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BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

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57578 <strong>BELGISCH</strong> <strong>STAATSBLAD</strong> — 28.07.2004 — <strong>MONITEUR</strong> <strong>BELGE</strong><br />

§ 2. Le contrat de gestion donne un aperçu des activités proposées conformément à l’article 59, § 2, des objectifs<br />

stratégiques et opérationnels et les indicateurs de résultat y afférents et de l’affectation par subdivision de<br />

fonctionnement des moyens qui leur sont attribués.<br />

§ 3. En vue des modes de gestion à suivre, le contrat de gestion est supporté par les documents suivants :<br />

1˚ un plan de gestion pour trois ans, à ajuster annuellement;<br />

2˚ les conventions-cadre avec les partenaires de la région;<br />

3˚ un budget et un budget pluriannuel qui donnent un aperçu des moyens financiers qui seront affectés au<br />

fonctionnement, aux personnels et à l’infrastructure du service aux étudiants.<br />

§ 4. Le plan de gestion fixé au § 3, 1˚, contient les aspects suivants :<br />

1˚ les objectifs stratégiques qui sont formulés en termes d’effets à moyen terme;<br />

2˚ les objectifs opérationnels qui sont formulés en termes d’effets à court terme;<br />

3˚ la spécificité du groupe cible et la façon dont le service aux étudiants répond à celle-ci;<br />

4˚ la communication avec le groupe cible;<br />

5˚ la coopération avec et le propre apport du service aux étudiants dans le comité régional de concertation.<br />

Le plan de gestion est établi selon la directive mise à la disposition par le service.<br />

Art. 64. Le Gouvernement flamand utilise la méthode de coordination ouverte vis-à-vis des services aux étudiants<br />

et des comités régionaux de concertation.<br />

CHAPITRE III. — Comité régional de concertation<br />

Art. 65. § 1 er . Le Gouvernement flamand définit, après avis du Vlaamse Interuniversitaire Raad (Conseil<br />

interuniversitaire flamand), du Vlaamse Hogescholenraad (Conseil des Instituts supérieurs flamands) et des<br />

associations coordinatrices d’étudiants, les différentes régions dans lesquelles la concertation entre les services aux<br />

étudiants est organisée par moyen d’un comité régional de concertation.<br />

Un comité régional de concertation est établi par les services aux étudiants.<br />

§ 2. Le comité régional de concertation peut décider d’accepter la personnalité juridique conformément à la loi du<br />

2 mai 2002 relative aux associations sans but lucratif, aux associations internationales sans but lucratif et aux fondations.<br />

§ 3. Le comité régional de concertation est composé de façon paritaire :<br />

1˚ d’une fraction composée des représentants des représentants désignés par les institutions d’enseignement<br />

supérieur dans les organes de gestion des services aux étudiants dans la région;<br />

2˚ d’une fraction composée des représentants des représentants d’étudiants élus démocratiquement dans les<br />

organes de gestion des services aux étudiants dans la région;<br />

3˚ d’une fraction à coopter par les fractions fixées aux 1˚ et 2˚, composée d’experts qui ne siègent pas dans les<br />

organes de décision des institutions d’enseignement supérieur.<br />

Les fractions fixées au § 2, 1˚ et 2˚ sont composées d’au moins un représentant par institution d’enseignement<br />

supérieur. Chaque fraction compte un maximum de dix représentants.<br />

§ 4. Chaque fraction, fixée au§2, détient un tiers des votes.<br />

§ 5. Le comité régional de concertation choisit un président parmi ses membres pour un mandat de deux ans. Un<br />

président peut être élu au maximum trois fois.<br />

§ 6. Des observateurs sans droit de vote peuvent être invités à la réunion du comité régional de concertation sur<br />

la base de leur expertise.<br />

§ 7. Les fractions fixées au §2, 1˚ et 3˚ ont un mandat de deux ans. La fraction fixée au§ 2, 2˚ a un mandat d’un<br />

an.<br />

Art. 66. Les services aux étudiants dans la région peuvent conclure des conventions-cadre relatives aux services<br />

universels. Par champ d’action, il ne peut être conclu qu’une seule convention-cadre.<br />

Art. 67. § 1 er . Le comité régional de concertation doit :<br />

1˚ délibérer sur la coordination ou la collaboration au développement des services universels;<br />

2˚ rédiger un règlement d’ordre intérieur.<br />

§ 2. Le comité régional de concertation peut :<br />

1˚ rendre avis sur les contrats de gestion entre la Communauté flamande et les différentes services aux étudiants<br />

dans la région;<br />

2˚ rédiger un plan de gestion;<br />

3˚ délibérer sur les conventions-cadre.<br />

§ 3. Le règlement d’ordre intérieur contient des dispositions relatives au fonctionnement intérieur, à la désignation<br />

d’un secrétaire qui assiste aux réunions du comité régional de concertation en qualité d’observateur, à la procédure<br />

décisionnelle et à la délégation et la représentation dans d’autres organes.<br />

§ 4. Le comité régional de concertation peut délibérer sur toutes les affaires qui se rapportent aux matières qui<br />

relèvent des compétences des services aux étudiants, y compris l’aide financière aux études.<br />

Art. 68. Au moins deux fois par an, le service organise la concertation entre les comités régionaux de concertation<br />

au niveau flamand. Les comités régionaux de concertation délèguent à cet effet leurs représentants respectifs,<br />

conformément à leur règlement d’ordre intérieur.<br />

Chaque comité régional de concertation peut demander au service de réunir les comitésrégionaux de concertation.

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