BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE
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F. 2004 — 2964<br />
<strong>BELGISCH</strong> <strong>STAATSBLAD</strong> — 28.07.2004 — <strong>MONITEUR</strong> <strong>BELGE</strong><br />
TRADUCTION<br />
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE<br />
28 MAI 2004. — Arrêté du Gouvernement flamand<br />
relatif à l’aide financière aux études et aux services aux étudiants<br />
dans l’enseignement supérieur de la Communauté flamande<br />
[C − 2004/36220]<br />
Le Gouvernement flamand,<br />
Vu les articles 22, § 4, 23, § 3, 27, 32, § 2, 36, 40, 50 et 51 du décret du 30 avril 2004 du Gouvernement flamand relatif<br />
à l’aide financière aux études et aux services aux étudiants dans l’enseignement supérieur de la Communauté<br />
flamande;<br />
Vu la décision du Gouvernement flamand du 6 février 2004 relative au contrôle budgétaire;<br />
Vu l’avis 36.965/1 du Conseil d’Etat, donné le 6 mai 2004, en application de l’article 84, § 1 er , alinéa 1 er ,1°, des lois<br />
coordonnées sur le Conseil d’Etat;<br />
Sur la proposition de la Ministre flamande de l’Enseignement et de la Formation;<br />
Après délibération,<br />
Arrête :<br />
TITRE I er . — Dispositions générales<br />
Article 1 er . Dans le présent arrêté on entend par :<br />
1° décret : le décret du 30 avril 2004 relatif à l’aide financière aux études et aux services aux étudiants dans<br />
l’enseignement supérieur de la Communauté flamande;<br />
2° personnes non apparentées : les personnes physiques qui ne sont ni des ascendants ou descendants en ligne<br />
directe ou en ligne collatérale jusqu’au quatrième degré, ni des alliés dans la même ligne et du même degré.<br />
TITRE II. — Aide financière aux études<br />
CHAPITRE I er . — Conditions pedagogiques<br />
Art. 2. Au plus tard lors de l’inscription de l’étudiant, l’institution d’enseignement concernée fournit les différents<br />
documents renfermant les données visées à l’article 22 du décret.<br />
CHAPITRE II. — Catégories d’unités devie<br />
Section 1 re . — Dispositions générales<br />
Art. 3. § 1 er . Sans préjudice de l’application des articles 5 et 6, le calcul du revenu de référence s’opère sur la base<br />
de l’unité de vie dans laquelle l’étudiant a sa résidence principale, c.-à-d. chez un des deux ou les deux parents dont<br />
la filiation est établie ou chez une autre personne physique dont il est à charge.<br />
§ 2. Si l’étudiant a sa résidence principale dans une unité de vie composée des deux parents dont la filiation est<br />
établie, nonobstant s’ils sont mariés ou non, le revenu de référence des deux parents sert de base.<br />
Si l’étudiant a sa résidence principale dans une unité de vie composée d’un parent dont la filiation est établie, le<br />
revenu de référence de ce parent sert de base.<br />
Si l’étudiant a sa résidence principale dans une unité de vie composée d’un parent dont la filiation est établie et<br />
qui est marié, le revenu de référence du parent et du partenaire sert de base.<br />
Si l’étudiant a sa résidence principale dans une unité de vie composée d’un parent dont la filiation est établie et<br />
une personne non apparentée de qui l’étudiant est fiscalement à charge, sans qu’ils sont mariés, le revenu de référence<br />
des deux personnes sert de base.<br />
Si l’étudiant a sa résidence principale dans une unité de vie composée d’un parent dont la filiation est établie et<br />
une ou plusieurs personnes non apparentées de qui l’étudiant n’est pas fiscalement à charge, le revenu de référence du<br />
parent sert de base, et les revenus minimum et maximum applicables dans l’unité de vie, fixés à l’article 14, sont<br />
diminués d’un point, à moins que les personnes non apparentées ne disposent pas de moyens financiers tels que visés<br />
à l’article 25, 1°, 2°, 3°, 4° et 8°, dudécret.<br />
§ 3. Si l’étudiant a sa résidence principale dans une unité de vie composée de deux personnes non apparentées, un<br />
ou plusieurs enfants communs et éventuellement un ou plusieurs enfants non communs au couple, et, au moins une<br />
des deux personnes non apparentées est le parent de l’étudiant dont la filiation est établie, le revenu de référence des<br />
deux personnes non apparentées sert de base par dérogation au § 2.<br />
§ 4. Si l’étudiant, par suite à un arrêt judiciaire ou à une intervention d’un comité d’aide spéciale à la jeunesse ou<br />
d’une autre autorité ou institution de droit public, est fiscalement à charge d’une personne physique autre que les<br />
parents ou un des parents dont la filiation est établie, ou est fiscalement à charge pendant au moins trois ans d’une<br />
personne physique autre que les parents dont la filiation est établie, le calcul de l’aide financière s’opère sur la base de<br />
l’unité de vie de cette autre personne physique.<br />
Si l’étudiant a sa résidence principale pendant au moins trois ans dans une unité de vie d’une personne physique<br />
autre que les parents dont la filiation est établie, et si la prise à charge est agréée par une mutuelle ou une caisse<br />
d’allocations familiale, l’unité de vie de cette autre personne physique sert de base pour le calcul de l’aide financière<br />
aux études.<br />
Si dans les cas définis aux premier et deuxième alinéas :<br />
1° l’étudiant a sa résidence principale chez la personne physique visée au premier ou deuxième alinéa, le revenu<br />
de référence de cette personne physique sert de base;<br />
2° l’étudiant a sa résidence principale chez la personne physique visée au premier ou deuxième alinéa qui est<br />
mariée, le revenu de référence de cette personne physique et de son partenaire sert de base;<br />
3° l’étudiant a sa résidence principale chez une personne physique visée au premier ou deuxième alinéa et une ou<br />
plusieurs personnes non apparentées de cette personne physique, le revenu de référence de cette personne physique<br />
sert de base, les revenus minimum et maximum applicables dans l’unité de vie, fixés à l’article 14, étant diminués d’un<br />
point, à moins que ces personnes non apparentées ne disposent pas des moyens financiers tels que visés à l’article 25,<br />
1°, 2°, 3°, 4° et 8°, dudécret.<br />
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