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— 184 — Arrêté du 2 mai 1951, concernant le ... - Etat du Valais

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tructions de la Chancel<strong>le</strong>rie fédéra<strong>le</strong>, el<strong>le</strong>s envoient à chaque é<strong>le</strong>cteur,<br />

avant la votation, un exemplaire des textes législatifs soumis<br />

au peup<strong>le</strong>.<br />

Art. 9.<br />

Tout citoyen ayant domici<strong>le</strong> réel dans une commune doit être<br />

inscrit sur la liste é<strong>le</strong>ctora<strong>le</strong> de cette commune et, s'il y avait été<br />

omis, il devra, ce nonobstant, être admis à la votation à moins<br />

que l'autorité compétente ne possède la preuve qu'il est' exclu<br />

<strong>du</strong> droit de citoyen actif par la législation <strong>du</strong> canton.<br />

Art. 10.<br />

Les listes ou registres é<strong>le</strong>ctoraux doivent être exposés publiquement<br />

pendant deux se<strong>mai</strong>nes avant la votation afin que <strong>le</strong>s<br />

é<strong>le</strong>cteurs puissent en prendre une connaissance suffisante.<br />

Art. 11.<br />

Le vote par procuration est interdit.<br />

Art. 12.<br />

La votation aura lieu au scrutin secret, par dépôt d'un bul<strong>le</strong>tin<br />

imprimé sur <strong>le</strong>quel on inscrira un OUI pour l'acceptation ou un<br />

NON pour <strong>le</strong> rejet.<br />

Art. 13.<br />

Il sera dressé dans chaque commune ou section, conformément<br />

au formulaire adopté par <strong>le</strong> Département de l'Intérieur, un<br />

procès-verbal de la votation, dont l'exactitude sera attestée par<br />

la signature des membres <strong>du</strong> bureau compétent.<br />

Si des chiffres portés dans l'une ou l'autre des colonnes <strong>du</strong><br />

procès-verbal venaient à être surchargés ou raturés, ils devront<br />

être répétés au-dessous en toutes <strong>le</strong>ttres, de manière à ne laisser<br />

subsister aucun doute.<br />

Un .doub<strong>le</strong> authentique de ce procès-verbal sera, aussitôt la votation<br />

terminée, adressé au Département de l'Intérieur <strong>du</strong> canton,<br />

tandis qu'un second doub<strong>le</strong> sera immédiatement transmis au préfet<br />

<strong>du</strong> district, qui <strong>le</strong> fera parvenir, sans retard, avec un état de récapitulation<br />

au même dicastère.<br />

Art. 14.<br />

Les administrations municipa<strong>le</strong>s doivent immédiatement, par<br />

•dépêche télégraphique, informer <strong>le</strong> Département de l'Intérieur <strong>du</strong><br />

résultat de la votation.<br />

Les retards dans la transmission <strong>du</strong> procès-verbal et de la dépêche<br />

télégraphique sont passib<strong>le</strong>s d'une amende qui pourra s'é<strong>le</strong>ver<br />

jusqu'à 100 francs.

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