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— 184 — Arrêté du 2 mai 1951, concernant le ... - Etat du Valais

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<strong>—</strong> 288 <strong>—</strong><br />

y. DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES<br />

, Art. 56.<br />

Disposi- Les années d'assurance antérieures à l'année scolaire<br />

tions tran- 1944/45 sont comptées à raison de 70 % si la cotisation minisitojtres.<br />

ma<strong>le</strong> a atteint 60 Fr. Lorsque la cotisation n'a pas atteint<br />

60 Fr., l'année est ré<strong>du</strong>ite proportionnel<strong>le</strong>ment.<br />

Lès années d'assurance postérieures à l'année scolaire<br />

1944/45 sont comptées par rapport de la cotisation effective<br />

à la cotisation qui correspond à la scolarité de l'année scolaire<br />

1950/51, sous dé<strong>du</strong>ction de l'indemnité de déplacement. <br />

Dispositions<br />

fina<strong>le</strong>s.<br />

. Les pensions des membres mis à la retraite avant <strong>le</strong><br />

• v.. 1er janvier <strong>1951</strong>, <strong>le</strong>s rentes de veufs et de veuves,-<strong>le</strong>s pensions<br />

d'orphelins et d'enfants de pensionnés sont augmentées<br />

d'un taux fixe :<br />

a) de 50 % de-la pension actuel<strong>le</strong> pour <strong>le</strong>s invalides et<br />

<strong>le</strong>s retraités qui n'ont pas 65 ans jusqu'au'moment<br />

où ils touchent <strong>le</strong>s rentes de l'A. V. S. et de 25 % à<br />

partir de ce moment-là;<br />

b) de 25 % de la pension actuel<strong>le</strong> pour <strong>le</strong>s invalides et<br />

lies retraités qui ont accompli l'âge de 65 ans;<br />

c) de 50 % des rentes aux enfants d'invalides et de re*<br />

traités et des pensions de veufs invalides qui- ne<br />

touchent pas <strong>le</strong>s prestations de l'A. V. S.;<br />

d) de 25 % des rentes aux orphelins et aux veuves qui<br />

ne sont pas membres actifs de la Caisse.<br />

En aucun cas, <strong>le</strong>s pensions servies au 31 décembre 1950<br />

ne seront diminuées.<br />

L'époux d'une institutrice mariée au moment de l'entrée<br />

en vigueur <strong>du</strong> présent règ<strong>le</strong>ment reçoit en cas de décès<br />

de son épouse, <strong>le</strong>s cotisations qu'el<strong>le</strong> a versées à la Caise,<br />

à la condition toutefois qu'el<strong>le</strong> ne laisse pas d'enfant mineur.<br />

La commission d'administration peut prendre d'autres<br />

dispositions transitoires sous réservé d'approbation par <strong>le</strong><br />

Conseil d'<strong>Etat</strong><br />

Art. 57.<br />

Le présent règ<strong>le</strong>ment abroge celui <strong>du</strong> 25 janvier 1945<br />

et toute autre disposition. qui lui serait contraire.<br />

Les pensions des membres sont calculées sur la base<br />

<strong>du</strong> présent règ<strong>le</strong>ment dès <strong>le</strong> 1er janvier <strong>1951</strong>.<br />

Les autres dispositions <strong>du</strong> présent règ<strong>le</strong>ment entrent<br />

en vigueur <strong>le</strong> 1er juil<strong>le</strong>t 1952.

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