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BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

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<strong>BELGISCH</strong> <strong>STAATSBLAD</strong> — 28.07.2004 — <strong>MONITEUR</strong> <strong>BELGE</strong><br />

Section 4. — L’étudiant isolé<br />

Art. 7. Est réputé être un étudiant isolé avec sa propre unité de vie, l’étudiant qui n’appartient pas aux catégories<br />

fixées aux articles, 3, 5, 6, 8 et 9, mais qui appartient à une des catégories suivantes :<br />

1° l’orphelin dont sont décédés les deux parents dont la filiation est établie, l’orphelin qui avait sa résidence<br />

principale chez un parent décédé dont la filiation est établie et dont le parent survivant et divorcé dont la filiation est<br />

établie a une autre résidence principale que l’étudiant, et l’orphelin abandonné reconnu par l’allocation familiale dont<br />

le parent survivant dont la filiation est établie n’entretient plus de relations et n’intervient financièrement dans les frais<br />

d’entretien de l’étudiant.<br />

2° celui dont le parent survivant ou les deux parents ont été déchus de leur pouvoir parental;<br />

3° celui qui dans le passé était hébergé dans une institution reconnue des catégories 1, 2 ou 7, telles que fixées à<br />

l’article 3 de l’arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 1994 relatif à l’agrément et à l’octroi de subventions aux<br />

institutions de l’assistance spéciale à la jeunesse et qui :<br />

a) par suite de leur majorité ne ressortissent plus à la compétence d’un comité d’aide spéciale à la jeunesse ou d’un<br />

tribunal de la jeunesse, ou<br />

b) ceux qui étaient assujettis dans le passé àune mesure d’aide continuée après la majorité conformément à<br />

l’article 30 des lois coordonnées du 4 avril 1990 relatives à l’assistance spéciale à la jeunesse; et<br />

3° celui qui habite de façon autonome et est accompagné par une institution reconnue des catégories 1, 2 ou 6, telles<br />

que fixées à l’article 3 de l’arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 1994 relatif à l’agrément et à l’octroi de<br />

subventions aux institutions de l’assistance spéciale à la jeunesse;<br />

4° celui qui est considéré comme réfugié au sens de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour,<br />

l’établissement et l’éloignement des étrangers;<br />

5° le candidat réfugié dont la demande d’asile est déclarée admissible, et ses enfants;<br />

6° celui qui, le 31 décembre de l’année académique au plus tard, relève du projet d’intégration sociale visé à<br />

l’article 11, § 2, a), et reçoit un revenu d’intégration sociale conformément à l’article 14, § 1 er ,2°, 3° et 4° de la loi du<br />

26 mai 2002 relative au droit à l’intégration sociale.<br />

Section 5. — Dispositions finales<br />

Art. 8. § 1 er .L’étudiant qui, avant l’entrée en vigueur du présent décret, a bénéficié d’une allocation d’études sur<br />

la base des conditions fixées respectivement à l’article 6 ou 7 de l’arrêté du Gouvernement flamand du 31 août 2001<br />

relatif aux allocations d’études supérieures est également censéêtre respectivement marié ou autonome, s’il est satisfait<br />

à une des conditions suivantes :.<br />

1° l’étudiant et/ou son partenaire, respectivement l’étudiant a acquis pendant l’année calendaire dans laquelle<br />

commence l’année académique plus de moyens financiers, visés respectivement à l’article 5 ou à l’article 6 que le<br />

montant net fixé àl’article 136 du Code de l’impôt sur les revenus;<br />

2° il ne satisfait pas aux conditions d’une autre unité de vie, énumérée à l’article 3 et l’article 6, respectivement à<br />

l’article 5.<br />

§ 2. L’étudiant qui, conformément aux conditions du présent arrêté, a fourni la preuve du statut respectivement<br />

d’étudiant marié ou d’étudiant autonome garde le statut respectivement d’étudiant marié ou d’étudiant autonome, si<br />

une des conditions suivantes est remplie :<br />

1° l’étudiant et/ou son partenaire, respectivement l’étudiant a acquis pendant l’année calendaire dans laquelle<br />

commence l’année académique plus de moyens financiers, visés respectivement à l’article 5 et à l’article 6 que le<br />

montant net fixé àl’article 136 du Code de l’impôt sur les revenus;<br />

2° il ne satisfait pas aux conditions d’une autre unité de vie, énumérée à l’article 3 et l’article 6, respectivement à<br />

l’article 5.<br />

§ 3. Si l’étudiant a déjà fourni la preuve auparavant de son statut conformément à l’arrêté du Gouvernement<br />

flamand du 31 août 2001 relatif aux allocations d’études supérieures ou au présent arrêté sur la base des conditions<br />

pour un étudiant respectivement marié ou autonome, et qui ne remplit pas les conditions pour conserver le statut, tel<br />

que fixé aux §§ 1 er et 2, peut acquérir de nouveau le statut si respectivement l’étudiant et/ou son partenaire ou<br />

l’étudiant lui-même a acquis mensuellement pendant douze mois des moyens financiers dont le total correspond au<br />

revenu d’intégration sociale qui est attribué annuellement à la personne qui cohabite avec une ou plusieurs personnes<br />

au 31 décembre de l’année calendaire précédant l’année académique concernée conformément à l’article 14, § 1 er ,1°,<br />

et l’article 15 de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l’intégration sociale.<br />

La période visée de douze mois doit se situer dans une période de deux années calendaires consécutives se<br />

terminant le 31 décembre de l’année calendaire dans laquelle débute l’année académique.<br />

Art. 9. Si l’étudiant ne satisfait pas aux conditions de la catégorie d’étudiant isolé, il est vérifié pour le calcul du<br />

revenu à prendre en compte si l’étudiant satisfait aux conditions de l’article 5, ou aux conditions de l’article 6 et<br />

finalement aux conditions des unités de vie de l’article 3, tout en se basant, le cas échéant, sur la résidence principale<br />

précédente de l’étudiant.<br />

Si l’étudiant ne satisfait pas aux conditions de la catégorie d’étudiant marié, il est vérifié pour le calcul du revenu<br />

à prendre en compte si l’étudiant satisfait aux conditions de l’article 6, ou aux conditions des unités de vie de l’article 3,<br />

tout en se basant, le cas échéant, sur la résidence principale précédente de l’étudiant.<br />

Si l’étudiant ne satisfait pas aux conditions de la catégorie d’étudiant autonome, il est vérifié pour le calcul du<br />

revenu à prendre en compte si l’étudiant satisfait aux conditions des unités de vie de l’article 3, tout en se basant, le<br />

cas échéant, sur la résidence principale précédente de l’étudiant.<br />

Art. 10. Pour l’étudiant qui introduit une demande d’aide financière aux études sur la base de la catégorie<br />

d’étudiant marié ou autonome, fixée à l’article 5 et l’article 6, et pour lequel il est tenu compte provisoirement des<br />

attestations d’employeurs, de services ou d’institutions, une vérification ultérieure sur la base de la feuille d’imposition<br />

des années calendaires peut donner lieu au retrait du statut. L’aide financière aux études est ensuite révisée et recalculée<br />

conformément à l’article 9.<br />

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