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BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

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<strong>BELGISCH</strong> <strong>STAATSBLAD</strong> — 28.07.2004 — <strong>MONITEUR</strong> <strong>BELGE</strong><br />

2˚ chaque année d’études déjà suivie, même si la formation n’a pas été sanctionnée par un diplôme, est considérée<br />

comme 60 unités d’études engagées.<br />

Art. 55. Pour l’étudiant qui suit une formation qui fait l’objet d’une transformation vers la structure<br />

bachelor-master, il est ouvert un crédit bachelor et/ou master en fonction de la formation suivie dont sont déduites des<br />

unités d’études conformément à l’article 54, 2˚.<br />

Art. 56. L’étudiant qui, conformément à l’article 4 du décret du 16 février 2001, a déjà obtenu dans le passé un<br />

diplôme d’une formation de l’enseignement supérieur de deux cycles et a suivi pendant l’année académique précédant<br />

l’entrée en vigueur du présent décret une formation qui résulte pour la personne intéressée en un diplôme académique<br />

qui correspond à un diplôme de master, entre en ligne de compte pour une aide financière aux études jusqu’à<br />

l’obtention de ce diplôme.<br />

CHAPITRE X. — Disposition abrogatoire<br />

Art. 57. Sont abrogés :<br />

1˚ le décret du 16 février 2001 réglant les allocations d’études supérieures en Communauté flamande;<br />

2˚ l’arrêté du Gouvernement flamand du 31 août 2001 relatif aux allocations d’études supérieures.<br />

TITRE III. — Services aux étudiants<br />

CHAPITRE I er . — Dispositions générales<br />

Art. 58. Les services comprennent les services sélectifs et universels.<br />

Art. 59. § 1 er . Les différents services aux étudiants ne sont pas compétents pour les matières relatives aux études<br />

qui font partie de la mission d’enseignement primaire des institutions d’enseignement supérieur.<br />

§ 2. Les services aux étudiants sont actifs dans un ou plusieurs champs d’action suivants :<br />

1˚ les restaurants, cafétérias et cuisines étudiants;<br />

2˚ les chambres pour étudiants en propre gestion des services aux étudiants qui sont mises à la disposition des<br />

étudiants;<br />

3˚ les services-conseil qui aident les étudiants dans la recherche d’un logement et facilitent la mobilité des<br />

étudiants;<br />

4˚ les services médicaux curatifs et préventifs;<br />

5˚ les services psychothérapeutiques;<br />

6˚ les services sociaux s’axant sur l’aide financière aux étudiants, le statut étudiant et l’accompagnement<br />

psychosocial;<br />

7˚ les services emplois;<br />

8˚ les services juridiques;<br />

9˚ les services d’accompagnement social des étudiants étrangers;<br />

10˚ les initiatives dans les domaines sportif et culturel, de préférence, avec l’appui des organisations étudiantes;<br />

11˚ le support des organisations étudiantes sur le plan académique, social, sportif et culturel;<br />

12˚ l’accueil des enfants des étudiants;<br />

13˚ les services logistiques et l’infrastructure qui supportent les champs d’action de 1˚ à12˚.<br />

Art. 60. Les services universels des services aux étudiants sont accessibles :<br />

1˚ aux étudiants inscrits à une institution enregistrée d’office, telle que fixée à l’article 7 du décret-restructuration;<br />

2˚ aux étudiants étrangers bénéficiant d’une bourse attribuée dans le cadre des programmes d’enseignement<br />

supérieur de l’Union européenne.<br />

Art. 61. § 1. Les services aux étudiants sont autorisés à prendre des mesures sélectives pour des étudiants des<br />

groupes cibles spécifiques suivants :<br />

1˚ les étudiants peu aisés qui ont droit ou non à une aide financière aux études;<br />

2˚ les étudiants dont un parent est né dans un pays en développement défini selon les critèresdel’Organisation<br />

de Coopération et de Développement économique;<br />

3˚ les étudiants étrangers qui, dans le cadre du Directorat Général de la Coopération au Développement (DGCD),<br />

suivent des programmes d’enseignement supérieur à une institution d’enseignement supérieur qui est financée,<br />

subventionnée ouagréée d’office par le Département de l’Enseignement du Ministère de la Communauté flamande;<br />

4˚ les étudiants handicapés ou souffrant d’une maladie chronique;<br />

5˚ les étudiants des unités de vie recomposées;<br />

6˚ les étudiants titulaires d’un certificat d’études de l’enseignement secondaire professionnel;<br />

7˚ les étudiants isolés ayant des enfants à charge.<br />

§ 2. Des services sélectifs ne sont pas accessibles aux étudiants étrangers, à l’exception des étudiants étrangers qui<br />

relèvent de la catégorie fixée au§ 1 er ,3˚.<br />

§ 3. Tous les étudiants peuvent bénéficier d’une aide non structurelle dans des cas d’urgence.<br />

CHAPITRE II. — Contrat de gestion<br />

Art. 62. Tous les services aux étudiants concluent un contrat de gestion avec le Gouvernement flamand.<br />

Les différents services aux étudiants qui font partie d’un même comité régional de consultation peuvent conclure<br />

un contrat de gestion commun avec le Gouvernement flamand.<br />

Art. 63. § 1 er . Le contrat de gestion s’étend sur cinq années calendaires. A défaut d’un nouveau contrat, l’ancien<br />

contrat reste d’application.<br />

Le premier contrat de gestion est conclu au plus tard le 1 er juillet 2005.<br />

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