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BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

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57710 <strong>BELGISCH</strong> <strong>STAATSBLAD</strong> — 28.07.2004 — <strong>MONITEUR</strong> <strong>BELGE</strong><br />

Sur la proposition du Ministre de l’Enfance, de l’Accueil et des Missions confiées à l’Office de la Naissance et de<br />

l’Enfance;<br />

Après délibération,<br />

Arrête :<br />

LIVRE I er . — DISPOSITIONS GENERALES<br />

TITRE I er . — Définitions, champ d’application et statut juridique des milieux d’accueil<br />

Modifié par A.Gt 17-12-2003<br />

Article 1 er . Au sens du présent arrêté, il y a lieu d’entendre par :<br />

1 o ″le décret″ :ledécret du 17 juillet 2002 portant réforme de l’Office de la Naissance et de l’Enfance, en abrégé<br />

« O.N.E. »;<br />

2 o ″l’Office″ :l’Office de la Naissance et de l’Enfance;<br />

3 o ″Comité subrégional″ : Comité subrégional de l’Office tel que visé par l’article 18 du décret;<br />

4 o ″milieu d’accueil″ : toute personne physique ou morale étrangère au milieu familial de vie de l’enfant qui<br />

accueille des enfants âgés de moins de six ans en externat et de manière régulière;<br />

5 o ″milieu d’accueil subventionné″ : milieu d’accueil bénéficiant des subventions de l’Office;<br />

6 o ″parents″ : la (les) personne(s) qui confie(nt) l’enfant au milieu d’accueil;<br />

7 o ″code de qualité″ : le code prévu par l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du<br />

17 décembre 2003 fixant le code de qualité de l’accueil;<br />

8 o ″projet d’accueil″ : le projet d’accueil établi en exécution de l’article 20 de l’arrêté du Gouvernement de la<br />

Communauté française du 17 décembre 2003 fixant le code de qualité de l’accueil;<br />

9 o ″attestation de qualité″ :l’attestation délivrée enexécution de l’article 21 de l’arrêté du Gouvernement de la<br />

Communauté française du 17 décembre 2003 fixant le code de qualité de l’accueil;<br />

10 o ″autorisation″ : la décision de l’Office préalable au fonctionnement de tout milieu d’accueil relevant de<br />

l’article 6, § 2, du décret, et attestant du respect des conditions prévues au Livre premier, Titre II, du présent arrêté;<br />

11 o ″agrément″ :ladécision de l’Office attestant du respect par le milieu d’accueil des conditions prévues au Livre<br />

premier, Titre III, du présent arrêté et lui permettant de solliciter une subvention;<br />

12 o ″taux d’occupation″ : la mesure de l’occupation effective d’un milieu d’accueil par rapport au nombre d’enfants<br />

qu’il est susceptible d’accueillir;<br />

13 o ″pouvoir organisateur″ : la personne physique non conventionnée avec une personne morale ou la personne<br />

morale qui organise un milieu d’accueil;<br />

14 o ″Directeur(trice)″ : la personne chargée de la gestion journalière du milieu d’accueil;<br />

15 o ″participation financière parentale″ :l’intervention financière exigée des parents ou de tiers pour les frais de<br />

séjour dans le milieu d’accueil;<br />

16 o ″le travailleur social″ : un(e) infirmier(ère) social(e) ou spécialisé(e) en santé communautaire ou un(e)<br />

assistant(e) social(e) chargé(e) notamment des prestations sociales au sein du milieu d’accueil;<br />

17 o ″revenus du ménage″ : les revenus nets globalisés des personnes qui assument les frais d’entretien de l’enfant;<br />

18 o ″revenus à justifier″ : toutes les ressources financièresduménage, à l’exclusion des allocations familiales et des<br />

interventions des pouvoirs publics dans les frais d’entretien d’un enfant placé en famille d’accueil;<br />

19 o ″programmation des milieux d’accueil″ : détermination par l’Office du nombre de nouvelles places<br />

subventionnables par type de milieu d’accueil et par zone géographique, dans la limite des crédits budgétaires<br />

disponibles;<br />

20 o ″convention de collaboration″ : toute convention visée aux articles 116 à 119;<br />

21 o ″le Fonds″ : le Fonds de solidarité et de développement de l’accueil de l’enfant;<br />

22 o ″le Ministre″ : le Ministre qui a l’Accueil des Enfants et les Missions confiées à l’Office dans ses compétences;<br />

23 o ″le Gouvernement″ : le Gouvernement de la Communauté française.<br />

Art. 2. Les milieux d’accueil sont :<br />

1 o ″la crèche″ : milieu d’accueil conçu pour accueillir en collectivité et en externat des enfants âgés dezéro à<br />

trente-six mois avec du personnel qualifié et dont l’accès ne peut être limité àune tranche d’âge plus restreinte;<br />

2 o ″le prégardiennat″ : milieu d’accueil conçu pour accueillir en collectivité et en externat des enfants âgés de<br />

dix-huit à trente-six mois avec du personnel qualifié et dont l’accès ne peut être limité àune tranche d’âge plus<br />

restreinte;<br />

3 o ″la maison communale d’accueil de l’enfance″ : milieu d’accueil conçu pour accueillir en collectivité et en<br />

externat des enfants âgés dezéro à six ans avec du personnel qualifié;<br />

4 o ″la maison d’enfants″ : milieu d’accueil conçu pour accueillir en collectivité et principalement en externat des<br />

enfants âgés dezéro à six ans;<br />

5 o ″la crèche parentale″ : milieu d’accueil conçu pour accueillir en collectivité et en externat des enfants de zéro à<br />

trente-six mois encadré en partie par du personnel qualifié et en partie par des parents;<br />

6 o ″le service d’accueillant(e)s d’enfants conventionné(e)s″ : service chargé d’organiser l’accueil des enfants âgésde<br />

zéro à six ans chez des accueillant(e)s d’enfants conventionné(e)s auprès dudit service. Ce service peut être une crèche<br />

ou une maison communale d’accueil de l’enfance;<br />

7 o ″l’accueillant(e) d’enfants″ : personne qui assure, de jour ou de nuit, à l’endroit où il (elle) réside habituellement,<br />

l’accueil des enfants âgésdezéro à six ans; l’accueillant(e) d’enfants est soit conventionné(e) auprèsd’un service tel que<br />

visé au 6 o , soit autonome;<br />

8 o tout autre milieu d’accueil organisant l’accueil d’enfants âgés dezéro à six ans de manière régulière sous une<br />

autre forme que celles visées ci-dessus, pour autant que celui-ci ne soit pas exclu par l’article 6, § 3, du décret.

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