BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE
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<strong>BELGISCH</strong> <strong>STAATSBLAD</strong> — 28.07.2004 — <strong>MONITEUR</strong> <strong>BELGE</strong><br />
Section V. — Normes d’encadrement<br />
Art. 34. L’encadrement des enfants au sein de la crèche est assuré par le personnel minimum suivant :<br />
1 o un(e) puériculteur(trice) équivalent temps plein pour sept enfants, la qualification de puériculteur(trice)<br />
pouvant toutefois, pour les enfants âgés de plus de dix-huit mois, être remplacée par celle d’aspirant(e) en nursing ou<br />
d’instituteur(trice) de l’enseignement maternel ou d’une autre qualification reconnue par le Gouvernement, pris avis de<br />
l’Office, sans pour autant que la proportion de puériculteur(trice) puisse être inférieure à la moitié du personnel affecté<br />
à l’encadrement des enfants de cet âge;<br />
2 o un(e) infirmier(ère) gradué(e) ou un(e) infirmier(ère) gradué(e) social(e) ou spécialisé(e) en santé communautaire<br />
équivalent temps plein pour une capacité de quarante-huit places ou occupé(e) à temps partiel suivant un horaire<br />
calculé en fonction de tranches complètes de douze places en vue d’assurer des prestations de surveillance et de soins;<br />
3 o un(e) infirmier(ère) gradué(e) social(e) ou spécialisé(e) en santé communautaire ou un(e) assistant(e) social(e)<br />
occupé(e) à mi-temps pour une capacité de quarante-huit places ou, occupé(e) à temps réduit suivant un horaire calculé<br />
en fonction de tranches complètes de vingt-quatre places en vue d’assurer des prestations de type social.<br />
Moyennant l’accord de l’Office, les prestations visées à l’alinéa 1 er ,2 o et 3 o , peuvent faire l’objet d’une répartition<br />
différente selon les nécessités du service, en vue d’assurer un meilleur équilibre des fonctions, à condition qu’une telle<br />
répartition n’ait pas pour effet d’augmenter les prestations subventionnées et que le suivi médical et social reste assuré.<br />
En vue de favoriser une pluridisciplinarité de l’encadrement, lorsqu’une structure dispose d’un encadrement<br />
médico-social supérieur à un équivalent temps plein, le milieu d’accueil est autorisé àremplacer, au maximum pour<br />
moitié, les prestations médico-sociales par du personnel titulaire d’une formation de niveau supérieure àfinalité<br />
psychopédagogique, pour autant que le suivi médical et social reste assuré par du personnel qualifié.<br />
Art. 35. L’encadrement des enfants au sein du prégardiennat est assuré par le personnel minimum suivant :<br />
1 o un(e) puériculteur(trice) équivalent temps plein pour neuf enfants, la qualification d’un(e) puériculteur(trice)<br />
pouvant être remplacée par celle d’aspirant(e) en nursing ou d’instituteur(trice) de l’enseignement maternel ou d’une<br />
autre qualification reconnue par le Gouvernement, pris avis de l’Office, sans toutefois excéder la moitié du personnel;<br />
2 o un(e) infirmier(ère) gradué(e), gradué(e) social(e) ou spécialisé(e) en santé communautaire équivalent temps<br />
plein pour une capacité de quarante-huit places ou occupé(e) à temps partiel suivant un horaire calculé en fonction de<br />
tranches complètes de douze places en vue d’assurer des prestations de surveillance et de soins;<br />
3 o un(e) infirmier(ère) gradué(e) social(e) ou spécialisé(e) en santé communautaire ou un(e) assistant(e) social(e)<br />
occupé(e) à mi-temps pour une capacité de quarante-huit places ou occupé(e) à temps réduit, suivant un horaire calculé<br />
en fonction de tranches complètes de vingt-quatre places en vue d’assurer des prestations de type social.<br />
Moyennant l’accord de l’Office, les prestations visées à l’alinéa 1 er ,2 o et 3 o , peuvent faire l’objet d’une répartition<br />
