Il envoie l’arrêté d’annulation à l’organe compétent du centre au plus tard le dernier jour de ce délai. Il envoie le<br />

même jour, à titre d’information, une copie de son arrêté au gouverneur. »<br />

Art. 4. L’article 56, § 2, de la même loi, modifié par la loi du 5 août 1992, est remplacé par la disposition suivante :<br />

«§2. Pour des missions temporaires et en cas de calamité, le conseil de l’aide sociale peut, au besoin, recruter du<br />

personnel hors cadre. En cas de calamité, il peut également être dérogé aux conditions de recrutement prescrites dans<br />

la mesure où cela est nécessaire pour accomplir des tâches urgentes et imprévues. »<br />

Art. 5. L’article 93ter de la même loi, remplacé par le décret du 14 juillet 1998, est remplacé par la disposition<br />

suivante :<br />

« Article 93ter. Les décisions visant un réaménagement des charges financières des emprunts contractés par le biais<br />

d’un échelonnement de ces charges sur une période plus longue, sont prises par le conseil de l’aide sociale. »<br />

Art. 6. Dans l’article 111 de la même loi, remplacé par le décret du 14 juillet 1998 et modifié par le décret du<br />

18 mai 1999, le § 2, est remplacé par la disposition suivante :<br />

«§2. Sans préjudice des dispositions du § 1 er , une copie certifiée conforme des décisions suivantes doit être<br />

transmise au gouverneur et au collège des bourgmestre et échevins dans un délai de vingt jours prenant cours le jour<br />

suivant leur adoption :<br />

1° les décisions concernant les conditions de recrutement et de promotion, les échelles des traitements, le statut<br />

pécuniaire et les indemnités et allocations du personnel;<br />

2° les décisions portant réaménagement des charges financières des emprunts contractés;<br />

3° les décisions fixant ou modifiant le cadre du personnel.<br />

Dans le même délai de vingt jours, une copie des décisions, visées aux 1° et 3° est également transmise au<br />

Gouvernement flamand. »<br />

Art. 7. Al’article 112bis de la même loi, inséré par le décret du 14 juillet 1998 et modifié par le décret du<br />

18 mai 1999, sont apportées les modifications suivantes :<br />

1° l’alinéa deux du § 1 er , est remplacé par la disposition suivante :<br />

« Ce délai est suspendu par l’envoi d’une lettre recommandée à la poste par laquelle l’autorité de tutelle se fait<br />

communiquer le dossier relatif à une décision déterminée de l’organe compétent du centre ou recueille des<br />

renseignements complémentaires. La réception du dossier ou des renseignements complémentaires ou l’envoi de la<br />

plainte présentée sous pli recommandé àl’autorité de tutelle, tient lieu d’interruption. »;<br />

2° dans les paragraphes 2, 3 et 4, les mots « gouvernement provincial » sont à chaque fois remplacés par les mots<br />

« gouverneur de province ».<br />

Art. 8. Il est inséré dans la même loi un article 112ter, rédigé comme suit :<br />

« Article 112ter. En cas de plainte contre une décision du centre public d’aide sociale, l’autorité de tutelle ayant reçu<br />

la plainte tient le plaignant régulièrement au courant du traitement de celle-ci.<br />

L’autorité de tutelle communique au plaignant par lettre ordinaire :<br />

1° la réception de la plainte dans les dix jours après saréception;<br />

2° la demande de l’autorité de tutelle à l’organe compétent du centre de transmettre la décision ou les<br />

renseignements, visés à l’article 112bis, § 1 er , dans les dix jours suivant cette demande;<br />

3° les motifs de l’autorité de tutelle de ne pas suspendre ou annuler la décision du centre faisant l’objet de la<br />

plainte, dans les dix jours après l’adoption de la décision ou l’expiration du délai de décision, visé àl’article 112bis;<br />

4° l’arrêté motivé de l’autorité de tutelle portant suspension ou annulation de la décision attaquée du centre, dans<br />

les dix jours après l’adoption de l’arrêté;<br />

5° l’état d’avancement du dossier si son traitement dure plusieurs semaines ou mois; dans ce cas, l’autorité de<br />

tutelle informe le plaignant au moins tous les trois mois de l’état d’avancement. Dès que l’autorité de tutelle a finalisé<br />

l’examen, elle envoie sa réponse définitive au plaignant et en informe également le centre intéressé.<br />

Les dispositions du présent article s’appliquent tant aux décisions dont aucune copie ne doit être adressée au<br />

gouverneur de province, en application de l’article 111, § 2, de la présente loi, qu’aux décisions dont une copie doit être<br />

envoyée au gouverneur de province. »<br />

Art. 9. Dans l’article 126, § 1 er , alinéa deux de la même loi, inséré par l’arrêté royal n° 430 du 5 août 1986 et modifié<br />

par le décret du 14 juillet 1998, les mots ″des articles 111, 112, 112bis et 113″ sont remplacés par les mots « des articles 111,<br />

§ 1 er , 111, § 2, 1°, 111, § 3, et 112 à 113 inclus ».<br />

Art. 10. Les décisions prises par les centres publics d’aide sociale avant l’entrée en vigueur du présent décret,<br />

restent soumises aux règles de tutelle en vigueur à cette date.<br />

Promulguons le présent décret, ordonnons qu’il soit publié au Moniteur belge.<br />

Bruxelles, le 7 mai 2004.<br />

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,<br />

B. SOMERS<br />

Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Culture, de la Jeunesse et de la Fonction publique,<br />

P. VAN GREMBERGEN<br />

Note<br />

(1) Session 2003-2004.<br />

Documents. — Proposition de décret : 2075 - N° 1. — Amendements : 2075 - N os 2et3.— Rapport : 2075 - N° 4. —<br />

Amendements : 2075 - N° 5 — Texte adopté en séance plénière:2075-N° 6.<br />

Annales. — Discussion et adoption. Séance d’après-midi du 28 avril 2004 et séance du 29 avril 2004.<br />

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