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BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

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<strong>BELGISCH</strong> <strong>STAATSBLAD</strong> — 28.07.2004 — <strong>MONITEUR</strong> <strong>BELGE</strong><br />

§ 2. Conformément à l’article IV.2 du décret du 30 avril 2004 relatif à la flexibilisation de l’enseignement supérieur<br />

en Flandre, ces institutions qui n’ont pas encore appliqué les dispositions du décret précité aux formations offertes par<br />

elles, communiquent au service toutes les données relatives à l’inscription et au résultat obtenu.<br />

§ 3. Pour des formations suivies dans une autre communauté de Belgique ou dans un autre pays à l’intérieur ou<br />

à l’extérieur de l’Espace européen de l’Enseignement supérieur, l’étudiant communique au service toutes les données<br />

relatives aux formations suivies dans une autre communauté ou à l’étranger et les résultats obtenus sur la base des<br />

attestations d’inscription, diplômes et attestations, délivrés par l’autorité compétente dans la communauté concerné ou<br />

le pays concerné.<br />

§ 4. Le Gouvernement flamand fixe les modalités selon lesquelles les données aux §§ 1 er et 2 doivent être<br />

communiquées.<br />

CHAPITRE V. — Catégories d’unités devie<br />

Art. 23. § 1 er . Il est tenu compte des catégories suivantes d’unités de vie :<br />

1˚ l’unité de vie au sein de laquelle l’étudiant a sa résidence principale, c.-à-d. chez un des deux ou les deux parents<br />

dont la filiation est établie;<br />

2˚ l’unité de vie au sein de laquelle l’étudiant, par suite à un arrêt judiciaire ou à une intervention d’un comité<br />

d’aide spéciale à la jeunesse ou d’une autre autorité ou institution de droit public, est fiscalement à charge d’une<br />

personne physique autre que les parents dont la filiation est établie, ou l’unité de vie dans laquelle l’étudiant a sa<br />

résidence principale pendant au moins trois ans ou est fiscalement à charge d’une personne naturelle autre qu’un des<br />

deux ou les deux parents dont la filiation est établie;<br />

3˚ les étudiants mariés;<br />

4˚ les étudiants autonomes;<br />

5˚ les étudiants isolés.<br />

§ 2. Si un étudiant est considéré comme appartenant à une certaine unité de vie lors du calcul de son aide financière<br />

aux études, il ne peut être considéré comme appartenant à une autre unité de vie pour le calcul de l’aide financière aux<br />

études d’un autre étudiant.<br />

§ 3. Le Gouvernement flamand peut élaborer une description conceptuelle ultérieure des différentes catégories<br />

d’unités de vie, sur la base desquelles l’aide financière aux études sera calculée.<br />

CHAPITRE VI. — Conditions financières<br />

Art. 24. Afin d’établir si l’étudiant est admissible ou non à l’aide financière aux études, l’unité de vie de l’étudiant<br />

et le revenu de référence de cette unité de vie sont pris en compte.<br />

Art. 25. Le revenu de référence se compose :<br />

1˚ des revenus imposables globalement;<br />

2˚ les revenus imposables distinctement;<br />

3˚ quatre-vingts pour cent des pensions alimentaires payées à la personne ou aux personnes desquelles le revenu<br />

de référence est pris en compte dans le calcul de l’aide financière aux études et aux enfants à charge, pour autant que<br />

celles-ci ne soient pas encore comprises dans les revenus imposables globalement;<br />

4˚ deux fois le revenu cadastral indexé des immeubles affectés à d’autres usages et une fois le revenu cadastral<br />

indexé affecté àl’exercice d’une propre activité professionnelle;<br />

5˚ l’allocation de remplacement de revenus, attribuée en vertu de la loi du 27 février 1987 relative aux allocations<br />

aux handicapés;<br />

6˚ le revenu d’intégration sociale attribué en vertu de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l’intégration<br />

sociale;<br />

7˚ le minimum de moyens d’existence attribué en vertu de la loi du 7 août 1974 instituant le droit à un minimum<br />

de moyens d’existence;<br />

8˚ la bourse non imposable telle que énumérée à l’article 53 de l’arrêté royal du 27 août 1993 d’exécution de l’article<br />

90, 2˚, deuxième alinéa, du Code des impôts sur les revenus 1992, pour autant qu’elle soit soumise à la sécurité sociale.<br />

Lorsque le revenu de référence visé au premier alinéa est composé pour soixante-dix pour cent de revenus de<br />

remplacement, ces revenus de remplacement sont réduits d’un montant égal à la déduction forfaitaire pour frais<br />

professionnels qui est fiscalement appliquée aux rémunérations et profits.<br />

Art. 26. Si le revenu de référence de l’unité de vie à laquelle appartient l’étudiant n’excède pas le revenu<br />

maximum fixé àl’article 32, l’étudiant est admissible à l’aide financière aux études conformément aux dispositions du<br />

présent décret.<br />

Art. 27. Le Gouvernement flamand détermine l’année calendaire à prendre en compte pour la fixation du revenu<br />

de référence ainsi que les dérogations à celle-ci si le revenu de l’année calendaire dans laquelle commence l’année<br />

académique concernée est probablement inférieur au revenu de l’année calendaire à prendre en compte ou si l’étudiant<br />

ne satisfait aux conditions de l’unité de vie à laquelle il appartient qu’après l’année calendaire à prendre en compte.<br />

Art. 28. Le revenu cadastral de l’unité de vie de l’étudiant est pondéré afin d’établir si l’étudiant est admissible<br />

ou non à l’aide financière aux études.<br />

Un étudiant n’a pas droit à une aide financière aux études si le revenu cadastral indexé des immeubles affectés à<br />

autres usages triplé des personnes dont le revenu est pris en compte conformément à l’article 23 dans le calcul du<br />

revenu de référence dépasse les 20 pour cent du revenu de référence, fixé àl’article 25, et réduit selon l’article 25,<br />

premier alinéa, 4˚.<br />

CHAPITRE VII. — Montant de l’aide financière aux études<br />

Art. 29. § 1. Un étudiant a droit à une aide financière totale, si le revenu de référence, fixé àl’article 25 est égal ou<br />

inférieur au revenu minimum fixé àl’article 32 à prendre en considération pour son unité de vie.<br />

§ 2. Un étudiant n’a pas droit à une aide financière aux études, si le revenu de référence, fixé àl’article 25 est<br />

supérieur au revenu maximum fixé àl’article 32 à prendre en considération pour son unité de vie.<br />

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