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BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

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57628 <strong>BELGISCH</strong> <strong>STAATSBLAD</strong> — 28.07.2004 — <strong>MONITEUR</strong> <strong>BELGE</strong><br />

4° l’étudiant a sa résidence principale chez une personne physique visée au premier ou deuxième alinéa qui est une<br />

des deux personnes non apparentées, visées au § 3, le revenu de référence des deux personnes non apparentées visées<br />

au § 3 sert de base.<br />

Art. 4. Lors d’un divorce de fait dans les cas visés à l’article 3, § 2, premier et troisième alinéas et § 4, troisième<br />

alinéa, 2°, seul le revenu de référence de la personne de qui l’étudiant est à charge sert de base, pour autant qu’une<br />

imposition distincte ait été opérée..<br />

Section 2. — L’étudiant marié<br />

Art. 5. § 1 er .Sil’étudiant s’est marié le 31 décembre au plus tard de l’année académique concernée, est pris en<br />

compte dans le calcul de l’aide financière aux études, le revenu de référence des deux époux, à la condition qu’ils ont<br />

obtenus mensuellement pendant douze mois à partir du mariage jusqu’au 31 décembre inclus de l’année calendaire qui<br />

suit le début de l’année académique, des moyens financiers dont le total correspond au revenu d’intégration sociale qui<br />

est versé annuellement au 31 décembre de l’année calendaire précédant l’année académique concernée, conformément<br />

aux articles 14, § 1 er ,1° et 15, de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l’intégration sociale, à la personne qui<br />

cohabite avec une ou plusieurs personnes.<br />

Le statut d’étudiant marié est acquis à compter du moment où il est satisfait à ces conditions.<br />

§ 2. Si l’étudiant marié est également une des deux personnes dont le revenu de référence est pris en compte sur<br />

la base de l’article 3 dans le calcul de l’aide financière d’un autre étudiant, cet étudiant marié est considéré comme<br />

appartenant à l’unité de vie, fixée à l’article 23, 1° et 2° du décret, à laquelle appartient l’autre étudiant et le revenu<br />

minimum et maximum applicable est majoré au maximum d’un point pour le calcul de l’aide financière aux études de<br />

cet autre étudiant, nonobstant les dispositions de l’article 3.<br />

§ 3. Les moyens financiers visés au§ 1 er peuvent se composer :<br />

1° d’un revenu professionnel. Par ce revenu professionnel, il faut entendre le montant composé des revenus<br />

professionnels après déduction des dépenses professionnelles et des pertes professionnelles;<br />

2° d’une allocation de chômage, montant brut imposable;<br />

3° d’une indemnité ou allocation d’incapacité de travail, montant brut imposable;<br />

4° d’un autre revenu de remplacement obtenu par son activité professionnelle, montant brut imposable;<br />

5° d’une allocation de remplacement de revenus, attribuée en vertu de la loi du 27 février 1987 relative aux<br />

allocations aux handicapés;<br />

6° d’une pension de retraite ou de survie, montant brut imposable;<br />

7° du revenu d’intégration sociale attribué en vertu de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l’intégration<br />

sociale;<br />

8° du minimum de moyens d’existence attribué en vertu de la loi du 7 août 1974 instituant le droit à un minimum<br />

de moyens d’existence;<br />

9° d’une bourse non imposable telle que énumérée à l’article 53 de l’arrêté royal du 27 août 1993 d’exécution de<br />

l’article 90, 2°, deuxième alinéa, du Code des impôts sur les revenus 1992, pour autant qu’elle soit soumise à la sécurité<br />

sociale.<br />

§ 3. Dans le cas d’un divorce de fait, le revenu de référence de l’étudiant sert de base, pour autant qu’une<br />

imposition distincte ait été opérée.<br />

Section 3. — L’étudiant autonome<br />

Art. 6. § 1 er . Est réputéêtre un étudiant autonome qui forme sa propre unité de vie, l’étudiant qui n’appartient pas<br />

aux catégories décrites aux articles 3 et 5 et qui pendant douze mois a acquis des moyens financiers dont le total<br />

correspond au revenu d’intégration sociale qui, au 31 décembre de l’année calendaire précédant l’année académique<br />

concernée et ce conformément à l’article 14, § 1 er ,1°, etl’article 15 de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à<br />

l’intégration sociale, est attribué annuellement à la personne qui cohabite avec une ou plusieurs personnes.<br />

Si l’étudiant fournit pour la première fois la preuve de son statut d’étudiant autonome, la période de douze mois<br />

visée au premier alinéa doit se situer dans une période de deux années calendaires consécutives se terminant le<br />

31 décembre de l’année calendaire dans laquelle débute l’année académique, de l’année académique dans laquelle<br />

tombe la reprise ou le début des études ou dans laquelle est demandée l’aide financière aux études.<br />

§ 2. Les moyens financiers visés au§ 1 er peuvent se composer :<br />

1° d’un revenu professionnel. Par ce revenu professionnel, il faut entendre le montant composé des revenus<br />

professionnels après déduction des dépenses professionnelles et des pertes professionnelles;<br />

2° d’une allocation de chômage, montant brut imposable;<br />

3° d’une indemnité ou allocation d’incapacité de travail, montant brut imposable;<br />

4° d’un autre revenu de remplacement obtenu par son activité professionnelle, montant brut imposable;<br />

5° d’une allocation de remplacement de revenus, attribuée en vertu de la loi du 27 février 1987 relative aux<br />

allocations aux handicapés;<br />

6° d’une pension de retraite ou de survie, montant brut imposable;<br />

7° du revenu d’intégration sociale attribué en vertu de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l’intégration<br />

sociale;<br />

8° du minimum de moyens d’existence attribué en vertu de la loi du 7 août 1974 instituant le droit à un minimum<br />

de moyens d’existence;<br />

9° d’une bourse non imposable telle que énumérée à l’article 53 de l’arrêté royal du 27 août 1993 d’exécution de<br />

l’article 90, 2°, deuxième alinéa, du Code des impôts sur les revenus 1992, pour autant qu’elle soit soumise à la sécurité<br />

sociale.

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