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BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

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<strong>BELGISCH</strong> <strong>STAATSBLAD</strong> — 28.07.2004 — <strong>MONITEUR</strong> <strong>BELGE</strong><br />

§ 3. Pour les étudiants ayant droit à une aide financière aux études pour soixante unités d’études, le montant de<br />

l’aide financière aux études exceptionnelle s’élève à 4.132,00 EUR pour les étudiants koteurs et à 2.673,00 EUR pour les<br />

étudiants navetteurs.<br />

§ 4. L’aide financière minimale s’élève à au moins 198,31 EUR.<br />

§ 5. Le montant final de l’aide financière aux études est arrondi à deux chiffres après la virgule.<br />

Art. 35. § 1. Si l’étudiant a droit à une aide financière aux études n’atteignant pas soixante unités d’études, le<br />

montant de l’aide financière est calculé comme suit :<br />

1˚ un étudiant koteur reçoit trente pour cent de l’aide financière aux études qu’il percevrait s’il était admissible à<br />

une aide financière pour soixante unités d’études, majoré des soixante-dix pour cent restants, divisés par soixante et<br />

multipliés par le nombre d’unités d’études pour lesquelles il est admissible à l’aide financière aux études;<br />

2˚ un étudiant navetteur reçoit vingt pour cent de l’aide financière aux études qu’il percevrait s’il était admissible<br />

à une aide financière pour soixante unités d’études, majoré des quatre-vingts pour cent restants, divisés par soixante<br />

et multipliés par le nombre d’unités d’études pour lesquelles il est admissible à l’aide financière aux études;<br />

§ 2. Par dérogation au § 1 er , dans le cas de l’étudiant qui est admissible à une aide financière aux études pour moins<br />

de trente unités d’études, le montant qu’il percevrait s’il était admissible à une aide financière pour soixante unités<br />

d’études est divisé par soixante et multiplié par le nombre d’unités d’études pour lesquelles il est admissible à l’aide<br />

financière aux études.<br />

§ 3. Un étudiant qui s’inscrit deux fois dans l’année académique concernée pour un parcours de formation à<br />

mi-temps, est réputé être un étudiant suivant un parcours de formation à temps plein aux fins du calcul du montant<br />

de l’aide financière aux études.<br />

Art. 36. Chaque année avant la rentrée académique, les montants des articles 32 et 34 sont ajustés à l’évolution de<br />

l’indice des prix à la consommation, visé au chapitre II de l’arrêté royal du 24 décembre 1993 pris en exécution de la<br />

loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays.<br />

Le Gouvernement flamand détermine la façon dont cette indexation est appliquée.<br />

Art. 37. Tous les montants relatifs aux plafonds de revenu et à l’aide financière aux études sont applicables<br />

pendant l’année académique entière, sans préjudice de la date à laquelle l’étudiant dépose sa demande.<br />

Art. 38. Au cours de la troisième année à compter de l’entrée en vigueur du présent décret, le service en évaluera<br />

les effets sur la gestion. Sur la base de cette évaluation, le Gouvernement flamand décide le 1 er janvier 2007 au plus tard<br />

sur la composition du revenu de référence, fixé àl’article 25.<br />

Le Gouvernement flamand examine au moins tous les cinq ans si les coûts réels de l’entretien de l’étudiant et de<br />

l’enseignement suivi par lui correspondent aux montants octroyés del’aide financière aux études.<br />

Art. 39. Aux fins de l’établissement des comptes, le Gouvernement flamand publie annuellement les statistiques<br />

relatives à l’évolution des paramètres pertinents quant à l’aide financière aux études dans l’enseignement supérieur.<br />

CHAPITRE VIII. — Procédure<br />

Section 1 re . — Demande<br />

Art. 40. L’étudiant dépose sa demande d’une aide financière aux études au service au plus tard le 30 juin de<br />

l’année académique concernée.<br />

La demande introduite après le 30 juin de l’année académique concernée n’est plus traitée.<br />

Le Gouvernement flamand définit la façon dont la demande d’une aide financière aux études doit être déposée.<br />

Art. 41. Si un dossier de demande d’une aide financière aux études a été introduit sans être accompagné de toutes<br />

les pièces requises, les documents demandés doivent être expédiés au service au plus tard le 31 décembre de l’année<br />

calendaire suivant la fin del’année académique concernée, à moins que :<br />

1˚ la feuille d’imposition des revenus à prendre en considération ne soit pas encore disponible;<br />

2˚ une réclamation ou une requête d’exonération d’office d’impôt ait été introduite conformément aux articles 366<br />

à 376 inclus du Code des impôts sur les revenus, ou le tribunal ait été saisi.<br />

Dans le cas des exceptions définies au premier alinéa, 1˚ et 2˚, la nouvelle feuille d’imposition ou la nouvelle<br />

attestation doit être expédiée au service au plus tard six mois après réception de la pièce en question.<br />

Art. 42. § 1. L’étudiant qui s’inscrit à une année académique entière conformément aux stipulations de son contrat<br />

de diplôme et introduit son dossier de demande d’aide financière aux études muni de toutes les pièces requises avant<br />

le 1 er novembre, est notifié de la décision sur sa demande dans les deux mois après dépôt du dossier, et reçoit, le cas<br />

échéant, une aide financière aux études.<br />

§ 2. L’étudiant qui ne s’inscrit qu’au premier semestre conformément aux stipulations de son contrat de diplôme<br />

et introduit son dossier de demande d’aide financière aux études muni de toutes les pièces requises avant le 1 er<br />

novembre, est notifié de la décision sur la demande dans les deux mois après dépôt du dossier, et reçoit, le cas échéant,<br />

une aide financière aux études.<br />

L’étudiant qui ne s’inscrit qu’au deuxième semestre conformément aux stipulations de son contrat de diplôme et<br />

introduit son dossier de demande d’aide financière aux études muni de toutes les pièces requises avant le 1 er mars, est<br />

notifié de la décision sur la demande dans les deux mois après dépôt du dossier, et reçoit, le cas échéant, une aide<br />

financière aux études.<br />

§ 3. L’aide financière aux études est payée au plus tôt à compter du 1 er septembre de l’année académique<br />

concernée.<br />

Art. 43. Si une avance sur l’aide financière aux études est payée à l’étudiant par un service aux étudiants, ce<br />

montant est remboursé par le service au service aux étudiants, pour autant que l’étudiant soit admissible à une aide<br />

financière aux études.<br />

Ce montant ne peut jamais dépasser, nonobstant l’avance, l’aide financière aux études à laquelle l’étudiant est<br />

admissible.<br />

Le solde positif éventuel au profit del’étudiant est payé directement à l’étudiant.<br />

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