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BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

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57630 <strong>BELGISCH</strong> <strong>STAATSBLAD</strong> — 28.07.2004 — <strong>MONITEUR</strong> <strong>BELGE</strong><br />

CHAPITRE III. — Calcul du revenu de reference<br />

Section 1 re . — Dispositions générales<br />

Art. 11. § 1 er . Le revenu et le revenu cadastral dont il est question aux articles 24, 25 et 28 du décret est le revenu<br />

et le revenu cadastral qui ressort de la situation fiscale de la deuxième année calendaire qui précède l’année dans<br />

laquelle commence l’année académique concernée.<br />

Par situation fiscale, il faut entendre la situation qui apparaît de la feuille d’imposition relative à l’imposition de<br />

l’année en question, délivrée par l’Administration des Contributions directes.<br />

§ 2. Lorsqu’à cause d’une vérification ultérieure, l’imposition visée au§ 1 er est révisée, il faut tenir compte de<br />

l’imposition revue.<br />

§ 3. Les revenus non imposables sont fixés à l’aide d’attestations d’employeurs, de services ou d’institutions.<br />

Art. 12. Le revenu acquis à l’étranger ou chez une institution européenne ou une autre institution internationale<br />

est fixé tant pour ce qui est de l’admissibilité que du calcul définitif ou provisoire de l’aide financière aux études sur<br />

la base d’attestations délivrées par un service des impôts étranger ou, à défaut de ceux-ci, par les employeurs, services<br />

ou institutions.<br />

Pour la reconversion au revenu de référence au sens de l’article 25 du décret, les dispositions du Codes des impôts<br />

sur les revenus sont appliquées.<br />

Section 2. — Dérogation à l’année deréférence<br />

Art. 13. § 1 er . Il peut être dérogé de l’année à prendre en compte dans laquelle des revenus étaient acquis, fixée<br />

à l’article 11, § 1 er , si le revenu de l’année calendaire dans laquelle commence l’année académique est probablement<br />

inférieur au revenu de l’année à prendre en compte visée à l’article 11, § 1 er . Dans ce cas, il peut être tenu compte du<br />

revenu probable de l’année calendaire dans laquelle l’année académique concernée commence.<br />

Il peut être dérogé de l’année à prendre en compte dans laquelle des revenus ont été acquis, fixée à l’article 11, § 1 er ,<br />

si ce n’est qu’après l’année à prendre en compte visée à l’article 11 § 1 er que l’étudiant :<br />

a) ou bien satisfait aux conditions d’une autre unité de vie qui relève de l’article 3, tout en tenant compte du revenu<br />

de référence de l’année calendaire dans laquelle il est satisfait aux conditions de l’unité de vie concernée visée à<br />

l’article 3;<br />

b) ou bien satisfait aux conditions des articles 5 et 6, tout en tenant compte du revenu de référence de l’année<br />

calendaire dans laquelle tombe le douzième mois visé aux articles 5 et 6;<br />

c) ou bien relève de l’article 7, tout en tenant compte du revenu de référence de l’année calendaire dans laquelle<br />

il est satisfait aux conditions de l’article 7.<br />

§ 2. Pour les cas visés au§ 1 er , dans lesquels il faut tenir compte d’un revenu probable, il est provisoirement tenu<br />

compte du revenu de l’unité de vie qui apparaît des attestations des employeurs, services ou institutions.<br />

§ 3. Le montant définitif de l’aide financière aux études qui par application des possibilités du§ 1 er est calculé<br />

provisoirement, est fixé par moyen de la feuille d’imposition visée à l’article 11, § 1 er , deuxième alinéa et§ 3.<br />

Section 3. — Montant de l’aide financière aux études<br />

Art. 14. § 1 er . Les revenus minimums sont :<br />

1° 6.200,56 EUR pour une unité de vie ayant zéro points;<br />

2° 11.205,50 EUR pour une unité de vie ayant un point;<br />

3° 12.957,25 EUR pour une unité de vie ayant deux points;<br />

4° 14.430,90 EUR pour une unité de vie ayant trois points;<br />

5° 15.320 EUR pour une unité de vie ayant quatre points;<br />

6° 16.201,22 EUR pour une unité de vie ayant cinq points;<br />

7° 17.081,70 EUR pour une unité de vie ayant six points;<br />

8° 17.962,19 EUR pour une unité de vie ayant sept points;<br />

9° 18.842,69 EUR pour une unité de vie ayant huit points;<br />

10° 19.723,19 EUR pour une unité de vie ayant neuf points;<br />

11° 20.603,68 EUR pour une unité de vie ayant dix points;<br />

12° 21.484,22 EUR pour une unité de vie ayant onze points;<br />

13° 22.364,69 EUR pour une unité de vie ayant douze points;<br />

14° 23.245,19 EUR pour une unité de vie ayant treize points;<br />

15° 24.125,72 EUR pour une unité de vie ayant quatorze points;<br />

16° 25.006,19 EUR pour une unité de vie ayant quinze points;<br />

17° 25.886,71 EUR pour une unité de vie ayant seize points;<br />

18° 26.767,23 EUR pour une unité de vie ayant dix-sept points;<br />

19° 27.647,71 EUR pour une unité de vie ayant dix-huit points;<br />

20° 28.528,22 EUR pour une unité de vie ayant dix-neuf points;<br />

21° 29.408,72 EUR pour une unité de vie ayant vingt points.<br />

§ 2. Les revenus maximums sont :<br />

1° 13.667,62 EUR pour une unité de vie ayant zéro points;<br />

2° 20.185,63 EUR pour une unité de vie ayant un point;<br />

3° 25.288,49 EUR pour une unité de vie ayant deux points;<br />

4° 29.362,26 EUR pour une unité de vie ayant trois points;

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