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BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

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<strong>BELGISCH</strong> <strong>STAATSBLAD</strong> — 28.07.2004 — <strong>MONITEUR</strong> <strong>BELGE</strong><br />

5° 33.779,08 EUR pour une unité de vie ayant quatre points;<br />

6° 39.225,02 EUR pour une unité de vie ayant cinq points;<br />

7° 42.912,83 EUR pour une unité de vie ayant six points;<br />

8° 44.885,42 EUR pour une unité de vie ayant sept points;<br />

9° 46.857,96 EUR pour une unité de vie ayant huit points;<br />

10° 48.873,36 EUR pour une unité de vie ayant neuf points;<br />

11° 51.017,45 EUR pour une unité de vie ayant dix points;<br />

12° 52.904,27 EUR pour une unité de vie ayant onze points;<br />

13° 55.005,44 EUR pour une unité de vie ayant douze points;<br />

14° 56.978,02 EUR pour une unité de vie ayant treize points;<br />

15° 58.993,47 EUR pour une unité de vie ayant quatorze points;<br />

16° 61.008,84 EUR pour une unité de vie ayant quinze points;<br />

17° 63.024,33 EUR pour une unité de vie ayant seize points;<br />

18° 65.039,73 EUR pour une unité de vie ayant dix-sept points;<br />

19° 67.055,14 EUR pour une unité de vie ayant dix-huit points;<br />

20° 69.070,63 EUR pour une unité de vie ayant dix-neuf points;<br />

21° 71.086,03 EUR pour une unité de vie ayant vingt points.<br />

Art. 15. Par application de l’article 36 du décret, les montants visés aux articles 32 et 34 sont ajustés conformément<br />

à l’augmentation en pourcentage de l’indice visé àl’arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du<br />

6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays, pour le mois de décembre (base 1996) de la deuxième année<br />

calendaire précédant l’année au cours de laquelle l’année académique en question commence, par rapport à l’indice<br />

pour le mois de décembre (base 1996) de la troisième année calendaire précédant l’année au cours de laquelle l’année<br />

académique en question commence. Cette augmentation est arrondie au dixième supérieur.<br />

Le résultat de l’indexation des montants mentionnés aux articles 32 et 34 est arrondi jusqu’à la seconde décimale.<br />

CHAPITRE IV. — Procédure<br />

Section 1 re . — Demande<br />

Art. 16. La demande d’aide financière aux études est déposée par la voie d’un formulaire mis à la disposition par<br />

le service.<br />

Si la demande est envoyée par la poste, c’est la date d’oblitération postale qui fait foi de date de dépôt dela<br />

demande.<br />

Si la demande est envoyée par la voie électronique, c’est la notification de bonne réception qui fait foi de date de<br />

dépôt de la demande.<br />

Section 2. — Récupération<br />

Art. 17. La récupération est adressée à l’étudiant par une lettre recommandée à la poste dans laquelle sont<br />

mentionnés:<br />

1° les paiements versés et les dates de ceux-ci;<br />

2° la raison de la récupération;<br />

3° la somme totale de la récupération;<br />

4° le plan de remboursement.<br />

Art. 18. Une aide financière aux études jusqu’à 50 EUR payée indûment n’est pas récupérée.<br />

Les montants dépassant 50 EUR doivent être remboursés, ou bien en une fois dans les trois mois à compter de la<br />

date de récupération, ou bien en paiements échelonnés mensuels consécutifs de 50 EUR.<br />

Art. 19. § 1 er .Sil’étudiant s’inscrit pour une année académique entière conformément à son contrat de diplôme<br />

et se désinscrit au plus tard le 30 novembre de l’année académique concernée d’une formation qui servait de base pour<br />

sa demande d’aide financière aux études, la totalité de l’aide financière aux études est récupérée et les unités d’études<br />

sont censées ne pas être engagées.<br />

§ 2. Si l’étudiant s’inscrit à une année académique entière conformément à son contrat de diplôme et se désinscrit,<br />

dans la période du 1 er décembreau28février inclus, le cas écheant le 29 février, de l’année académique concernée,<br />

d’une formation qui servait de base pour sa demande d’aide financière aux études, 50 pour cent de l’aide financière aux<br />

études est récupérée et les unités d’études sont censées être engagées.<br />

§ 3. Si l’étudiant s’inscrit à une année académique entière conformément à son contrat de diplôme et se désinscrit,<br />

dans la période du 1 er mars au 31 mai inclus de l’année académique concernée, d’une formation qui servait de base<br />

pour sa demande d’aide financière aux études, 25 pour cent de l’aide financière aux études est récupérée et les unités<br />

d’études sont censées être engagées.<br />

Art. 20. § 1 er .Sil’étudiant se désinscrit, au plus tard le 31 novembre ou le 28 février de l’année académique<br />

concernée selon qu’il s’était s’inscrit pour le premier ou le second semestre conformément à son contrat de diplôme,<br />

d’une formation qui servait de base pour le traitement de sa demande d’aide financière aux études, la totalité de l’aide<br />

financière aux études est récupérée et les unités d’études sont censées ne pas être engagées.<br />

§ 2. Si l’étudiant se désinscrit, au plus tard le 31 novembre ou le 28 février de l’année académique concernée selon<br />

qu’il s’était s’inscrit pour le premier ou le second semestre conformément à son contrat de diplôme, d’une formation<br />

qui servait de base pour le traitement de sa demande d’aide financière aux études, 50 pour cent de l’aide financière aux<br />

études est récupérée et les unités d’études sont censées être engagées.<br />

Lors d’une désinscription comme fixée aux articles 19 et 20, l’institution d’enseignement délivre au service une<br />

attestation avec la date de désinscription.<br />

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