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BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

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57572 <strong>BELGISCH</strong> <strong>STAATSBLAD</strong> — 28.07.2004 — <strong>MONITEUR</strong> <strong>BELGE</strong><br />

§ 2. Si, dans le cas de mobilité verticale, l’étudiant suit une formation en dehors de l’Espace européen de<br />

l’Enseignement supérieur, il doit être satisfait à la condition additionnelle qu’il n’existe pas de formation équivalente<br />

parmi les formations accréditées, les nouvelles formations agréées ou les formations agréées temporairement<br />

conformément aux dispositions du décret-restructuration. Le service sollicite l’avis de Naric Vlaanderen pour<br />

l’évaluation de cette condition.<br />

CHAPITRE IV. — Conditions pédagogiques<br />

Art. 16. § 1 er . Chaque étudiant qui s’inscrit à un nombre d’unités d’études dans l’intention d’obtenir un diplôme<br />

d’une certaine formation, peut entrer en ligne de compte pour un crédit d’aide financière aux études, composé de deux<br />

crédits bachelor, un crédit master, un crédit joker et des crédits additionnels pour suivre :<br />

1˚ un programme préparatoire;<br />

2˚ un programme de transition;<br />

3˚ une formation des enseignants comme formation ultérieure.<br />

§ 2. L’étudiant qui suit une formation qui relève du champ d’application de l’article 11, § 1 er , premier alinéa, 1˚ ne<br />

peut entrer en ligne de compte pour une aide financière aux études que s’il conclut un contrat de diplôme.<br />

L’étudiant qui suit une formation qui relève du champ d’application de l’article 11, § 1 er , premier alinéa, 2˚, ne peut<br />

entrer en ligne de compte pour une aide financière aux études que s’il conclut un contrat de diplôme.<br />

§ 3. Le deuxième crédit bachelor ne peut être ouvert qu’après l’obtention du premier diplôme de bachelor.<br />

Art. 17. Le calcul et l’attribution des crédits visés à l’article 16, § 1 er ,s’opèrent sur la base de la formation et le<br />

nombre d’unités d’études y afférentes.<br />

Le crédit joker vaut pour toute la durée des études.<br />

Art. 18. § 1 er . Lors du calcul du montant de l’aide financière aux études, le nombre d’unités d’études pour<br />

lesquelles l’étudiant est inscrit dans l’année académique concernée est valorisé.<br />

Par année académique, au maximum soixante unités d’études peuvent être financées.<br />

§ 2. Afin d’être admissible à l’aide financière aux études, l’étudiant doit s’inscrire pour au moins trente unités<br />

d’études, les unités d’études pouvant être puisées simultanément dans plusieurs des crédits visés à l’article 16, § 1 er .<br />

Par dérogation au § 2, premier alinéa, l’étudiant est admissible à une aide financière si, lors d’une dernière<br />

inscription en vue de l’obtention d’un diplôme dans l’année académique ou le semestre concerné, il ressort que le<br />

nombre restant d’unités d’études pour l’obtention du diplôme en question est inférieur à trente unités d’études.<br />

§ 3. Lorsque le volume des études de la formation est exprimé en unités d’études, le volume des études d’un<br />

parcours de formation à temps plein est assimilé àsoixante unités d’études et le volume des études d’un parcours de<br />

formation à mi-temps est assimilé àtrente unités d’études.<br />

§ 4. Lorsque le volume des études de la formation n’est pas exprimé en unitésd’études, le volume des études pour<br />

une année académique est fixé àsoixante unités d’études.<br />

Si l’étudiant peut démontrer qu’il ne suit pas une formation à temps plein, le volume des études est fixéà30 unités<br />

d’études.<br />

Art. 19. Sauf dispositions contraires, les unités d’études engagées et les unités d’études acquises pour lesquelles<br />

une aide financière aux études a été attribuée ou non, sont déduites des crédits visés à l’article 16, § 1 er .<br />

Pour des formations suivies dans une autre communauté de Belgique ou dans un autre pays à l’intérieur ou à<br />

l’extérieur de l’Espace européen de l’Enseignement supérieur, il est décidé, après avis de l’autorité concernée oude<br />

Naric Vlaanderen, de quels crédits visés à l’article 16, § 1 er , doivent être déduites les unités d’études.<br />

Art. 20. Les unités d’études relatives aux subdivisions de formation que l’étudiant a déjà engagées dans le passé<br />

mais qu’il n’a pas réussies à acquérir et pour lesquelles une aide financière aux études est demandée, doivent être<br />

imputées au crédit joker.<br />

Art. 21. Le crédit joker comprend soixante unités d’études et peut être utilisé pour suivre :<br />

1˚ des subdivisions de formation d’une formation de bachelor ou de master, un programme préparatoire ou de<br />

transition ou une formation des enseignants comme formation ultérieure que l’étudiant a déjà suivis mais auxquels il<br />

a échoué;<br />

2˚ des subdivisions de formation d’une formation de bachelor ou de master, un programme préparatoire ou de<br />

transition ou une formation des enseignants comme formation ultérieure autre que les subdivisions de formation d’une<br />

formation de bachelor ou de master, qu’un programme préparatoire ou de transition ou qu’une formation des<br />

enseignants comme formation ultérieure que l’étudiant a déjà suivis sans qu’il les ait achevés avec succès;<br />

3˚ un programme d’actualisation pour des unités d’études acquises dont la durée de validité a expirée.<br />

Par application du premier alinéa, 2˚, lors du recalcul du crédit bachelor, master ou du crédit additionnel visé à<br />

l’article 16, § 1 er , les unités d’études déjà engagées de la formation de bachelor ou de master, du programme<br />

préparatoire ou de transition ou de la formation des enseignants comme formation ultérieure sont déduites desdits<br />

crédit bachelor, crédit master ou dudit crédit additionnel viséàl’article 16, § 1 er qui correspond à la nouvelle formation.<br />

Le crédit bachelor, le crédit master ou un crédit additionnel énuméré àl’article 16, § 1 er , ne peut être utilisé pour<br />

des subdivisions de formation d’une formation de bachelor ou de master, d’un programme préparatoire ou de<br />

transition, ou d’une formation des enseignants comme formation ultérieure qui relèvent du champ d’application d’un<br />

crédit joker.<br />

Art. 22. § 1 er . Les institutions d’enseignement supérieur communiquent au service les informations suivantes sur<br />

les étudiants qui introduisent une demande d’aide financière aux études :<br />

1˚ le contrat de diplôme relatif à l’année académique concernée;<br />

2˚ les données relatives aux unitésd’études acquises et non acquises pour lesquelles l’étudiant était inscrit pendant<br />

l’année académique précédente.<br />

L’étudiant lui-même communique les données sur la formation, les subdivisions de formation et les unitésd’études<br />

acquises et non acquises y afférentes pour lesquelles l’étudiant était inscrit pendant d’autres années académiques.

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