BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE
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<strong>BELGISCH</strong> <strong>STAATSBLAD</strong> — 28.07.2004 — <strong>MONITEUR</strong> <strong>BELGE</strong><br />
CHAPITRE IV. — Financement<br />
Art. 69. Dans le décret du 13 juillet 1994 relatif aux instituts supérieurs en Communauté flamande, les mots<br />
″chaque trimestre″ sont supprimés et il est inséré un article 209bis, rédigé ainsi qu’il suit :<br />
« Article 209bis. § 1 er . Le Gouvernement flamand examine à la fin de chaque année si le service aux étudiants<br />
satisfait aux dispositions du contrat de gestion conclu avec la Communauté flamande. Cet examen se fait sur la base<br />
des constatations sur les lieux, d’un rapport annuel et d’un rapport financier. Au plus tard le 31 mai de l’année suivant<br />
l’année sur laquelle il doit être fait rapport, ces documents doivent être introduits par le service aux étudiants auprès<br />
du commissaire compétent du Gouvernement flamand qui les contrôlera.<br />
§ 2. Si le service aux étudiants satisfait à toutes les conditions, 25 pour cent du montant de la subvention à verser<br />
pour l’année en question est payé par trimestre.<br />
§ 3. S’il est constaté par le commissaire qu’il n’a pas été satisfait aux dispositions du contrat de gestion ou que<br />
l’affectation des moyens ne s’inscrit pas dans le cadre décrétal, il communique ses constatations par écrit au service aux<br />
étudiants. Dans sa lettre, il invite le service aux étudiants à formuler ses éventuelles objections. Après réception de ces<br />
objections, le commissaire décide de sa position et en informe le service aux étudiants.<br />
§ 4. En cas de décisions négatives, le service aux étudiants doit introduire, après réception du rapport du<br />
commissaire, un rapport auprès de ce commissaire dans lequel il prouve que l’exécution de sa politique fait face aux<br />
déficiences constatées par le commissaire.<br />
§ 5. Si le commissaire donne une évaluation négative au rapport visé au § 4, le Gouvernement flamand peut réduire<br />
les subventions de la période de gestion en cours. Cette réduction est appliquée dans le troisième trimestre de l’année<br />
suivante. » .<br />
Art. 70. Au décret du 12 juin 1991 relatif aux universités dans la Communauté flamande, il est ajouté un article<br />
140 rédigé comme suit :<br />
« Article 104quater. § 1 er . Le Gouvernement flamand examine à la fin de chaque année si le service aux étudiants<br />
satisfait aux dispositions du contrat de gestion conclu avec la Communauté flamande. Cet examen se fait sur la base<br />
des constatations sur les lieux, d’un rapport annuel et d’un rapport financier. Au plus tard le 31 mai de l’année suivant<br />
l’année sur laquelle il doit être fait rapport, ces documents doivent être introduits par le service aux étudiants auprès<br />
du commissaire compétent du Gouvernement flamand qui les contrôlera.<br />
§ 2. Si le service aux étudiants satisfait à toutes les conditions, 25 pour cent du montant de la subvention à verser<br />
pour l’année en question est payé par trimestre.<br />
§ 3. S’il est constaté par le commissaire qu’il n’a pas été satisfait aux dispositions du contrat de gestion ou que<br />
l’affectation des moyens ne s’inscrit pas dans le cadre décrétal, il communique ses constatations par écrit au service aux<br />
étudiants. Dans la lettre, il invite le service aux étudiants à formuler ses éventuelles objections. Après réception de ces<br />
objections, le commissaire concerné décide de sa position et en informe le service aux étudiants.<br />
§ 4. En cas de décisions négatives, le service aux étudiants doit introduire, après réception du rapport du<br />
commissaire, un rapport auprès de ce commissaire dans lequel il prouve que l’exécution de sa politique fait face aux<br />
déficiences constatées par le commissaire.<br />
§ 5. Si le commissaire donne une évaluation négative au rapport visé au §4, le Gouvernement flamand peut réduire<br />
les subventions de la période de gestion en cours. Cette réduction est appliquée dans le troisième trimestre de l’année<br />
suivante. » .<br />
Art. 71. Chaque service aux étudiants qui reçoit un financement, s’engage à :<br />
1˚ collaborer à des enquêtes ouvertes par ou au nom du Gouvernement flamand qui visent à évaluer le<br />
fonctionnement général ou les activités du service aux étudiants;<br />
2˚ tenir une comptabilité et l’organiser de telle façon que l’affectation des subventions pourra être soumise à tout<br />
moment à un contrôle financier;<br />
3˚ permettre le contrôle, le cas échéant, sur les lieux, du fonctionnement et de la comptabilité par le commissaire<br />
et la Cour des Comptes.<br />
CHAPITRE V. — Disposition abrogatoire<br />
Art. 72. Pour ce qui est des services aux étudiants, l’article 211 du décret du 13 juillet 1994 relatif aux instituts<br />
supérieurs en Communauté flamande est abrogé.<br />
TITRE IV. — Rapport entre les aides financières aux études et les services aux étudiants<br />
Art. 73. Le service et les différents services aux étudiants collaborent au niveau :<br />
1˚ de la formation d’acteurs dans le domaine de l’aide financière aux étudiants et aux services aux étudiants;<br />
2˚ des actions communes dans le domaine de la communication et de l’information des étudiants;<br />
3˚ de l’adéquation de l’aide financière aux études avec les services aux étudiants;<br />
4˚ de l’échange d’informations en vue de compléter ou de référer le dossier d’un étudiant;<br />
5˚ des actions communes concernant la transition de l’enseignement secondaire à l’enseignement supérieur;<br />
6˚ des actions communes concernant la transition de l’enseignement à la vie professionnelle;<br />
7˚ du décompte des avances payées au titre de l’aide financière aux études par les services aux étudiants;<br />
8˚ de la recherche scientifique dans les domaines susvisés.<br />
Le Gouvernement flamand peut étendre les champs de coopération énumérés au premier alinéa.<br />
Art. 74. La division des tâches entre le service et les différents services aux étudiants est basée sur le principe de<br />
subsidiarité.<br />
Art. 75. Il est créé une plate-forme de concertation composée :<br />
1˚ des représentants du service;<br />
2˚ d’un représentant du service responsable de l’enseignement supérieur;<br />
3˚ d’un représentant de chaque service aux étudiants;<br />
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