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— 184 — Arrêté du 2 mai 1951, concernant le ... - Etat du Valais

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Pratique :<br />

Préparation d'une séance de projection; montage d'un programme;<br />

vérification <strong>du</strong> film; réparation d'un film; chargement<br />

des appareils; projection; pannes. Installations techniques d'un<br />

cinéma; entretien d'une batterie; recherche et localisation de<br />

pannes élémentaires. Préventions <strong>du</strong> feu et des accidents; paniques;<br />

opération d'extinction d'un coup de feu sur un projecteur<br />

en marche. Détermination de la <strong>du</strong>rée d'un programme de<br />

projection. Contrô<strong>le</strong> et réglage de l'arc, par examen sur l'écran.<br />

Contrô<strong>le</strong> de la.position de l'arc par rapport au repère de réglage:<br />

Contrô<strong>le</strong> de l'image (cadrage, mise au point). Contrô<strong>le</strong> <strong>du</strong> passage<br />

<strong>du</strong> film (<strong>le</strong>cture, couloirs); détermination des altérations de copies<br />

(perforations et images). Epreuve d'extinction d'incendie. Réglage<br />

et qualité <strong>du</strong> son.<br />

Art. 27.<br />

Les examens sont opérés par la Commission cantona<strong>le</strong> d'examen<br />

composée de 3 membres, à savoir : deux techniciens de la<br />

branche cinématographique désignés par <strong>le</strong> Département de<br />

l'Instruction publique, sur la proposition <strong>du</strong> Groupement des<br />

Cinémas <strong>du</strong> <strong>Valais</strong>, et un représentant <strong>du</strong> Service cantonal <strong>du</strong><br />

Feu.<br />

Art. 28.<br />

Les frais d'examen sont supportés moitié par <strong>le</strong>s candidats<br />

et moitié par <strong>le</strong> cinéma.<br />

Art. 29.<br />

L'apprenti-opérateur qui réussit son examen obtient <strong>du</strong> Département<br />

de l'Instruction publique, service de la Formation<br />

professionel<strong>le</strong>, un « certificat » qui <strong>le</strong> qualifie comme « opérateur<br />

» et lui confère <strong>le</strong> droit de pratiquer dans tous <strong>le</strong>s établissements<br />

<strong>du</strong> canton.<br />

Art. 30.<br />

Les opérateurs en activité, qui ont fonctionné pendant deux<br />

ans au moins, lors de l'entrée en vigueur <strong>du</strong> présent règ<strong>le</strong>ment,<br />

peuvent obtenir <strong>le</strong> « certificat » sans examen.<br />

V. POLICE DU; FEU<br />

Art. 31.<br />

Théâtres :<br />

Des prescriptions spécia<strong>le</strong>s doivent être édictées par l'autorité<br />

comuna<strong>le</strong>, relativement aux matériaux de construction, aux<br />

issues, corridors et escaliers, aux appareils de chauffage et d'éclairage,<br />

aux installations destinées à prévenir et à éteindre <strong>le</strong><br />

feu, aux postes de premiers secours, et <strong>concernant</strong> l'évacuation<br />

rapide des locaux.

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