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BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

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57574 <strong>BELGISCH</strong> <strong>STAATSBLAD</strong> — 28.07.2004 — <strong>MONITEUR</strong> <strong>BELGE</strong><br />

§ 3. Lorsque le revenu de référence à prendre en considération fixé àl’article 25 est supérieur au revenu minimum<br />

viséàl’article 32, mais inférieur au revenu maximum viséàl’article 32, une aide financière aux études est octroyée dont<br />

le montant est égal au montant d’une aide financière totale fixé àl’article 34, § 2, multiplié par le coefficient de la<br />

formule (revenu maximum moins revenu de référence)( revenu maximum moins revenu minimum).<br />

§ 4. L’étudiant perçoit une aide financière aux études exceptionnelle si son revenu de référence à prendre en<br />

considération, visé àl’article 25, est égal ou inférieur à 1/10 du revenu maximum fixé àl’article 32 et s’il satisfait à une<br />

des conditions suivantes :<br />

1˚ l’étudiant relève du champ d’application de l’article 23, § 1 er ,3˚, 4˚, 5˚;<br />

2˚ le revenu de référence à prendre en considération pour l’étudiant se compose pour au moins 70 % de revenus<br />

de remplacement;<br />

3˚ le revenu de référence à prendre en considération pour l’étudiant se compose pour au moins 70 % de pensions<br />

alimentaires;<br />

4˚ le revenu de référence à prendre en considération pour l’étudiant se compose pour au moins 70 % du revenu<br />

d’intégration attribué en vertu de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l’intégration sociale, ou du minimum de<br />

moyens d’existence attribué en vertu de la loi du 7 août 1974 instituant le droit à un minimum de moyens d’existence;<br />

5˚ le revenu de référence à prendre en considération pour l’étudiant se compose pour au moins 70 % d’une<br />

allocation de remplacement de revenus, attribuée en vertu de la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux<br />

handicapés;<br />

§ 5. Un étudiant est admissible à l’aide financière minimale si le revenu de référence fixé àl’article 25 est égal au<br />

revenu maximum fixé àl’article 32.<br />

Art. 30. § 1 er . Lors de la fixation des revenus minimum et maximum, il est tenu compte des facteurs suivants :<br />

1˚ le nombre de personnes à charge dans l’unité de vie;<br />

2˚ le nombre d’autres étudiants appartenant à l’unité de vie qui suivent un enseignement supérieur dans l’année<br />

académique concernée;<br />

3˚ le nombre de personnes appartenant à l’unité de vie qui sont considérées comme handicapées du point de vue<br />

fiscal.<br />

§ 2. La valeur de chaque facteur est exprimée en points.<br />

Art. 31. Sont assimilés à un point dans le calcul des revenus maximums et revenus minimums :<br />

1˚ toute personne fiscalement à charge de la personne ou des personnes dont le revenu de référence est pris en<br />

compte dans le calcul de l’aide financière aux études;<br />

2˚ tout étudiant qui n’est plus fiscalement à charge de la personne ou des personnes dont le revenu de référence<br />

est pris en compte dans le calcul de l’aide financière aux études parce qu’il a perçu des moyens d’existence à condition<br />

qu’il n’entre pas en ligne de compte pour le statut d’étudiant marié, d’étudiant autonome ou d’étudiant isolé;<br />

3˚ tout élève qui n’est plus fiscalement à charge d’un parent mais ne satisfait pas aux conditions des articles 4 et<br />

5del’arrêté royal du 23 août 1972 fixant la condition peu aisée des candidats à une allocation d’études;<br />

4˚ toute personne soumise aux points 1˚ et 2˚ et qui, outre le candidat, suit également un enseignement supérieur<br />

pendant l’année académique concernée;<br />

5˚ toute personne dont le revenu de référence est pris en compte dans le calcul de l’aide financière aux études qui,<br />

au 31 décembre de l’année académique concernée, est considérée comme handicapée du point de vue fiscal;<br />

6˚ l’étudiant qui relève du champ d’application de l’article 23, § 1 er ,1˚, 2˚, 3˚.<br />

Par dérogation au premier alinéa, toute personne qui relève du premier alinéa, 1˚,2˚et 3˚, et qui, au 31 décembre de<br />

l’année académique concernée, est considérée handicapée sur le plan fiscal, est assimilée à deux points.<br />

Art. 32. § 1 er . Les revenus minimums et les revenus maximums sont fixés sur la base d’un système de points,<br />

compris entre zéro et vingt points :<br />

— le revenu minimum pour une unité de vie avec zéro points correspond à 6.200,56 EUR et pour une unité de<br />

vie avec vingt points à 29.408,72 EUR;<br />

— le revenu plafond pour une unité de vie avec zéro points correspond à 13.667,62 EUR et pour une unité de vie<br />

avec vingt points à 71.086,03 EUR.<br />

§ 2. Le Gouvernement flamand fixe les modalités ultérieures des revenus minimums et maximums.<br />

Art. 33. Il est fait distinction entre les étudiants ″koteurs″ et ″navetteurs″.<br />

Est réputéêtre un étudiant koteur l’étudiant qui, aux fins de suivre une formation de l’enseignement supérieur, est<br />

inscrit conformément à son contrat de diplôme respectivement à une année académique entière ou à un semestre, et a<br />

conclu un contrat de location d’une durée respective d’au moins huit ou quatre mois pour une chambre, un<br />

appartement ou une maison situé àune adresse autre que celle de sa résidence principale.<br />

Par dérogation au deuxième alinéa, certaines catégories d’étudiants sont toujours réputées être des koteurs ou des<br />

navetteurs.<br />

L’étudiant qui suit une formation dans un autre pays à l’intérieur ou à l’extérieur de l’Espace européen de<br />

l’Enseignement supérieur est toujours réputé être un étudiant koteur.<br />

L’étudiant qui est considéré comme étudiant marié, autonome ou isolé conformément au présent décret est<br />

toujours réputé être un étudiant koteur.<br />

L’étudiant qui est inscrit conformément à son contrat de diplôme pour une durée qui est inférieure à un semestre<br />

est réputé être un étudiant navetteur.<br />

Art. 34. § 1 er .Auxfins de la fixation du montant d’une aide financière totale, on vise à obtenir une assimilation<br />

avec les frais d’études directs tels qu’ils ressortent d’un examen.<br />

§ 2. Pour les étudiants ayant droit à une aide financière aux études pour soixante unités d’études, le montant de<br />

l’aide financière totale est égal à :<br />

1˚ 2˚ 3.069,00 EUR pour les étudiants koteurs;<br />

2˚ 2˚ 1.842,00 EUR pour les étudiants navetteurs;

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