différente selon les nécessités du service, en vue d’assurer un meilleur équilibre des fonctions, à condition qu’une telle<br />
répartition n’ait pas pour effet d’augmenter les prestations subventionnées et que le suivi médical et social reste assuré.<br />
En vue de favoriser une pluridisciplinarité de l’encadrement, lorsqu’une structure dispose d’un encadrement<br />
médico-social supérieur à un équivalent temps plein, le milieu d’accueil est autorisé àremplacer, au maximum pour<br />
moitié, les prestations médico-sociales par du personnel titulaire d’une formation de niveau supérieur àfinalité<br />
psychopédagogique, pour autant que le suivi médical et social reste assuré par du personnel qualifié.<br />
Art. 36. L’encadrement des enfants au sein de la maison communale d’accueil de l’enfance est assuré par le<br />
personnel minimum suivant :<br />
1 o 2,5 équivalents temps plein de puériculteurs(trices) pour douze enfants;<br />
2 o 0,5 équivalent temps plein de puériculteur(trice) par groupe de trois places supplémentaires pour les maisons<br />
dont la capacité est supérieure à douze places;<br />
3 o 0,25 équivalent temps plein d’infirmier(ère) gradué(e) social(e) ou spécialisé(e) en santé communautaire, ou<br />
d’assistant(e) social(e) par tranche de douze places.<br />
Pour les enfants âgés de plus de dix-huit mois, la qualification de puériculteur(trices), visée à l’alinéa 1 er ,1° et 2°,<br />
peut être remplacée par celle d’aspirant(e) en nursing ou d’instituteur(trice) de l’enseignement maternel ou d’une autre<br />
qualification reconnue par le Gouvernement, pris avis de l’Office, sans pour autant que la proportion de<br />
puériculteurs(trices) puisse être inférieure à la moitié du personnel affecté àl’encadrement des enfants de cet âge.<br />
Art. 37. L’encadrement des enfants au sein d’une crèche parentale est assuré au minimum par du personnel<br />
équivalent à 3,5 temps plein. Dans le cadre de ce minimum de 3,5 équivalents temps plein, il yaaumoins 1,75<br />
équivalents temps de personnel justifiant de la formation de puériculteur(trice) ou d’une formation au moins<br />
équivalente à finalité psychopédagogique et 0,25 équivalent temps plein d’infirmier(ère) gradué(e) social(e) ou<br />
spécialisé(e) en santé communautaire ou d’assistant(e) social(e) ou justifiant d’une formation supérieure àfinalité<br />
psychopédagogique et au plus 1,5 temps plein assuré par des parents.<br />
Le pouvoir organisateur d’une crèche parentale veille à ce qu’un membre du personnel qualifié soit présent durant<br />
toutes les heures d’ouverture du milieu d’accueil.<br />
Les parents qui participent à l’encadrement d’une crèche parentale assurent l’accueil au minimum une<br />
demi-journée et au maximum cinq demi-journées par semaine, à raison d’un maximum de douze parents.<br />
Art. 38. L’encadrement des enfants au sein de la maison d’enfants est assuré par le personnel minimum suivant :<br />
1 o 1,5 équivalent temps plein pour une capacité de six à neuf enfants si un tiers des enfants a plus de dix-huit mois,<br />
en cas de dérogation à la capacité minimale accordée conformément à l’article 13;<br />
2 o 2 équivalents temps plein, pour une capacité de six à neuf enfants si plus de deux-tiers des enfants ont moins<br />
de dix-huit mois, en cas de dérogation à la capacité minimale accordée conformément à l’article 13;<br />
3 o 2 équivalents temps plein pour une capacité de neuf enfants;<br />
4 o 2, 5 équivalents temps plein pour une capacité de douze enfants;<br />
5 o 3 équivalents temps plein pour une capacité de quinze enfants;<br />
6 o 3,5 équivalents temps plein pour une capacité de dix-huit enfants;<br />
7 o 4 équivalents temps plein pour une capacité de vingt-et-un enfants;<br />
8 o 4,5 équivalents temps plein pour une capacité de vingt-quatre enfants.<br />
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