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— 184 — Arrêté du 2 mai 1951, concernant le ... - Etat du Valais

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Ces dispositions ne sont toutefois applicab<strong>le</strong>s que li <strong>le</strong>i<br />

personnes prémentionnées se trouvent dans <strong>le</strong> besoin et «'il<br />

est établi que <strong>le</strong> défunt subvenait pour une part ipiportan-te<br />

à <strong>le</strong>ur entretien.<br />

Les prestations périodiques pour l'ensemb|* des survivants<br />

ne peuvent excéder 30 % <strong>du</strong> traitement assuré.<br />

Art. 38.<br />

Cas parti- L'assuré qui perd sa qualité de membre de la Caisse<br />

culiers. sans être déclaré invalide, peut obtenir, dans certains cas<br />

particuliers, une prestation unique ou des prestations périodiques<br />

n'excédant pas <strong>le</strong> capital et <strong>le</strong>s intérêts de toutes <strong>le</strong>s<br />

cotisations, contributions et sommes de rachat versées pour<br />

son compte à la Caisse.<br />

III. CAISSE DES DEPOSANTS<br />

Art. 39.<br />

Déposants. Celui qui ne peut acquérir la qualité d'assuré en vertu<br />

de l'art. 19, devient déposant.<br />

Celui qui acquiert la qualité de déposant parce qu'il<br />

ne peut être admis à l'assurance, a l'obligation de racheter<br />

<strong>le</strong>s années d'affiliation à la Caisse des déposants conformément<br />

à l'art. 20 al. 3 et 4.<br />

Celui qui renonce d'assurer une augmentation <strong>du</strong> traitement<br />

cotisant, devient déposant pour la partie non assurée<br />

<strong>du</strong> traitement. L'ai. 2 n'est pas applicab<strong>le</strong>.<br />

Art. 40.<br />

Avoir des Les avoirs des déposants sont constitués par <strong>le</strong>s cotisadéposants,<br />

tions des membres de Ja Caisse et par <strong>le</strong>s contributions de<br />

l'<strong>Etat</strong> ou de l'employeur.<br />

Les avoirs portent un intérêt calculé à partir <strong>du</strong> 1er<br />

juil<strong>le</strong>t qui suit la clôture de l'année scolaire.<br />

Art. 41.<br />

Presta- Le déposant qui perd sa qualité de membre de la<br />

tions de la Caisse dans des conditions qui, s'il était assuré, lui donne-<br />

Caisse, raient droit à une rente d'invalidité ou de retraite, reçoit<br />

une prestation correspondant au total de ses avoirs (art. 40).<br />

En règ<strong>le</strong> généra<strong>le</strong>, la prestation de la Caisse est versée<br />

sous forme de rente. El<strong>le</strong> peut aussi l'être en capital lorsque<br />

<strong>le</strong>s circonstances <strong>le</strong> justifient.

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