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— 184 — Arrêté du 2 mai 1951, concernant le ... - Etat du Valais

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<strong>—</strong> 57 <strong>—</strong><br />

Art. 10.<br />

L'étranger qui transfère son domici<strong>le</strong> ou sa résidence dans<br />

une autre commune <strong>du</strong> canton est tenu, en retirant ses papiers de<br />

légitimation, de déclarer son départ au bureau communal des<br />

étrangers. Il est tenu éga<strong>le</strong>ment de déclarer son arrivée, en<br />

présentant ses papiers de légitimation, dans sa nouvel<strong>le</strong> commune<br />

de domici<strong>le</strong>.<br />

L'étranger au bénéfice d'une autorisation d'établissement, de<br />

séjour ou d'une tolérance est tenu de déclarer son départ s'il<br />

transfère son domici<strong>le</strong> ou sa résidence dans un autre canton ou<br />

à l'étranger.<br />

Art. 11.<br />

Chaque commune est responsab<strong>le</strong> <strong>du</strong> contrô<strong>le</strong> des étrangers<br />

et de l'application des prescriptions sur la police des étrangers<br />

sur son territoire. La police cantona<strong>le</strong> peut éga<strong>le</strong>ment en être<br />

chargée.<br />

Les titulaires des bureaux communaux de police des étrangers<br />

ont <strong>le</strong>s obligations et <strong>le</strong>s attributions suivantes :<br />

a) ils s'assurent que tout étranger résidant sur <strong>le</strong> territoire de<br />

<strong>le</strong>ur commune déclare son arrivée dans <strong>le</strong>s délais légaux, dépose<br />

ses papiers de légitimation et entreprenne toutes <strong>le</strong>s démarches<br />

nécessaires en vue d'obtenir l'autorisation de résidence prévue par<br />

la législation fédéra<strong>le</strong>;<br />

b) ils veil<strong>le</strong>nt à ce que <strong>le</strong>s demandes de prolongation d'autorisations<br />

d'établissement, de séjour ou de tolérances soient remises<br />

au bureau oantonal des étrangers au plus tard 2 se<strong>mai</strong>nes avant<br />

l'échéance de l'autorisation;<br />

c) ils prennent toutes <strong>le</strong>s mesures de sécurité nécessaires pour<br />

la conservation des papiers de légitimation dont ils ont la responsabilité<br />

et tiennent <strong>le</strong> registre ou fichier de contrô<strong>le</strong> constamment<br />

à jour;<br />

d) ils sont chargés de l'encaissement des taxes cantona<strong>le</strong>s<br />

prévues en matière de police des étrangers. Le montant en sera<br />

versé à la Caisse d'<strong>Etat</strong> dans <strong>le</strong> délai d'un mois dès réception<br />

des autorisations, au moyen <strong>du</strong> bul<strong>le</strong>tin de versement annexé<br />

à la facture;<br />

e) ils sont tenus d'inscrire dans <strong>le</strong> livret pour étrangers la <strong>du</strong>rée<br />

de validité, <strong>le</strong> dépôt et <strong>le</strong> retrait des papiers de légitimation (pages<br />

22 et suivantes), la date d'arrivée et de départ de l'étranger (pages<br />

26 et suivantes).<br />

Si l'étranger n'a pas de livret, l'inscription de la date d'arrivée<br />

et de départ doit être faite dans son passeport.<br />

Art. 12.<br />

Les préposés aux bureaux communaux de police des étrangers<br />

et <strong>le</strong>s agents de la police cantona<strong>le</strong>, sont tenus de dénoncer<br />

au bureau cantonal des étrangers toutes <strong>le</strong>s contraventions à la loi<br />

fédéra<strong>le</strong> et au présent règ<strong>le</strong>ment.

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