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BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

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<strong>BELGISCH</strong> <strong>STAATSBLAD</strong> — 28.07.2004 — <strong>MONITEUR</strong> <strong>BELGE</strong><br />

Art. 9. Afin d’être éligible à une financière aux études, l’étudiant doit satisfaire simultanément aux conditions<br />

générales, pédagogiques et financières, fixées aux chapitres II à VI inclus du présent décret.<br />

Art. 10. Les fonctionnaires du service peuvent recueillir toutes les informations qu’ils jugent utiles pour<br />

l’application du présent décret.<br />

CHAPITRE II. — Conditions générales<br />

Art. 11. § 1. Afin d’être éligible à une aide financière, l’étudiant doit être inscrit à une formation qui :<br />

1˚ est accréditée, agréée comme nouvelle formation, ou agréée temporairement et est organisée par une institution<br />

enregistrée d’office, telle que fixée à l’article 7 du décret de restructuration; ou<br />

2˚ est suivie dans une autre communauté de Belgique ou dans un autre pays à l’intérieur ou à l’extérieur de<br />

l’Espace européen de l’Enseignement supérieur, et qui est agréée par l’autorité compétente de la communauté<br />

concernée ou du pays concerné ou est suivie dans une institution agréée par les autorités compétentes.<br />

Est également censée être une formation qui relève du champ d’application du premier alinéa, 1˚ :<br />

1˚ la formation relevant du champ d’application de l’article 56, § 2, du décret de restructuration;<br />

2˚ la formation qui, auparavant, relevait du champ d’application du premier alinéa, 2˚ et dont l’agrément ou<br />

l’agrément de l’institution où elle est dispensée expire avant que l’étudiant ait achevé la formation dans la durée<br />

normale de la formation.<br />

§ 2. Par dérogation au § 1 er , premier alinéa, 1˚ les formations suivantes sont admissibles à l’aide financière aux<br />

études :<br />

1˚ un programme préparatoire;<br />

2˚ un programme de transition;<br />

3˚ une formation des enseignants comme formation ultérieure.<br />

Art. 12. Une aide financière aux études peut être octroyée aux catégories suivantes d’étudiants résidant en<br />

Belgique :<br />

1˚ les étudiants de nationalité belge;<br />

2˚ les enfants séjournant en Belgique de ressortissants d’un Etat membre de l’Union Européenne qui travaillent ou<br />

ont travaillé en Belgique et qui peuvent faire appel à l’article 12 du Règlement (CEE) 1612/68 du Conseil, du<br />

15 octobre 1968, relatif à la libre circulation des travailleurs à l’intérieur de l’Union;<br />

3˚ les étudiants de nationalité étrangère autorisés ou admis à séjourner en Belgique pour une durée indéterminée<br />

en application de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des<br />

étrangers, à prouver par une carte de séjour de ressortissant d’un Etat membre des Communautés Européennes<br />

(annexe 8 ou annexe 9), ou la carte d’identité d’étranger (annexe 7) ou le certificat d’inscription au registre des étrangers<br />

(annexe 6) conformément à l’article 31 de l’arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l’accès au territoire, le séjour,<br />

l’établissement et l’éloignement des étrangers;<br />

4˚ les candidats réfugiés dont la demande d’asile a été déclarée recevable, ainsi que celle de leurs enfants, à<br />

condition de produire :<br />

a) l’annexe 25 délivrée à la frontière à un demandeur d’asile ou l’annexe 26 délivrée dans le Royaume à un<br />

demandeur d’asile conformément à l’arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et<br />

l’éloignement des étrangers; et<br />

b) une attestation d’immatriculation (annexe 4) conformément à l’arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l’accès au<br />

territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers; et<br />

c) l’attestation de recevabilité de la demande d’asile, délivrée par le Ministère des Affaires étrangères.<br />

CHAPITRE III. — Transférabilité<br />

Art. 13. En cas de transférabilité de l’aide financière aux études, on fait une distinction entre la mobilité<br />

horizontale et verticale.<br />

En cas de mobilité horizontale, l’étudiant est inscrit dans une formation ou suit une subdivision de formation dans<br />

le cadre de cette formation dans une autre communauté de Belgique ou un autre pays à l’intérieur ou à l’extérieur de<br />

l’Espace européen de l’Enseignement supérieur, cette subdivision de formation faisant une partie intégrante de la<br />

formation à laquelle est inscrit l’étudiant.<br />

En cas de mobilité verticale, l’étudiant est inscrit à une formation dans une institution d’une autre communauté<br />

ou d’un autre pays à l’intérieur ou à l’extérieur de l’Espace européen de l’Enseignement supérieur, la formation devant<br />

être agréée par l’autorité compétente de la communauté concernée ou du pays concerné ou, la formation devant être<br />

suivie dans une institution agréée par l’autorité compétente.<br />

Art. 14. Al’intérieur et à l’extérieur de l’Espace européen de l’Enseignement supérieur, les étudiants peuvent<br />

admissibles à une aide financière aux études tant dans le cas de mobilité horizontale que dans celui de mobilité<br />

verticale.<br />

Art. 15. § 1. Dans le cas de mobilité verticale à l’intérieur et à l’extérieur de l’Espace européen de l’Enseignement<br />

supérieur, l’étudiant peut entrer en ligne de compte pour une aide financière aux études s’il satisfait à une des<br />

conditions suivantes :<br />

a) l’étudiant a sa résidence principale dans la Région flamande;<br />

b) l’étudiant est titulaire d’un diplôme de l’enseignement secondaire, délivré par un établissement financé,<br />

subventionné ou agréé par le Département de l’Enseignement de la Communauté flamande;<br />

c) l’étudiant est titulaire d’un diplôme de l’enseignement supérieur d’une formation accréditée, agréée comme<br />

nouvelle formation ou agréée temporairement en vertu du décret-restructuration qu’il a suivie dans une institution<br />

enregistrée d’office;<br />

d) l’étudiant est titulaire d’un grade tel qu’énuméré à l’article 128, § 4, ou à l’article 129, § 5, du<br />

décret-restructuration.<br />

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