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BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

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57570 <strong>BELGISCH</strong> <strong>STAATSBLAD</strong> — 28.07.2004 — <strong>MONITEUR</strong> <strong>BELGE</strong><br />

Art. 4. Les services sociaux destinés aux étudiants de l’enseignement supérieur, dénommés les services ci- après,<br />

visent à contribuer à :<br />

1˚ la démocratisation de l’enseignement supérieur, donnant à tous les étudiants accès à la formation et à<br />

l’épanouissement intellectuel, nonobstant leur origine, leurs moyens financiers ou leur milieu socioculturel;<br />

2˚ l’amélioration des conditions accessoires propres à l’étude.<br />

Art. 5. La mobilité des étudiants a pour but de stimuler et promouvoir la mobilité de tous les étudiants.<br />

Art. 6. Dans le présent décret, on entend par :<br />

1˚ année académique:lapériode d’un an qui commence au plus tôtle1 er septembre et au plus tard le 1 er octobre et<br />

se termine le jour précédant la rentrée académique suivante;<br />

2˚ crédit bachelor : un crédit destiné au financement des études de bachelor telles que fixées à l’article 12, §§ 1 er<br />

à 3 inclus, du décret de restructuration, à l’exception des formations de bachelor qui suivent une autre formation de<br />

bachelor;<br />

3˚ étranger : à l’extérieur du territoire de l’Etat;<br />

4˚ service : le service responsable de l’aide financière aux études et des services aux étudiants du Département de<br />

l’Enseignement du Ministère de la Communauté flamande;<br />

5˚ Espace européen de l’Enseignement supérieur : tous les pays européens et toutes les régions européennes qui,<br />

ou bien ont signé la déclaration commune des Ministres européens de l’Education réunis à Bologne le 19 juin 1999, ou<br />

bien ont souscrit cette déclaration à une date ultérieure et sont acceptés comme membres du processus de Bologne lors<br />

d’une conférence de suivi des Ministres européens de l’enseignement supérieur;<br />

6˚ fiscalement à charge : à charge selon les articles 136 à 145 inclus du Code de l’impôt sur les revenus;<br />

7˚ mariés : les mariés et cohabitants légaux conformément à l’article 1467 du Code civil, tels que définis par la loi<br />

du 23 novembre 1998 instaurant la cohabitation légale;<br />

8˚ parcours de formation à mi-temps : un parcours de formation correspondant à un programme d’études<br />

comprenant de 27 à 33 unités d’études;<br />

9˚ résidence principale : lieu où une personne est inscrite dans le registre de la population;<br />

10˚ crédit joker : partie du crédit de financement des études qui ne peut être affectée qu’à des conditions très<br />

strictes;<br />

11˚ revenu cadastral : le revenu cadastral conformément au titre IX du Code des impôts sur les revenus;<br />

12˚ revenu cadastral des immeubles affectés à d’autres usages : le revenu cadastral des immeubles qui ne sont<br />

affectés nià l’habitation par le propriétaire, ni à l’exercice d’une activité professionnelle par le propriétaire;<br />

13˚ année calendaire : la période du 1 er janvier au 31 décembre inclus;<br />

14˚ unité de vie : une ou plusieurs personnes majeures, quel que soit le sexe, et éventuellement une ou plusieurs<br />

personnes mineures qui ont leur résidence principale à la même adresse;<br />

15˚ revenu d’intégration : une allocation en vertu de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l’intégration sociale;<br />

16˚ formation des enseignants comme formation ultérieure : la formation des enseignants qui n’est pas organisée<br />

comme formation de bachelor et qui ne se termine pas par l’obtention d’un certificat d’aptitudes pédagogiques;<br />

17˚ crédit master : un crédit destiné au financement des études de master telles que fixées à l’article 12, §§ 4et5,<br />

du décret de restructuration, à l’exception des formations de master qui suivent une autre formation de master;<br />

18˚ transférabilité de l’aide financière:l’obtention d’une aide financière aux études pour un programme d’études<br />

ou une formation suivi dans une autre communauté ou à l’étranger;<br />

19˚ NARIC Vlaanderen : le ″National Academic (& Professional) Recognition and Information Centre″ créé au sein<br />

de la Communauté flamande;<br />

20˚ unités d’études engagées : partie de la formation, correspondant au nombre total d’unités d’études que celle-ci<br />

comprend, à laquelle un étudiant est inscrit dans une institution d’enseignement supérieur;<br />

21˚ subdivisions de formation : notion telle que définie à l’article 3, dix-huitième tiret, du décret de restructuration;<br />

22˚ décret de restructuration : le décret du 4 avril 2003 relatif à la restructuration de l’enseignement supérieur en<br />

Flandre;<br />

23˚ association coordinatrice d’étudiants : l’association coordinatrice d’étudiants au sens du décret du 30 mars 1999<br />

fixant l’octroi de subventions aux associations coordinatrices d’étudiants et d’élèves;<br />

24˚ services aux étudiants : le service ou l’organisation qui s’occupe des services destinés aux étudiants de<br />

l’enseignement supérieur;<br />

25˚ désinscrire : achever préalablement la partie de la formation pour laquelle l’étudiant s’est inscrit pour l’année<br />

académique concernée, à la demande écrite par l’étudiant;<br />

26˚ unités d’études acquises : unités d’études pour lesquelles l’étudiant a obtenu une attestation de crédits ou une<br />

dispense;<br />

27˚ parcours de formation à temps plein : un parcours de formation correspondant à un programme d’études<br />

comprenant de 54 à 66 unités d’études.<br />

TITRE II. — Aide financière aux études<br />

CHAPITRE I er . — Dispositions générales<br />

Art. 7. Le Gouvernement flamand octroie une aide financière aux étudiants mal aisés dans l’enseignement<br />

supérieur, conformément aux règles fixées par et en vertu du présent décret.<br />

L’aide financière aux études ne peut être affectée qu’à la couverture des frais d’entretien de l’étudiant et de<br />

l’enseignement suivi par lui.<br />

Art. 8. Pour l’application du présent décret, il est tenu compte de la situation au 31 décembre de l’année<br />

académique concernée pour la fixation de la nationalité et de la résidence principale, et de la situation de l’unité de vie.

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