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BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

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57576 <strong>BELGISCH</strong> <strong>STAATSBLAD</strong> — 28.07.2004 — <strong>MONITEUR</strong> <strong>BELGE</strong><br />

Section 2. — Révision<br />

Art. 44. Au cas où les conditions générales et financières, définies à l’article 12, au chapitre V ou au chapitre VI,<br />

sont modifiées, l’étudiant peut demander au service de réviser son dossier jusqu’à six mois après prise de connaissance<br />

des nouveaux faits.<br />

Si des modifications sont apportées au chapitre IV, l’étudiant peut demander au service de réviser son dossier<br />

jusqu’au 30 juin de l’année académique concernée.<br />

Art. 45. Dans les cas suivants, c’est le service qui peut prendre l’initiative de réviser l’aide financière aux études :<br />

1˚ si une faute de calcul est découverte, due ou non à des informations mensongères ou des déclarations<br />

incomplètes, voire fausses que l’étudiant a sciemment transmises;<br />

2˚ si l’aide financière aux études était calculée sur la base d’un revenu qui n’était pas encore vérifié par<br />

l’Administration des Contributions directes et pour lequel une feuille d’imposition n’est pas encore disponible et s’il<br />

apparaît ensuite que le revenu probable ne correspond pas au revenu réel;<br />

3˚ après prise de connaissance des nouveaux faits dont il apparaît qu’une des conditions d’admission à l’aide<br />

financière aux études n’était pas remplie.<br />

Art. 46. Si la révision donne lieu à un montant supérieur à l’aide financière aux études, le solde positif au profit<br />

de l’étudiant est versé au compte de l’étudiant.<br />

Section 3. — Récupération<br />

Art. 47. Dans les cas fixés aux articles 44 et 45, l’aide financière aux études attribuée etdéjà versée à laquelle<br />

l’étudiant n’avait pas droit est récupérée.<br />

Art. 48. Au cas où l’étudiant se désinscrit, la récupération est réglée comme suit par dérogation à l’article 47 :<br />

1˚ si l’étudiant se désinscrit d’une formation qui servirait de base pour sa demande d’aide financière aux études,<br />

l’aide financière aux études est récupérée proportionnellement au moment dans l’année académique auquel l’étudiant<br />

se désinscrit;<br />

2˚ par dérogation au 1˚, l’aide financière aux études de l’année académique concernée n’est pas récupérée des<br />

étudiants qui s’inscrivent pour la première fois dans l’enseignement supérieur. Les unités d’études qui correspondent<br />

à la formation sur la base de laquelle la demande d’aide financière aux études a été traitée, sont considérées comme<br />

engagées, à moins que l’étudiant ne rembourse entièrement l’aide financière aux études.<br />

Le premier alinéa, 1˚ n’est pas applicable à l’étudiant qui, conformément à son contrat de diplôme, s’inscrit pour<br />

une période inférieure à un semestre.<br />

Art. 49. Des sommes versées indûment sont définitivement obtenues par ceux qui les ont reçues lorsque le<br />

remboursement de celles-ci n’est pas demandé dans un délai de cinq ans à compter du 1 er janvier de l’année budgétaire<br />

à laquelle la dépense est imputée, à moins qu’ils ne les ont obtenues par des actions trompeuses ou des déclarations<br />

incomplètes, voire fausses qu’ils ont sciemment transmises.<br />

Art. 50. Le Gouvernement flamand fixe les modalités concernant les sommes à récupérer, la procédure de<br />

récupération et la récupération proportionnelle, fixée à l’article 48, ainsi que la valorisation des unités d’études.<br />

Art. 51. Les institutions d’enseignement supérieur communiquent au service les données relatives aux<br />

désinscriptions des étudiants.<br />

Le Gouvernement flamand fixe les modalités selon lesquelles ces données doivent être communiquées.<br />

Section 4. — Procédure de recours<br />

Art. 52. Un recours organisé doit être introduit auprès du service par :<br />

1˚ l’étudiant qui n’est pas d’accord avec une décision négative sur sa demande d’aide financière aux études;<br />

2˚ l’étudiant qui considère que le montant de l’aide financière aux études est calculé incorrectement;<br />

3˚ l’étudiant qui n’est pas d’accord avec une récupération en vertu des articles 47 et 48.<br />

Le recours est introduit par lettre recommandée dans un délai de soixante jours calendaires qui commence le<br />

lendemain du jour auquel la notification du montant définitif ou du refus de l’aide financière aux études est faite, et<br />

doit mentionner les arguments juridiques et de fait que l’étudiant apporte pour motiver son recours.<br />

Il est répondu aux recours dans les soixante jours calendaires après réception de ceux-ci par le service.<br />

CHAPITRE IX. — Dispositions transitoires<br />

Art. 53. Chaque accord d’adhésion visé àl’article II.3 du décret du 19 mars 2004 relatif au statut de l’étudiant, à<br />

la participation dans l’enseignement supérieur, l’intégration de certaines sections de l’enseignement supérieur de<br />

promotion sociale dans les instituts supérieurs et l’accompagnement de la restructuration de l’enseignement supérieur<br />

en Flandre est considéré comme contrat de diplôme.<br />

Art. 54. Le parcours qui a déjà été suivi avant l’entrée en vigueur du présent décret, avec l’octroi ou non d’une<br />

aide financière aux études, est pris en compte dans le calcul des crédits visés à l’article 16, § 1 er . Les dispositions<br />

suivantes sont prises en considération :<br />

1˚ les crédits visés à l’article 16, § 1 er , sont réduits de :<br />

— un crédit bachelor lorsque l’étudiant a achevé une formation sanctionnée d’un diplôme de l’enseignement<br />

supérieur d’un cycle, d’un diplôme du premier cycle de l’enseignement supérieur de deux cycles ou d’un<br />

diplôme du premier cycle de l’enseignement académique;<br />

— un crédit master lorsque l’étudiant a achevé une formation sanctionnée d’un diplôme du deuxième cycle de<br />

l’enseignement supérieur de deux cycles ou d’un diplôme du deuxième cycle de l’enseignement académique;<br />

— un crédit pour suivre une formation des enseignants comme formation ultérieure si l’étudiant a achevé une<br />

formation des enseignants comme formation ultérieure ayant obtenu un diplôme d’agrégé de l’enseignement<br />

secondaire groupe 2 ou groupe 3;<br />

— le crédit joker si l’étudiant a épuisé la bourse joker visée audécret du 16 février 2001;

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