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BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

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57648 <strong>BELGISCH</strong> <strong>STAATSBLAD</strong> — 28.07.2004 — <strong>MONITEUR</strong> <strong>BELGE</strong><br />

NACE-code Omschrijving van de activiteit<br />

93040 Lichaamsverzorging<br />

93051 Huwelijksagentschappen, contactbemiddeling, escortdiensten en dergelijke<br />

93052 Grafologen, astrologen, helderzienden, wichelaars en dergelijke<br />

93053 Overige diensten aan personen, n.e.g.<br />

Gezien om gevoegd te worden bij het ministerieel besluit van 2 april 2004 tot uitvoering van artikel 6, §§ 2en3,<br />

van het besluit van de Vlaamse regering van 2 april 2004 betreffende de opleidingscheques.<br />

De Vlaamse minister van Werkgelegenheid en Toerisme,<br />

R. LANDUYT<br />

De Vlaamse minister van Economie, Buitenlandse Beleid en E-government,<br />

P. CEYSENS<br />

F. 2004 — 2965<br />

TRADUCTION<br />

MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE<br />

2 AVRIL 2004. — Arrêté ministériel portant exécution de l’article 6, §§ 2et3,<br />

de l’arrêté du Gouvernement flamand du 2 avril 2004 relatif aux chèques-formation<br />

[C − 2004/35703]<br />

Le Ministre de l’Emploi et du Tourisme et la Ministre flamande de l’Economie, de la Politique extérieure<br />

et de l’E-gouvernement,<br />

Vu le décret du 31 janvier 2003 relatif à la politique d’aide économique, notamment les chapitres Ier, V, XI à XIV<br />

inclus, XVI et XVII;<br />

Vu le décret du 19 décembre 2003 contenant diverses mesures d’accompagnement du budget 2004, notamment<br />

l’article 79;<br />

Vu l’arrêté du Gouvernement flamand du 5 septembre 2003 relatif aux projets de parrainage;<br />

Vu l’arrêté du Gouvernement flamand du 2 avril 2004 relatif aux chèques-formation;<br />

Vu l’arrêté du Gouvernement flamand du 10 juin 2003 fixant les attributions des membres du Gouvernement<br />

flamand, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 29 août 2003, 24 octobre 2003 et 18 février 2004;<br />

Vu les lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l’article 3, § 1 er , remplacé par la loi du<br />

4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;<br />

Vu l’urgence;<br />

Considérant que, conformément à l’article 2, 5°, del’arrêté royal du 26 juin 2003 portant désignation des autorités,<br />

administrations et services chargés, en ce qui concerne certaines catégories d’entreprises, de la collecte unique et de la<br />

tenue à jour des données visées à l’article 6 de la loi BCE du 16 janvier 2003, le Service public fédéral Economie, P.M.E.,<br />

Classes moyennes et Energie est désigné comme gestionnaire de données pour les tables de code utilisées à la<br />

Banque-Carrefour des Entreprises;<br />

Considérant qu’il y a lieu de mettre en œuvre sans tarder les actions concrètes décidées dans le cadre de la<br />

Conférence d’entreprise visant àétendre les chèques-formation aux secteurs des professions libérales médicales afin de<br />

concrétiser les objectifs du Pacte de Vilvorde concernant la continuation de la force de croissance de l’Economie<br />

flamande;<br />

Considérant que, en ce qui concerne la production et le traitement, le secteur du tabac est un secteur en voie de<br />

suppression progressive à cause de la pression croissante de l’aspect de la santé et à cause de l’automatisation poussée<br />

et la localisation de la production de la tripe des cigares et cigarillos vers des pays à bas salaires, et qu’il faut prévoir<br />

d’urgence des formations pour les entreprises de ce secteur dans le cadre d’une politique de départs pour les<br />

travailleurs;<br />

Considérant qu’il faut exécuter d’urgence l’Accord flamand sur l’emploi 2003-2004 du 21 mars 2003 en ce qui<br />

concerne l’extension du champ d’application des chèques-formation à l’ensemble du secteur privé, dans la mesure où<br />

elle n’est pas reprise dans le régime élaboré dans l’Accord intersectoriel flamand pour le secteur non marchand<br />

2000-2005 ou dans l’accord fédéral avec le secteur non marchand;

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